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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' AVOCATS c/ CPAM DU RHONE, S.A. TUI FRANCE, Société HDI GLOBAL SE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00681 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2PWX
AFFAIRE : [F] [N] C/ CPAM DU RHONE, S.A. TUI FRANCE, Société HDI GLOBAL SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le 10 Septembre 1968 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Olivier COSTA de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
CPAM DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A. TUI FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société HDI GLOBAL SE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Caroline LORTON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Yanick HOULE de la SELARL HOULE, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [L] de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS – 88, Expédition et grosse
Maître [H] [G] – 498, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 18, 24 et 25 mars 2025, Monsieur [F] [N] a fait assigner la SA TUI FRANCE et son assureur, la société étrangère HDI GLOBAL SE, outre la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale
— De condamnation solidaire des sociétés TUI et HDI GLOBAL SE au paiement d’une provision d’un montant de 2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel
— De condamnation solidaire des sociétés TUI et HDI GLOBAL SE aux dépens, avec distraction
— De déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Dans ses conclusions notifiées le 16 juin 2025, Monsieur [N] a maintenu ses prétentions et ajouté une demande de condamnation solidaire des sociétés TUI et HDI GLOBAL SE au paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 du code de procédure civile, L. 211-16 du code du tourisme, 1231-1 du code civil, Monsieur [F] [N] expose avoir, le 31 août 2023, conclu avec la société TUI, qui exploite des agences de voyage, un contrat portant sur un circuit en pension complète intitulé « Nouvelles Frontières Puzzle Vietnam » se déroulant du 20 février au 2 mars 2024 au VIETNAM. Il indique que, la veille du retour, le groupe a déjeuné dans un restaurant prévu dans le programme. Il explique que, le jour du retour, il a présenté des troubles digestifs avec vomissements, au point d’être hospitalisé à son arrivée sur [Localité 5] le 3 mars 2024, au centre hospitalier Edouard Herriot. Il précise avoir été testé positif à la bactérie plesiomonas shigelloides et à la e.coli enterohémorragique. Il soutient qu’une autre membre du groupe a présenté des symptômes similaires. La société HDI GLOBAL SE en qualité d’assureur de la société TUI ayant refusé sa garantie, il sollicite une expertise médicale et une provision, considérant que sa contamination est intervenue au cours du voyage organisé, engageant la responsabilité de plein droit de l’agence de voyage.
***
Par conclusions notifiées le 16 juin 2025, la SA TUI FRANCE et la société commerciale étrangère HDI GLOBAL SE sollicitent de la juridiction de :
— Noter leurs plus expresses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de l’expertise judiciaire sollicitée
— Rejeter la demande de provision de 2 000 euros formée par Monsieur [F] [N]
— Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
— Compléter la mission d’expertise, laquelle devra se tenir aux frais avancés de Monsieur [N]
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens
— Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples.
Les sociétés défenderesses ne s’opposent pas au principe d’une expertise avec les protestations et réserves d’usage, dont la mission doit être précisée, concernant notamment les antécédents de Monsieur [N] et l’analyse des infections bactériennes. En revanche, elles contestent la demande de provision, considérant que le lien de causalité entre les troubles digestifs et les prestations fournies par l’agence de voyage, en particulier le dernier déjeuner au restaurant, n’est pas établi de sorte que l’obligation d’indemniser est sérieusement contestable. En outre, elles considèrent cette prétention non seulement excessive mais surtout prématurée et contradictoire avec la demande d’expertise censée établir la nature et le préjudice allégué.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés “constater” ou “donner acte” ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur [N] justifie avoir acquis un voyage organisé au VIETNAM en pension complète du 20 février au 2 mars 2024 et de sa prise en charge dès le 3 mars 2024 au matin à l’hôpital [4] pour une diarrhée infectieuse à e-coli entérohémorragique et plesiomonas shigelloides. Ce contexte de voyage et cette proximité temporelle caractérisent le motif légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant aux sociétés TUI FRANCE et HDI GLOBAL SE.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, et portant nécessairement sur les antécédents éventuels de Monsieur [N] et l’origine des bactéries mises en évidence, sera confiée au docteur [D], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur [N], qui y a intérêt.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’invocation d’une responsabilité de plein droit de l’agence de voyage ne dispense pas Monsieur [N] d’établir l’imputabilité de son dommage aux prestations assurées par la société TUI FRANCE. Or le contexte de voyage au VIETNAM et la proximité temporelle avec l’apparition de ses symptômes, s’ils caractérisent le motif légitime à ordonner une mesure d’instruction, ne suffisent pas à démontrer cette imputabilité. L’expertise aura précisément pour intérêt d’apporter un éclairage sur l’origine de sa pathologie et des bactéries identifiées. L’obligation d’indemniser de la société TUI FRANCE et de son assureur HDI GLOBAL SE est à ce stade sérieusement contestable. La demande de provision doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [N], en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande formulée par Monsieur [N] sera rejetée.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [F] [N] confiée au :
Docteur [J] [D],
expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical avec l’accord de l’intéressé,
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le déjeuner incriminé par Monsieur [N], la contamination aux bactéries plesiomonas shigelloides et e.coli enterohémorragique, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* l’origine des bactéries plesiomonas shigelloides et e.coli enterohémorragique
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine entre les lésions initiales et la contamination par les bactéries susvisées, la contamination par les bactéries et le déjeuner incriminé, entre les séquelles et les lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ;
DISONS que Monsieur [F] [N] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 30 novembre 2025 sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ;
DISONS que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix,
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 mai 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELONS à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées,
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne,
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité,
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations,
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DISONS que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’il en sera référé au magistrat en charge du suivi des expertises en cas de difficulté ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
REJETONS la demande de provision ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [F] [N] ;
REJETONS la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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