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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 30 sept. 2025, n° 23/06287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES ( A.S.G ), Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ALTI |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
30 Septembre 2025
N° RG 23/06287 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NLN6
64B
[B] [F] épouse [T], [M] [T]
C/
S.C. ORNELLA, S.A.R.L. ALTI, S.A. ALLIANZ IARD
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES (A.S.G)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 1er juillet 2025, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [B] [F] épouse [T], née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 13] (60), demeurant [Adresse 8]
Monsieur [M] [T], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] (62), demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Nicolas BOUYER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 6]
représentée par Me Marie-Eva BIRRIEN, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Sophie BELLON, avocat plaidant au barreau de Paris
S.C. ORNELLA, dont le siège social est sis [Adresse 4], défaillante
S.A.R.L. ALTI, dont le siège social est sis [Adresse 5], défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE GRUES (A.S.G), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Mathieu LARGILLIERE, avocat au barreau du Val d’Oise
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] et Monsieur [T] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 9] à [Localité 15].
Le mardi 14 juin 2022 vers 13h30, une grue, appartenant à la société ASG et louée par l’entreprise de maçonnerie ALTI réalisant pour le compte de la SCCV ORNELLA un programme immobilier de 17 appartements et 11 places de parking sur la parcelle dont celle- ci est propriétaire située [Adresse 10] à [Localité 11], a chuté, occasionnant des dommages au véhicule ainsi qu’au portail de la maison appartenant aux époux [T]. La société ALTI a souscrit le 1er septembre 2020 une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. La société ASG a souscrit une assurance de responsabilité civile auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Les époux [T] ont fait appel à leur assureur de protection juridique, GAN ASSURANCES, lequel a mandaté le cabinet EUREXO afin de réaliser une expertise amiable. Suivant rapport amiable en date du 18 juillet 2022, le cabinet EUREXO a indiqué que le 14 juin 2022, aucun événement climatique ne s’était produit et que l’origine de la chute était indéterminée. L’expert a chiffré le montant des réparations du portail à la somme de 13.272,60 euros TTC.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 octobre et 7 novembre 2023, Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] ont fait assigner la SCCV Société ORNELLA, la SARL ALTI, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT (ci-après ERGO), la SARLU ASSISTANCE SERVICE GRUES (ci-après ASG) et la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins la condamnation in solidum des défenderesses au paiement des sommes de 13.272,60 euros en principal au titre de la réparation du portail, avec indexation sur l’indice du coût de la construction et intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2023, date de mise en demeure, outre 397 euros au titre de la franchise automobile, 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance ainsi que 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] ont maintenu leurs demandes, sollicitant également que le tribunal déboute la société ASG, les compagnies ALLIANZ et ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de leurs demandes, Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] font valoir qu’il n’est pas possible de démontrer avec certitude qu’il y a bien eu transfert de la garde à la société ALTI au moment de la survenance du fait dommageable, les ouvriers présents lors de l’accident travaillant pour une entreprise non connue et le rapport versé au débat étant muet sur les conditions d’installation de la grue. Les époux [T] sollicitent l’octroi de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, puisque M. [T] se trouvait dans son véhicule lorsqu’il a vu la grue chuter, engendrant une grande perturbation psychologique. S’agissant du préjudice de jouissance, les demandeurs relèvent que l’alimentation d’eau a été coupée, qu’ils ont été privés d’internet pendant une durée de l’ordre de huit jours et qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité d’utiliser leur portail, les contraignant à garer leur véhicule à l’extérieur de la maison.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la compagnie ERGO sollicite le débouté des demandes formées par les époux [T] et demande, à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions leurs demandes, les intérêts courant à compter du jugement, de condamner in solidum la société ASG et la compagnie ALLIANZ à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, outre 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a, en outre, précisé qu’elle ne pouvait être tenue que dans les limites du contrat d’assurance, que les préjudices économiques n’étaient pas garantis et que la société Alti devait, en cas d’indemnisation, supprimer la franchise de 1500 euros.
