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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 26 nov. 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25] DE [Localité 24]
MINUTE N°
DU : 26 Novembre 2025
N° RG 25/00316 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBIKT
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
S.C.I. MKTS
C/
[B] [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ARCHITECTE, S.A.R.L. SIGNATURE ALU, S.A.R.L. INSTALL ALU, S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET DE SECOND ŒUVRE (STSO), S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), E.U.R.L. EGBO, S.A.S.U. ACTIVITES ELECTRIQUES DE [Localité 24] (A.E.R), S.A.R.L. [X] E.P.B, S.A.R.L. MCPS, S.A.S. BOURBON LUMIERE, S.A.S. REVETIR
DEMANDERESSE :
S.C.I. MKTS
[Adresse 13]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Clémence GODINAUD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ARCHITECTE
[Adresse 11]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Tania LAZZAROTTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. SIGNATURE ALU
[Adresse 5]
[Localité 20]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. INSTALL ALU
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ET DE SECOND ŒUVRE (STSO)
[Adresse 1]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparant, ni représenté
E.U.R.L. EGBO
[Adresse 6]
[Localité 21]
Rep/assistant : Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.S.U. ACTIVITES ELECTRIQUES DE [Localité 24] (A.E.R)
[Adresse 23]
T
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. [X] E.P.B
[Adresse 4]
[Adresse 26]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L. MCPS
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
S.A.S. BOURBON LUMIERE
[Adresse 8]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
S.A.S. REVETIR
[Adresse 3]
[Localité 17]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 05 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 26 Novembre 2025 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Magalie GRONDIN, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Maître Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, Me Clémence GODINAUD, Me Tania LAZZAROTTO, Maître [O] [F] de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, Me Anne-laure SITALAPRESAD le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20, 21, 22, 25, 28 août et 19 septembre 2025 la SCI MKTS a fait assigner M. [B] [Z], exerçant sous l’enseigne [Z] [B] ARCHITECTE, et son assureur, la Mutuelle des architectes français (MAF), la société EGBO, la SASU ACTIVITES ELECTRIQUES DE [Localité 24] (AER), la SARL [X] EPB, la SARL MCPS, la SAS BOURBON LUMIERE, exerçant sous l’enseigne OMEXOM, la SAS REVETIR, la SARL SIGNATURE ALU, la SARL INSTALL ALU, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ET DE SECOND ŒUVRE (STSO), la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur des sociétés AER, SIGNATURE ALU, INSTALL ALU, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur des sociétés EGBO et [X] EPB, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il ordonne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI MKTS indique qu’elle se désiste de son instance et demande qu’il lui en soit donné acte. Elle explique avoir été assignée devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre par la société EGBO. Elle réclame le rejet des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [B] [Z] et les sociétés STSO, ALLIANZ IARD, MIC INSURANCE COMPANY et EGBO ont indiqué accepter le désistement, mais maintiennent leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignées les sociétés MAF, AER, [X] EPB, MCPS, BOURBON LUMIERE, REVETIR, SIGNATURE ALU, INSTALL ALU n’ont pas constitué avocat.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile que le désistement en première instance est admis en toutes matières, que le dit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. Encore, l’article 396 du Code de procédure civile dispose que le Juge déclare le désistement parfait si la non acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, la SCI MKTS a déclaré se désister de son instance. Les parties défenderesse ont indiqué accepter ce désistement. Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de la SCI MKTS et de le déclarer parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du même code, celle-ci devra supporter les dépens.
Compte tenu de la diligence de la SCI MKTS à se désister de l’instance et de la saisine parallèle du juge du fond, l’équité commande que chaque partie garde la charge de ses frais irrépétibles dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la SCI MKTS.
Le déclarons parfait au vu de l’acceptation des parties défenderesses à l’exception des frais irrépétibles et des dépens.
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI MKTS aux dépens de l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Bertrand Pages, président du tribunal judiciaire et par Magalie GRONDIN, greffier, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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