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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 9 déc. 2025, n° 25/04539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 09 Décembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04539
N° Portalis DB3Q-W-B7J-REL4
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S.U. JSL TRANSPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître Hakima AMEZIANE, avocate au barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître François DUPUY, avocat au barreau de
Paris (B 0873)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 Novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 9 décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 août 2025, la SAS JSL TRANSPORT a fait assigner Monsieur [B] [Z] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal,
CONSTATER la nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la mainlevée des procédures d’exécution,
ACCORDER à la société JSL TRANSPORT des délais de paiement à hauteur de 24 mois,
ORDONNER que les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit,
SUSPENDRE les procédures d’exécution engagées par Monsieur [Z].
A l’audience du 18 novembre 2025, la SAS JSL TRANSPORT, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle a maintenu ses demandes initiales, a sollicité le débouté des demandes de Monsieur [B] [Z] et sa condamnation au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
par jugement rendu par le conseil de prud’hommes d'[Localité 5] le 10 mai 2022, elle a été condamnée à verser diverses sommes à Monsieur [B] [Z] d’un montant total de 2.911,10 euros outre la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
par arrêt en date du 7 mai 2025, la cour d’appel de [Localité 6] a partiellement infirmé la décision et l’a condamnée à payer une somme totale de 7.396,71 euros à Monsieur [B] [Z] outre celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le 4 juillet 2025, Monsieur [B] [Z] lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente,
or, ce commandement est nul faute de comporter la mention de la nationalité et de la profession de Monsieur [B] [Z],
Monsieur [B] [Z] a refusé l’échéancier de règlement par elle proposé,
compte tenu de ses difficultés économiques, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de 24 mois.
Monsieur [B] [Z], représenté par avocat, a sollicité du juge de l’exécution, à titre principal, de débouter la SAS JSL TRANSPORT de l’ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter les délais de paiement à 6 mois. Il a en outre sollicité la condamnation de la SAS JSL TRANSPORT à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
la SAS JSL TRANSPORT ne justifie pas d’un grief à l’appui de sa demande nullité du commandement aux fins de saisie-vente,
la SAS JSL TRANSPORT ne justifie pas des difficultés économiques alléguées et n’a pas respecté l’échéancier de règlement qu’elle avait elle-même proposé de mettre en place.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en suspension des procédures d’exécution
Selon l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution de sa créance.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni d’en suspendre l’exécution.
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente a délivré en exécution d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] du 7 mai 2025 ayant notamment condamné la SAS JSL TRANSPORT à payer la somme de 7.396,71 euros en principal à Monsieur [B] [X] outre la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, signifié le 4 juillet 2025.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que Monsieur [B] [Z] a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de suspendre l’exécution d’une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence, la SAS JSL TRANSPORT sera déboutée de sa demande en suspension des procédures d’exécution.
Sur la nullité de forme du commandement aux fins de saisie-vente
En vertu de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte de commissaire de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui causent d’irrégularités, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le commandement aux fins de saisie-vente ne comporte ni la profession ni la nationalité de Monsieur [B] [Z].
Toutefois, la SAS JSL TRANSPORT ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité du commandement aux fins de saisie-vente sera rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, une saisie-attribution a été pratiquée le 16 juillet 2025 et s’est avérée fructueuse à hauteur de la somme de 3.085,76 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de la SAS JSL TRANSPORT sera rejetée à hauteur de la somme de 3.085,76 euros.
Pour le surplus, s’élevant à la somme de 8.107,95 euros, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS JSL TRANSPORT a réalisé une perte de 24.098 euros pour l’exercice 2024 nonobstant un chiffre d’affaires de 445.703 euros.
Toutefois, la SAS JSL TRANSPORT ayant d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de 7 mois, l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] datant du 7 mai 2025, il convient de limiter les délais de paiement à 6 mois.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 6 mois à la SAS JSL TRANSPORT, dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS JSL TRANSPORT sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE la SAS JSL TRANSPORT de sa demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente en date du 4 juillet 2025 ;
DEBOUTE la SAS JSL TRANSPORT de sa demande en suspension des procédures d’exécution ;
ACCORDE à la SAS JSL TRANSPORT des délais de paiement d’une durée de 6 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que la SAS JSL TRANSPORT devra s’acquitter de sa dette par 5 versements mensuels d’un montant minimum de 1.350 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 6ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de la SAS JSL TRANSPORT en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non-paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
Condamne la SAS JSL TRANSPORT à payer une somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [X] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JSL TRANSPORT aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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