Au soutien de ses demandes, la société ERGO précise qu’aucune faute personnelle née et avérée ne peut être imputée à la société ALTI, dans le cadre de sa sphère d’intervention clairement démontrée, ainsi que son lien de causalité direct et certain avec chacun des chefs de préjudices allégués pas davantage que son implication directe et certaine dans la survenance de cet incident. Elle rappelle que l’origine de la chute de la grue de chantier sur la voie publique n’a pas été déterminée, les circonstances de l’incident n’étant objectivement pas connues et aucun problème de sécurité sur le chantier n’ayant été formellement identifié, l’hypothèse d’un acte volontaire de malveillance de la part d’un tiers ayant, par ailleurs, été avancée. Elle conteste le devis du 1er décembre 2021 versé au débat, sans conditions générales, pour le transport, le montage, la location et enfin le démontage d’une grue, devis dont il n’est pas possible d’établir qu’il a été accepté par la société ALTI, puis suivi d’effet, ni qu’il soit en lien avec le chantier visé dans le rapport d’intervention des services de police, qu’il ait précisément pour objet la grue ayant chuté sur la voie publique, étant rappelé que la grue litigieuse a été rapidement évacuée. La société ERGO a également soulevé l’inapplicabilité de la police d’assurance au cas d’espèce, les demandes immatérielles n’étant pas couvertes par le contrat d’assurance.
A titre subsidiaire, la société ERGO fait valoir que le chiffrage du préjudice matériel repose sur une simple estimation unilatérale à dire d’expert du Cabinet EUREXO, totalement inopposable et corroborée par aucun élément (aucun constat contradictoire, ni inventaire détaillé et exhaustif, accompagné d’un reportage photographique des dommages matériels, ni aucun devis préalablement analysé et vérifié). Elle conclut que ledit rapport se trouve, par conséquent, dénué de toute valeur probante et qu’il convient de retrancher la vétusté. En outre, elle a affirmé que le préjudice moral n’était nullement établi, pas plus que le préjudice de jouissance.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la compagnie ALLIANZ demande à être mise hors de cause et à ce que les époux [T] soient déboutés de leurs prétentions, outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son argumentation, la société ALLIANZ a précisé que, si une présomption de garde de la grue pèse sur la société ASG en sa qualité de propriétaire, celle-ci est renversée puisqu’il est démontré que la garde a été transférée par le biais de la location de la chose.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la société ASG demande à ce que les époux [T] et la société ERGO soient déboutés et sollicite que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, outre la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de son argumentation, la société ASG précise que la garde de la grue a été transférée à la société ALTI. Elle ajoute que, lors de la survenance de l’accident, elle était assurée dans le cadre d’une police souscrite auprès de ALLIANZ IARD sous le n° 62188310 couvrant sa responsabilité civile pour ses activités de montage, démontage, dépannage et maintenance des grues à tour, de location des grues à tour, et de transports de matériels de bâtiments et travaux publics pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Elle en déduit qu’ALLIANZ devra la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Régulièrement assignée à étude, la SCCV Société ORNELLA et la SARL ALTI n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture du 19 juin a fixé l’affaire au 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 1242 du code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La mise en œuvre de la responsabilité du fait des choses suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une chose, un fait de la chose et un gardien.
La chose
Il faut, d’une part, que la chose soit matériellement intervenue dans la survenance du dommage, qu’elle en ait été l’instrument et qu’elle ait joué un rôle actif.
S’il y a eu mouvement de la chose et contact avec la victime, le rôle actif de la chose est présumé.
Il n’est pas contesté que la chute de la grue est la cause directe de la réalisation du dommage.
Il est de jurisprudence constante que les « véhicules outils » ne sont pas soumis à la Loi Badinter lorsque l’accident est en lien avec la fonction outil et non avec la fonction de circulation de la chose.
Il n’est pas contestable, en l’espèce, que la grue en mouvement par sa chute, avait un rôle actif.
