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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 23/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 23/00226 – N° Portalis DBYT-W-B7H-FACJ
=============
[A] [U] [X] [S] épouse [E]
C/
[J] [Y] [H] [P] [E]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Karine [Localité 11]
Maître Audrey LECOMMANDEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[A] [U] [X] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 6] [Adresse 8]
Représentée par Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[J] [Y] [H] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [L] [N]
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’acceptation par Mme [A] [S] et M. [J] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
M. [J] [Y] [H] [P] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]
et de
Mme [A] [U] [X] [S]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil de M. [J] [E] et de Mme [A] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2022,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [J] [E] et Mme [A] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire, aucune des parties n’en faisant la demande,
CONSTATE M. [J] [E] et Mme [A] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [W] et [B],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l‘enfant,permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [A] [S],
MAINTIENT le droit de visite et d’hébergement à M. [J] [E] dans les termes du dispositif de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 9 mai 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE,
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants telle que fixée par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT NAZAIRE,
MAINTIENT le partage par moitié des frais exceptionnels, de scolarité et de cantine des enfants conjointement décidés, tel que fixé par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 9 mai 2023,
DÉBOUTE Mme [A] [S] de sa demande de voir mettre à la charge de M. [J] [E] l’intégralité des frais de mutuelle de santé des enfants,
PARTAGE par moitié entre les époux les dépens de la procédure,
DÉBOUTE Mme [A] [S] de sa demande tendant à voir condamner M. [J] [E] au paiement de l’intégralité des frais de partage, émoluments et frais d’acte de liquidation du régime matrimonial à venir,
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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