Confirmation 18 août 2025
Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 août 2025, n° 25/02035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVM Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [X]
Dossier n° N° RG 25/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Caroline BIJAOUI, Juge, désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Françoise TISSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU VAR en date du 08 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [O] [V], né le 20 Octobre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [V] né le 20 Octobre 2004 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 11 août 2025 par M. LE PREFET DU VAR notifiée le 07 heures 10;
Vu la requête de M. [O] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 12 Août 2025 à 13 heures 37;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 août 2025 reçue et enregistrée le 14 août 2025 à 09 heures 37 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le Juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [R] [Z], interprète en langue Arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Gil MACHADO TORRES, avocat de M. [O] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02035 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULVM Page
A l’audience du 15 août 2025, Monsieur X se disant [O] [V], en présence d’un interprète et assisté par son conseil, Maître MACHADO TORRES a soutenu in limine litis une exception de nullité, portant sur l’absence de PV de recherche d’un interprète et la notification des droits via un interprète téléphonique dont les coordonnées ne sont pas présentes ainsi qu’un avis à parquet irrégulier par anticipation,
Il a sollicité sa mise en liberté, car la menace à l’ordre public n’apparaissait ni réelle ni sérieuse, ayant purgé sa peine et que si la préfecture avait été diligente, le consulat n’avait apporté aucune réponse et ne permet pas d’envisager de perspective d’éloignement.
Il a renoncé aux moyens suivants : incompétence de l’auteur de la requête.
Le représentant du Préfet soutient qu’il n’a pas de document d’identité et avait refusé une prise d’empreintes, qu’il ne voulait pas retourner dans son pays, que les diligences avaient été faites en amont notamment pour l’avis à parquet, ce qui ne pouvait être reproché ; que l’ISM était habilité pour faire des traductions et qu’un PV de carence avait été réalisé pour justifier de l’indisponibilité des interprètes.
Monsieur X se disant [O] [V] a indiqué qu’il avait un problème de santé et qu’il voulait se soigner en Allemagne où il avait une connaissance.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que qu’un procès-verbal de carence d’interprète a été réalisé le 11 août 2025 à 12h30 pour justifier des démarches.
Par conséquent, la requête répond aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être déclarée recevable.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, Il apparaît que l’organisme ISM, interprétariat téléphonique, a effectué une traduction le 11 août à 7h08 en langue arabe par M. [T] [B] ; que s’agissant d’un organisme agréé il en résulte qu’il a été mis en mesure dans des délais raisonnables de prendre connaissance de ses droits conformément aux dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l’espèce, une notification au Parquet intervenue le 8 août 2025 à 16H28 antérieurement au placement en rétention survenu le 11 août 2025 permet au juge d’exercer le contrôle de l’effectivité de l’information au procureur de la République.
Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne s’oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l’intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification.
Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l’étranger retenu ne saurait résulter de ce que l’avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d’une façon anticipée.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET LA DEMANDE DE PROLONGATION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
Il résulte de la procédure que M. X se disant [O] [V] a été placé en rétention administrative le 11 août 2025 par le Préfet du VAR, à sa levée d’écrou de la maison d’arrêt de [3] en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire pris par le Préfet du VAR le 8 août 2025 et de l’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire par le TC de TOULON en répression de faits de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants pour lesquels M. [V] a été condamné à 10 mois d’emprisonnement et écroué. Il est à noter que sa date de libération était initialement fixée au 12 juillet mais en raison d’un retrait de réduction de peine (procédure disciplinaire), elle a été repoussée au 11 août.
Il résulte de ses déclarations qu’il est entré irrégulièrement en France depuis un an par l’Espagne et qu’il a pour projet de s’installer en Espagne ou en Allemagne, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité ni document de voyage ; que sa famille se trouve en Tunisie, à l’exception de sa soeur qui se trouve à Marseille et qu’il ne dispose d’aucun domicile fixe.
Le 24 juillet 2025, une demande d’identification a été formulée auprès des autorités consulaires tunisiennes par la PAF et une relance a été effectuée le 13 août 2025.
A ce stade, les diligences sont suffisantes et le maintien de la rétention pour une durée de 26 jours est nécessaire afin de permettre à la préfecture d’exécuter l’éloignement de M. X se disant [O] [V], ce dernier n’ayant aucune garantie de représentation, étant célibataire, sans enfant, sans domicile et ayant fait l’objet d’une lourde première condamnation pour du trafic de stupéfiants, étant par conséquent susceptible de constituer une menace pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention en date du 12 août 2025 et de la requête en prolongation de la rétention administrative réceptionnée le 14 août 2025 à 9h37;
DECLARONS la procédure régulière ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de Monsieur X se disant [O] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 15 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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