La société ERGO conteste le devis du 1er décembre 2021 versé au débat, précisant qu’il n’est pas possible d’établir qu’il a été accepté par la société ALTI, puis suivi d’effet, ni qu’il soit en lien avec le chantier visé dans le rapport d’intervention des services de police ou qu’il ait précisément pour objet la grue ayant chuté sur la voie publique.
Après examen des pièces versées au débat, il apparaît qu’un devis de location établi par la société ASG portant la mention « Bon pour accord » apposée par la société ALTI a été signé le 1er décembre 2021 pour un montant de 12 600 euros TTC. Il en résulte que ce devis a été accepté par la Société ALTI.
Par ailleurs, la société ASG a versé aux débats le rapport de vérification établi par la société QUALITECH INSPECTIONS le 15 mars 2022, précisant que la grue a été installée le 10 mars 2022 par la Société ASSISTANCE SERVICE GRUES sur le chantier de la Société ALTI.
Le rapport d’expertise établi à la demande de la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ASG, mentionne que :« La cause de la chute de la grue est inconnue à ce stade du dossier. Après vérification des documents contractuels, la grue été louée sans opérateur à ALTI, entreprise responsable du chantier où avait été installée la grue ».
Par ailleurs, la compagnie ERGO a assuré la société ALTI pour la période correspondant au chantier soit du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Il ressort, en outre, du rapport d’expertise établi à la suite de la réunion contradictoire du 26 septembre 2022 que ce sont bien les ouvriers de la société ALTI qui étaient présents sur le chantier.
Ledit rapport conclut : « La grue aurait chuté en utilisation, lorsque les préposés de la société ALTI procédaient à des opérations de grutage pour amener le mortier nécessaire à la construction du mur de soutènement situé à l’extrémité Ouest du chantier. »
Il est ainsi établi que la grue appartenant à la société ASG qui a chuté le 14 juin 2022 était louée par la société ALTI, qui intervenait sur le chantier litigieux au moment de la chute de la grue.
La garde
La garde de la chose est caractérisée par l’usage, la direction et le contrôle de celle-ci.
Cette définition consacre une conception matérielle de la garde en vertu de laquelle, si le propriétaire est présumé être le gardien de la chose, il peut combattre cette présomption en établissant qu’il a transféré la garde. Le transfert de la garde peut se faire par contrat, à condition que celui qui détient la chose en vertu de ce contrat en ait effectivement le pouvoir, la direction et le contrôle.
Lorsqu’il y a exercice en commun d’une activité ayant causé un dommage, la jurisprudence considère qu’il y a garde en commun de la chose, permettant la condamnation in solidum de toutes les personnes ayant participé à cette activité.
Dès lors que les conditions afférentes à la garde sont réunies, le gardien est responsable sans qu’il soit nécessaire de prouver sa faute. De même, il ne peut s’exonérer en rapportant la preuve de son absence de faute.
Ainsi, contrairement à ce qui est soulevé par la société ERGO, l’implication de la société ALTI ou la cause de la chute n’ont pas à être déterminées pour pouvoir engager la responsabilité du gardien de la grue.
Le gardien peut s’exonérer par la force majeure. Il doit alors prouver l’irrésistibilité, l’imprévisibilité et l’extériorité de l’événement qu’il invoque. L’existence d’une force majeure n’est pas invoquée en l’espèce.
Si le fait d’un tiers est exonératoire pour le gardien dans les mêmes conditions que la force majeure, encore faut-il rapporter la preuve de l’existence d’un tel fait, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’intervention malveillante d’un tiers n’ayant pu être établie.
S’il est vrai que la société ASG, propriétaire de la grue a un pouvoir juridique sur la chose. Elle n’en est pas le gardien, dans la mesure où elle a transmis au locataire de la grue, la société ALTI, les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, constitutifs de la garde, la garde étant alternative et non cumulative.
Par ailleurs, aucune garde commune ne peut être établie, dans la mesure où les sociétés ALTI et ASG ne disposaient pas au jour de l’accident, de moyens identiques pour utiliser la chose litigieuse. La garde doit ainsi être attribuée de manière exclusive, à celui qui maîtrise effectivement la chose au moment de l’accident, en l’occurrence la société ALTI.
