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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 12 nov. 2025, n° 25/06404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06404 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCE
Minute N°25/01478
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 12 Novembre 2025
Le 12 Novembre 2025
Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 10 avril 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 08 novembre 2025, notifié à Monsieur [Z] [J] le 08 novembre 2025 à 09h53 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Z] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 10 novembre 2025 à 13h03
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 11 Novembre 2025, reçue le 11 Novembre 2025 à 13h33
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [J]
alias [R] [S]
alias [N] [Z]
né le 21 Décembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [K], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [Z] [J]
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la production des pièces utiles :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif que la préfecture n’aurait pas produit de billet de levée d’écrou.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En l’espèce, après vérification, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique a produit la fiche de levée d’écrou.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte de saisine :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la requête préfectorale au motif qu’elle n’a pas produit le tableau de permanence.
Il ressort des dispositions des articles L.742-1, R.741-1 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi en vue d’une prolongation de la mesure de rétention administrative par requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. L’autorité compétente pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire est donc le Préfet ou les personnes disposant d’une délégation de signature, délégation qui s’impose à peine d’irrecevabilité de la requête.
En l’espèce la signataire de la saisine, Monsieur [I] [T], dispose d’une délégation de signature régulièrement versée au dossier
Par ailleurs, la Cour de Cassation rappelle qu’aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de l’indisponibilité du délégant et que le signataire de l’arrêté, sauf preuve contraire, est présumé être de permanence au jour de la signature de l’acte (1ère Civ., 05 décembre 2018 et 1ère Civ., 13 février 2019).
Dès lors, Monsieur [I] [T] était compétent pour saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire, sans qu’il soit besoin pour la préfecture de justifier de l’absence ou de l’empêchement des délégants.
Le moyen sera donc rejeté et la requête sera déclarée recevable.
Sur la régularité de la procédure
Sur l’identité de l’agent notificateur de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif qu’il n’est pas indiqué l’identité de l’agent notificateur de la décision de placement en rétention adminsitrative.
Aux termes de l’articles L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’arrêté de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification.
Il ressort de l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code que le procès-verbal de notification des droits afférents au placement en rétention doit être signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur.
En l’espèce, le bordereau de notification de l’arrêté de placement contient le numéro de matricule de l’agent notificateur. Cette l’indication suffit à permettre l’identification dudit agent.
Au surplus, l’intéressé ne démontre pas que le défaut d’identification de l’agent ait porté une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la durée de notification de la décision de placement en rétention et des droits y afférents :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que la notification de la mesure de rétention administrative n’aurait duré que cinq minutes, insuffisante pour garantir les droits de Monsieur [Z] [J].
L’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. »
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « La décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. »
En l’espèce, il ressort des mentions apposées sur les bordereaux de notification que Monsieur [Z] [J] a reçu notification de la décision de placement à 9h53 puis des droits à 9h58. Il y a lieu de relever, qu’il s’agit uniquement du moment où Monsieur [Z] [J] a reçu notification des précités.
En outre, il ne peut être déduit de ces éléments que la notification de la mesure de placement en rétention administrative a duré, en tout et pour tout, cinq minutes. Par ailleurs, il apparait que Monsieur [Z] [J] a été assisté d’un interprète et que l’ensemble de ses droits ont été respectés.
Dès lors, il n’y a pas lieu à considérer qu’il existe une irrégularité de la procédure de notification.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’information au procureur de la République du placement en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention administrative au motif que le délai d’information au procureur de la République du placement en rétention administrative est, de manière injustifiée, excessif.
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
La jurisprudence admet généralement un délai de 45 minutes entre la notification de l’arrêté de placement à l’étranger et l’avis émis au procureur de la République (voir en ce sens, CA de [Localité 7], 29 août 2018, n° 18/03700).
En l’espèce, il ressort de la procédure que les procureurs de la République d'[Localité 6] et de [Localité 5] ont été informés le 8 novembre 2025 à 10h30 par mail du placement en rétention de Monsieur [Z] [J] intervenu le même jour à 9h53.
Au regard des éléments susvisés, le délai contesté n’apparait pas disproportionné.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Monsieur [J] reprend les dispositions de l’article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l’administration d’avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu’il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation, en relevant notamment qu’il dispose d’une adresse, dont il a justifié lors de son audition administrative. Il reproche en outre à la préfecture de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, en relevant notamment le fait que sa famille vit sur le territoire national.
Il convient ainsi d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l’espèce, la préfecture de [Localité 4]-Atlantique, dans son arrêté de placement en rétention pris le 6 novembre 2025, relève les éléments suivants :
L’intéressé a été incarcéré le 1er août 2025 en exécution d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes pour des faits d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants à une peine de 6 mois d’emprisonnement, outre l’interdiction de paraître en Loire-Atlantique durant une année ;- L’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans déali, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour édicté par le préfet de [Localité 4]-Atlantique le 10/04/2024 ;
— L’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable, en déclarant une adresse à Nnates alors qu’il fait l’objet d’une interdiction de paraître en [Localité 4]-Atlantique durant une année ;
— L’intéressé est démuni de ressources légales ;
— L’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— L’intéressé n’a pas déféré volontairement à la mesure d’éloignement du 10/04/2024.
La préfecture en conclut que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné aux articles L612-2 et L612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Si le conseil de Monsieur [J] soutient que la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne tenant compte de l’adresse dont justifie l’intéressé, il est nécessaire de rappeler néanmoins, que la préfecture ne pouvait prendre en compte cette adresse à Nantes alors que le tribunal correctionnel de Nantes a prononcé à son encontre d’une interdiction de paraître en Loire-Atlantique pour un an. Dans ces conditions, l’adresse fournie par l’intéressé ne peut constituer une garantie de représentation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les arguments avancés par Monsieur [J] ne sont pas de nature à caractériser l’existence de garanties de représentation effectives, de sorte que la préfecture de [Localité 4]-Atlantique a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d’assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Il ressort du dossier que les autorités consulaires algériennes ont reconnu Monsieur [Z] [J] comme l’un de leur ressortissant le 31 mai 2024.
Compte tenu de cet élément, la préfecture de la [Localité 4]-Atlantique s’est adressée aux autorités consulaires d’Algérie le 14 octobre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
La préfecture justifie avoir avisé les autorités algériennes du placement de Monsieur [Z] [J] en rétention administrative.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [Z] [J] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6403 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06404 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06404 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMCE ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons les moyens soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [J] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [J] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 12 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Novembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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