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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 25 juin 2025, n° 25/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00588 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FRWD
Minute :
JUGEMENT
DU 25 JUIN 2025
AFFAIRE :
FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX
C/
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE, [D] [V]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES ORGANISMES SOCIAUX
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : M. [J] [W], membre du bureau fédéral, muni d’un pouvoir
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE D’INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Olivier CHENEDE de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [D] [V]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 13 mai 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Exposé du litige
L’Association Professionnelle d’Insertion par l’Economique (l’APIE) a organisé des élections partielles les 10 et 13 février 2025 des membres de son Comité Social et Economique, concernant exclusivement le second collège selon le protocole pré-électoral de 2022.
Après avoir invité les organisations syndicales à négocier un nouveau protocole d’accord préelectoral par courrier recommandé du 17 janvier 2025, elle a modifié le protocole de 2022 par un avenant du 4 février 2025 et en a informé les organisations syndicales.
Au premier tour des élections il a été constaté une carence de candidat des organisations syndicales.
Au second tour, le 13 février 2025, l’unique candidat a été élu, monsieur [D] [V].
Par requête réceptionnée au greffe le 25 février 2025, la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux a contesté la régularité des élections professionnelles devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, aux fins de voir annuler l’élection de monsieur [D] [V].
Les parties intéressées ont été convoquées le 7 mars 2025 à l’audience du 29 avril 2025 à 14 heures.
L’affaire a été renvoyée à la demande de l’APIE, pour communication de ses pièces à la partie demanderesse.
A l’audience du 13 mai 2025, la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux s’est fait représenter par un membre du bureau muni d’un mandat de la secrétaire générale. L’APIE s’est fait représenter par son avocat. Monsieur [D] [V] s’est présenté en personne.
La fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux a soutenu sa demande d’annulation de l’élection de monsieur [V], pour non-respect des conditions légales d’organisation d’élections partielles fixées à l’article L 2314-10 du code du travail. Elle a conclu au débouté de toute demande reconventionnelle et sollicité la condamnation de l’APIE à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’APIE a défendu la légalité des élections sur le fondement de l’article L 2314-8 du code du travail qu’il a organisé à la demande de plusieurs salariés, pour s’assurer de leur représentation au sein du CSE et garantir la bonne vitalité de l’instance. Il souligne l’absence de trésorier et secrétaire depuis des démsissions de fonctions en janvier 2025, suivie par la suite d’autres démisssions.
Monsieur [V] a formulé de simples observations sur le sens de sa candidature dans un contexte de dialogue social rompu.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 2314-10 du code du travail dispose que des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennnent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ; les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l’article L 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l’élection précédente ; les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.
Il en résulte que l’employeur ne peut décider de l’organisation d’élections lorsque les conditions légales ne sont pas réunies.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des élections des membres au comité social et économique de l’APIE au second tour du 19 mai 2022 que 5 candidats ont été élus pour le premier collège (ouvriers, employés) et que les 2 sièges à pourvoir pour le second collège (techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres) sont restés vacants faute de candidat.
Par avenant du 4 février 2025 au protocole d’accord pré-électoral signé le 6 avril 2022, l’APIE a fixé le calendrier des élections concernant uniquement le collège 2, en visant le procès-verbal de carence à l’issue du processus électoral de 2022, pour le reste de la durée des membres du CSE soit jusqu’au 18 mai 2026.
Cette carence constatée lors des résultats du second tour d’élections professionnelles n’ouvre pas droit à l’employeur d’organiser discrétionnairement des élections partielles pour pouvoir aux postes restés vacants. Un inspecteur du travail l’avait clairement indiqué à la direction de l’APIE dans un courriel du 5 février 2025 et confirmé par courrier du 14 février 2025.
Il n’est pas démontré que le nombre de membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique a été réduit de moitié lors de l’organisation des élections partielles contestées. En effet, monsieur [H] et monsieur [U] ont démissionné en janvier 2025 seulement de leurs fonctions respectives de trésorier et secrétaire du CSE, tout en conservant leur mandat de membre titulaire. Madame [I] a démissionné de son mandat de membre titulaire postérieurement aux élections partielles contestées.
L’APIE est mal fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L 2314-8 du code du travail réservées aux cas d’absence de comité social et économique, quelques que soient les difficultés de fonctionnement de l’instance représentative du personnel et les sollicitations internes ainsi qu’extérieures pour le paiement d’une prestation.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’élection de monsieur [V] en qualité de membre titulaire au Comité social et économique de l’APIE pour le second collège en date du 13 février 2025.
Il convient de rappeler que le tribunal statue en cette matière sans frais et dépens, en vertu de l’article R 2314-25 du code du travail.
Au vu de l’issue de l’instance et de l’avertissement de l’inspection du travail sur l’illicéité des élections partielles, il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais qu’il a engagé pour en contester la validité. Il convient néanmoins au vu de la situation économique de la défenderesse de réduire l’indemnité sollicitée à de plus justes proportions. L’APIE sera condamnée à payer la somme de 400 € au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant en matière de contentieux professionnel, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
ANNULE l’élection de monsieur [D] [V] en date du 13 février 2025 en qualité de membre titulaire au Comité Social et Economique l’APIE, pour le second collège électoral ;
CONDAMNE l’APIE à payer à la fédération nationale CGT des personnels des organismes sociaux la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la procédure est sans dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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