Ainsi, la demande de condamnation in solidum dirigées à l’encontre de la SCCV ORNELLA et de la SARLU ASSISTANCE SERVICE GRUES sera rejetée, ces sociétés n’ayant pas la qualité de gardiennes de la grue.
Les demandes dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur de la société ASG, seront également rejetées.
Sur le préjudice matériel
La société d’assurance Ergo conteste l’opposabilité de l’expertise amiable chiffrant les dommages causés au portail, ajoutant que les époux [T] ne rapportent pas la preuve qu’ils n’ont pas été indemnisés par leur assurance et précise que la vétusté doit être déduite.
Néanmoins, il n’est pas possible aux époux [T] de rapporter la preuve négative de l’absence de paiement de leur assurance. En outre, s’il est vrai qu’une expertise non contradictoire ne peut, seule, servir de fondement à une condamnation, force est de constater qu’en l’espèce, les époux [T] versent aux débats deux devis d’un montant de 13 794 euros (société HORILLO FERMETURES du 5 juin 2024) et de 15 807 euros TTC (société POP du 7 juin 2024) concernant les travaux à entreprendre pour remettre en état le portail. En outre, les dégâts importants sont corroborés par les constatations du commissaire de justice dans son procès-verbal de constat du 8 juillet 2024.
La société ALTI sera donc condamnée à verser aux époux [T] la somme de 13 272,60 euros au titre de la réparation du portail, suivant les devis versés au débat.
Les époux [T] versent aux débats une facture de la société AD (ayant procédé à la réparation de leur véhicule) du 22 juillet 2022 mentionnant une franchise 397 euros restée à charge des demandeurs. Un document intitulé « versement direct au réparateur » confirme le versement de cette franchise par les époux [T].
La société Alti sera donc condamnée à leur verser la somme de 397 euros au titre de la franchise d’assurance automobile.
La demande d’indexation sur l’ICC sera rejetée, la condamnation ayant la qualification de dommages et intérêts, lesquels seront assortis de l’intérêt au taux légal à compter du jugement.
S’agissant du préjudice moral
Les demandeurs font valoir que la grue a chuté sur le véhicule de Monsieur [T], engendrant un traumatisme moral important.
Il n’est pas contesté (et cela résulte notamment du rapport de la police municipale étant intervenue peu après l’accident) que la grue est tombée sur le véhicule de Monsieur [T] alors que celui-ci se trouvait à l’intérieur. Il apparaît que ce dernier n’a pas été blessé. Néanmoins, tant le choc ressenti dans la suite immédiate de la chute que la perception des conséquences potentielles sur son intégrité physique ont nécessairement engendré un préjudice moral en lien direct avec la chute de la grue.
La société ALTI sera donc condamnée à payer à Monsieur [T] la somme de 3500 euros au titre du dommage moral.
S’agissant du préjudice de jouissance
Les époux [T] versent au débat l’attestation de la société HORILLO FERMETURES laquelle indique : " Cette intervention avait pour objet :
— de relever et déplacer le portail, qui avait été abattu par la chute de la grue, afin de permettre l’évacuation vers le garage pour réparation, de la voiture dont une partie avait été écrasée.
— De rétablir, autant que faire se pouvait, une clôture sécurisée de la maison de M. [T].
Sur ce point la remise en état fonctionnel s’est révélée impossible compte tenu des dégâts très importants occasionnés au portail et à ses fixations. J’ai donc dû procéder à une réparation de fortune, qui se voulait provisoire, permettant d’interdire l’accès à la propriété mais empêchant malheureusement M. [T] et Mme [T] de venir garer leurs deux véhicules comme ils le faisaient habituellement. Il était prévu que la remise en état définitive interviendrait dès que les compagnies d’assurances concernées auraient statué sur le financement des travaux correspondants. À ce jour, la situation n’a pas évolué et l’accès au garage reste condamné ".
