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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 14 mai 2025, n° 25/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
C.S 40263
[Localité 5]
N° RG 25/00019 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FQJY
Minute :
JUGEMENT
DU 14 MAI 2025
AFFAIRE :
OPH SILENE
C/
[C] [P]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
OPH SILENE
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Mme [O] [I], munie d’un pouvoir
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Madame [C] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 5 mars 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 août 2004, l’OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [B] [N] et Madame [C] [P] un logement de type 4 situé [Adresse 3] à [Adresse 7] [Localité 1], moyennant un loyer révisable de 151,44 €, provision sur charges non incluse.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que la locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l’hygiène, et pour toute intervention technique affectant l’ensemble immobilier.
Monsieur [B] [N] et Madame [C] [P] ont signé le règlement intérieur le 3 août 2004 qui prévoit notamment que le locataire :
devra se conformer à tous règlements municipaux, préfectoraux ou de copropriété en vigueur et tout particulièrement aux règles relatives à l’hygiène et à la sécurité (article 1),doit permettre au personnel de l’OPH SILENE et aux entreprises mandatées par ce dernier d’accéder au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d’entretien notamment pour des raisons d’hygiène ou de maintenance des installations collectives et que l’OPH SILENE et le locataire doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l’accès au logement (article 3),doit tenir les locaux, annexes et accessoires en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d’entretien ainsi que leurs accessoires (article 3).
Monsieur [B] [N] étant décédé le 14 février 2007, Madame [C] [P] est devenue seule titulaire du bail.
L’OPH SILENE a mandaté la société LOGISTA afin de réaliser l’entretien annuel de la chaudière dépendante du logement occupé par Madame [C] [P], ainsi que cela a été fait dans l’ensemble des autres logements. Malgré les différents passages de l’entreprise et les messages laissés, la locataire n’a pas permis l’accès à son logement.
Par courrier en date du 11 octobre 2024, l’OPH SILENE a rappelé ses obligations à Madame [C] [P] et l’a mise en demeure de permettre l’accès à son logement à l’entreprise LOGISTA et de prendre rendez-vous avec cette dernière avant le 26 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, l’OPH SILENE a délivré une sommation de faire à Madame [C] [P] au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 lui enjoignant de prendre contact dans les huit jours afin de permettre l’accès à son logement pour procéder aux travaux d’entretien et de réparation annuels de la chaudière. Cette sommation a été remise à personne. Madame [C] [P] ne s’est pas exécutée.
Par requête reçue le 2 janvier 2025, l’OPH SILENE a sollicité le prononcé d’une injonction de faire afin de :
contraindre Madame [C] [P] à laisser l’accès à son logement au bailleur et à toute entreprise mandatée par ce dernier afin de permettre les travaux d’entretien et de réparation annuels de la chaudière et ce sous huit jours à compter de la signification de l’ordonnance rendue par le Tribunal,autoriser l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à Saint-Nazaire, à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] à Saint-Nazaire (44600) afin qu’il soit procédé à l’entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations utiles, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;autoriser l’OPH SILENE à faire dresser par la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 8], un constat sur l’état du logement pour s’assurer de son bon entretien, de l’absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l’occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2025, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Madame [C] [P] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l’OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux d’entretien annuel de la chaudière et cela dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance. L’affaire a, par ailleurs, été fixée à l’audience du 5 mars 2025.
Par acte d’huissier en date du 17 janvier 2025, l’ordonnance a été signifiée à étude à Madame [C] [P]. Madame [C] [P] n’ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l’audience du 5 mars 2025.
L’OPH SILENE, représenté par Madame [O] [I], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que la locataire n’avait pas repris contact et que les travaux n’avaient pu être réalisés.
Madame [C] [P], bien que régulièrement citée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction de faire qu’il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
La locataire a signé le 3 août 2004 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d’entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l’entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur (Article 3 du règlement intérieur).
En l’espèce, Madame [C] [P] ne permet pas l’accès au logement pour la réalisation des travaux nécessaires pour l’entretien annuel de la chaudière et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les travaux demandés par le bailleur sont nécessaires pour la préservation de l’immeuble et pour garantir la sécurité de l’ensemble des résidents y compris celle de Madame [C] [P].
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Madame [C] [P] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les travaux et constats nécessaires et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes annexes
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l’OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 8], à l’ouverture du logement situé [Adresse 3] à [Localité 9] afin qu’il soit procédé à l’entretien de la chaudière et le cas échéant aux réparations nécessaires, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE l’OPH SILENE à faire dresser par la SAS GELLARD-PENVERN-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 8], un constat sur l’état du logement pour s’assurer de son bon entretien, de l’absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l’occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [C] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 14 MAI 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
S. MEYER DE LA PROTECTION
E. HAMON
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