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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 juin 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00121 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K6EA
[J] [O] [J] [E] [B] [R],
[U] [R]
C/
Société ECO SYST
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
DEMANDEURS
Mme [J] [O] [J] [E] [B] [R] née [Y]
née le 22 Août 1957 à MONTMORENCY (VAL-D’OISE)
100 Enclave De L’Auseria
30920 CODOGNAN
représentée par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
M. [U] [R]
né le 13 Août 1955 à HUE
100 Enclave De L’Auseria
30920 CODOGNAN
représenté par Maître Karine LEBOUCHER de la SELARL LEBOUCHER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Maître Priscilla COQUELLE de COQUELLE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société ECO SYST
RCS NIMES N° 494 639 875
25 Route De Nimes
30620 BERNIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Geoffroy TOILLIE, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et de Maureen THERMEA, la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 25 mars 2025
Date du Délibéré : 10 juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Juin 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 janvier 2024, [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] ont signé un devis n° DE2024-04739 auprès de la société par actions simplifiée (SAS) ECO-SYST, immatriculée sous le numéro 494639875, pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque.
Un procès-verbal de réception a été signé le 15 février 2024.
Estimant que l’installation n’a pas été réalisée de manière conforme, par acte de commissaire de justice délivré le 19 février 2025, [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] ont fait assigner la SAS ECO-SYST devant le Tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 25 mars 2025, [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R], représentées par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance, auquel il sera référé pour de plus amples motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, et ont demandé :
— à titre principal la résolution du contrat conclu entre les parties
— à titre subsidiaire l’annulation du contrat conclu entre les parties
— de condamner la SAS ECO-SYST au remboursement de la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal depuis la première mise en demeure
— de condamner la SAS ECO-SYST à remettre l’habitation dans son état d’origine sous astreinte de 150 euros par jours, passé le délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir
— de condamner la SAS ECO-SYST au paiement de la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— de condamner la SAS ECO-SYST au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS ECO-SYST au paiement de l’ensemble des frais de recouvrement.
Bien que régulièrement convoqué à personne morale, la SAS ECO-SYST ne s’est pas fait représenter à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SAS ECO-SYST a été assignée à personne morale et n’était pas représentée à l’audience. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’anéantissement du contrat et ses effets
L’article 1103 du code civil énonce que : “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1194 du même code ajoute que : “Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi”.
L’article 1217 du même code dispose que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article 1224 du code civil dispose que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”.
L’article 1228 du même code précise que : “Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts”.
Selon l’article 1229 du code civil : “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9".
Selon l’article 1352 du code civil : “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge “ même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision “.
En l’espèce, le devis n° DE2024-04739 prévoit la “possibilité de faire de la vente au réseau du surplus” ainsi que les démarches administratives EDF OA, Enedis et Consuel. Il en résulte que cette disposition prévoit que l’installation soit adaptée à la vente d’électricité sur le réseau avec une réalisation des démarches administratives. Un procès-verbal de réception a été signé le 15 février 2024 sans réserves. Par courriel du 6 mai 2024, [D] [R] a signalé plusieurs pannes et l’absence de résultat des interventions déjà réalisées. Par courriel du 7 mai 2024, [C] [L], responsable de projet chez la SAS ECO-SYST, a indiqué vouloir provoquer une réunion pour proposer une solution pour la remise en service. Par courriel du 3 juillet 2024 [D] [R] a signalé à [C] [L] que le rendez-vous avec Consuel n’était pas intervenu empêchant toute revente d’électricité. Par courriel du 26 juillet 2024, [H] [W], responsable du pôle particulier chez la SAS ECO-SYST, indique que l’installation est toujours défaillante. Il en résulte que l’installation ne fonctionne pas pendant plusieurs mois après sa réception de telle sorte que la SAS ECO-SYST a manqué à son obligation de résultat impliquant une installation fonctionnelle et conforme aux termes du devis accepté. Au regard du temps écoulé pendant lequel [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] ont fait appel à la SAS ECO-SYST pour rendre l’installation opérationnelle, le manquement de la SAS ECO-SYST dans ses obligations contractuelles justifie la résolution du contrat.
Le devis mentionne un prix de 16 208 euros avec un acompte de 6 000 euros à la commande. La première mise en demeure date du 20 juillet 2024 et a été réceptionnée le 23 juillet 2024. La résolution a pour effet légal de remettre les parties dans la situation comme si le contrat n’avait pas été conclu de telle sorte qu’il doit y avoir restitution réciproque des sommes versées et du matériel installé. Le matériel ayant été installé sur l’habitation des demandeurs et nécessitant des compétences techniques, il y a lieu d’ordonner la remise en état des lieux sous une astreinte de 150 euros par jours sur une durée de 4 mois à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la résolution du contrat et de condamner la SAS ECO-SYST à restituer la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024. En outre il convient d’ordonner à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] de restituer le matériel visé au devis qui se fera par la remise en état des lieux par la SAS ECO-SYST sous une astreinte de 150 euros par jour sur une durée de 4 mois à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil : “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, l’installation devait fonctionner à compter du procès-verbal de réception le 15 février 2024 avec une autoconsommation et une possibilité de revente de l’électricité produite selon les mentions du devis. Il en résulte que du fait des dysfonctionnements affectant l’installation à compter du 5 mars 2024 avec une réparation de celle-ci le 29 mai 2024 mais sans que celle-ci soit finalisée pour la revente d’électricité. Il en résulte une perte de chance prévisible au regard de l’objectif d’autoconsommation et de revente prévu contractuellement. Il convient néanmoins de relever que les demandeurs ne produisent aucun élément financier contribuant à l’évaluation de la perte de gain. Il n’est pas non plus justifié de la prime à l’autoconsommation qui aurait dû être perçue. Dans ces conditions il convient d’évaluer le préjudice à la somme de 1 000 euros.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SAS ECO-SYST au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS ECO-SYST est partie perdante au procès. En conséquence elle sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SAS ECO-SYST sera condamnée à payer à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi ».
L’article R. 631-4 du code de la consommation énonce que : “Lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution”.
Les demandeurs ayant la qualité de consommateur et le défendeur étant un professionnel des installations photovoltaïques, au regard des circonstances de l’inexécution contractuelle, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS ECO-SYST l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre la société par actions simplifiée ECO-SYST et [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] résultant du devis DE2024-04739 du 16 janvier 2024,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO-SYST à restituer à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] la somme de 6 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024,
ORDONNE à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] de restituer le matériel visé au devis DE2024-04739 du 16 janvier 2024,
DIT que cette restitution se fera par la remise en état des lieux par la société par actions simplifiée ECO-SYST sous une astreinte de 150 euros par jour sur une durée de 4 mois à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO-SYST au paiement à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO-SYST aux dépens,
CONDAMNE la société par actions simplifiée ECO-SYST à payer à [J] [O] [Y] épouse [R] et [D] [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MET à la charge de la société par actions simplifiée ECO-SYST l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
La greffière Le juge
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