Il est donc établi que les époux [T] ont subi un préjudice de jouissance, en ne pouvant plus utiliser les possibilités de stationnement devant leur habitation, cette situation étant également constatée au sein du procès-verbal de constat 8 juillet 2024.
La société ALTI sera donc condamnée à verser la somme de 1000 euros à ce titre aux époux [T].
Sur la garantie de la société ERGO
L’article L 121-2 du Code des assurances dispose que l’assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable en vertu de l’article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.
Cet article vise notamment les préposés de l’assuré (les ouvriers de la société ALTI notamment).
L’article L 124-3 du même code poursuit que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
La société ALTI a souscrit auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT une police n°20092928850, à effet au 1er septembre 2020. Cette police comprend une garantie « responsabilité civile exploitation », définie à l’article 2.1 des conditions générales.
Le dommage immatériel est défini, dans les conditions générales du contrat (p.43), comme étant « les préjudices économiques, tels que perte d’usage, interruption d’un service, cessation d’activité, perte d’un bénéfice ou perte de clientèle, qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».
Il apparaît que la police d’assurance couvre le préjudice matériel subi par les époux [T].
Les époux [T] allèguent un préjudice moral, qui ne peut être assimilé à un préjudice économique visé dans le contrat d’assurance.
L’article 1188 du code civil dispose que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
S’agissant du trouble de jouissance allégué par les époux [T], il apparaît que les termes du contrat d’assurance, afin d’illustrer le préjudice économique représentent des exemples, sans pour autant être exhaustifs. Il est néanmoins mentionné la « perte d’usage ».
L’attestation de la société HORILLO FERMETURES précise que M. [T] et Mme [T] ne peuvent plus venir « garer leurs deux véhicules comme ils le faisaient habituellement ». Cet état de fait correspond effectivement à une perte d’usage du parking se trouvant devant la maison dans l’enceinte du portail. Les dommages et intérêts versés au titre du préjudice de jouissance seront donc garantis par la société ERGO.
En conséquence, la société ERGO sera tenue de garantir les dommages et intérêts versés au titre des préjudices matériels et de jouissance. Sa demande visant à se faire garantir par la société ASG et sa compagnie d’assurances Allianz sera également rejetée au vu des développements précédents. En outre, il résulte des conditions particulières (en page sept) qu’une franchise de 1 500 euros par sinistre s’applique. Elle sera donc déduite ainsi que constaté dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL ALTI et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SARL ALTI et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT seront condamnées in solidum à verser à Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Allianz la somme de 1500 euros. La demande formulée au titre des frais irrépétibles par la société ASG ayant uniquement été dirigée contre les époux [T], elle sera rejetée, ainsi que la demande formulée sur le même fondement par la société Ergo.
Enfin, aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’existe aucune raison de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Rejette les demandes formulées à l’encontre de la SCCV Société ORNELLA, de la SARLU ASSISTANCE SERVICE GRUES et de la SA ALLIANZ IARD ;
Condamne la société ALTI à verser à Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] les sommes suivantes :
— 13 272,60 euros au titre de la réparation du portail,
— 397 euros au titre de la franchise d’assurance automobile,
— 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la société ALTI à verser à Monsieur [M] [T] à payer la somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes, notamment la demande d’indexation sur l’indice de coût de la construction, ainsi que les demandes formulées au titre des frais irrépétibles par les sociétés ASSISTANCE SERVICE GRUES et ERGOVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;
Condamne la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à garantir les préjudices matériels (réparation du portail et franchise automobile) et de jouissance subis par Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] à la suite du sinistre survenu le 14 juin 2022, dont il conviendra de déduire la franchise de 1500 euros prévue contractuellement ;
Condamne in solidum la SARL ALTI et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à payer à Madame [B] [T] née [F] et Monsieur [M] [T] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL ALTI et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT à la société ALLIANZ la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SARL ALTI et son assureur, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et jugé à [Localité 16], le 30 septembre 2025.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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