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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/04519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 07 Mai 2026
N° RG 25/04519 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2RLM
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [I]
C/
[F] [N] , [J] [M], [A] [L]
Copies délivrées le :
A l’audience du 12 Mars 2026,
Nous, Marie-Pierre BONNET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1401
DEFENDEURS
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Maître Olivier CHAPPUIS de la SCP DAUZIER & CHAPPUIS Avocats associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0224
Monsieur [A] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Rodolphe BOSSELUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D377
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 22 avril et 16 mai 2015, M. [Y] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre M. [D] [N] en qualité de directeur de publication du service de télévision Cnews, M. [J] [M], et M. [B] [L], en qualité de journalistes, sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, leur reprochant des propos diffamatoires et injurieux tenus lors l’émission « l’Heure des Pros 2 Week-End » diffusée le 28 février 2025 sur l’anterre de CNews, sollicitant notamment le retrait sous astreinte de l’émission litigieuse de tout support de diffusion et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice subi.
Dans ses dernières conclusions d’incident du 12 septembre 2026, M. [L] demande au juge de la mise en état de :
« A titre liminaire et avant toute défense au fond,
DECLARER nulle et de nul eff et l’assignation délivrée le 23 avril 2025 par Monsieur [Y] [I] à Monsieur [K] [L] ;
CONSTATER la prescription de l’action intentée par Monsieur [Y] [I] ;
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [Y] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Y] [I] à verser à Monsieur [K] [L] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Par dernières conclusions d’incident signifiées le 3 mars 2026, M. [N] et M. [M] demandent au juge de la mise en état de :
« CONSTATER que l’assignation de M. [Y] [I] ne respecte pas les exigences de précision des faits incriminés, de qualification des faits incriminés et d’indication des textes de loi applicables, prévues par l’alinéa 1 de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— CONSTATER que l’assignation de M. [Y] [I] ne respecte pas l’exigence de l’élection de domicile dans la ville du Tribunal saisi, prévue par l’alinéa 2 de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 22 avril 2025 à M. [D] [N] ;
— PRONONCER la nullité de l’assignation signifiée le 16 mai 2025 2025 à M. [J] [M] ;
— CONSTATER la prescription de l’action ;
— CONDAMNER M. [Y] [I] à verser à MM. [D] [N] et [J] [M], chacun la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [Y] [I] aux entiers dépens. ».
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident du 16 février 2026, M. [I] demande quant à lui au juge de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que l’assignation de Monsieur [Y] [I] respecte les exigences de précision des faits incriminés, de qualification des faits incriminés et d’indication des textes de loi applicables prévues par l’alinéa 1 de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— REJETER les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [F] [C] et Monsieur [J] [M] ;
— REJETER les exceptions de nullité soulevées par Monsieur [K] [L] ;
— RENVOYER l’affaire pour être jugée au fond ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L], Monsieur [J] [M] ainsi que Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [L], Monsieur [J] [M] ainsi que Monsieur [F] [N] aux entiers dépens au profit de Maitre Antoine Kibler, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— REJETER l’exception de nullité soulevée par Monsieur [F] [C], Monsieur [J] [M] et circonscrire la nullité de l’assignation aux propos tenus par Monsieur [L] ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [M] ainsi que Monsieur [F] [N] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros à titre de remboursement des peines et soins du procès, conformément à l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M] ainsi que Monsieur [F] [N] aux entiers dépens au profit de Maitre Antoine Kibler, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 CPC. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ensemble des parties ayant constitué avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes de nullité d’assignation
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dont la rédaction n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance n 45-2090 du 13 septembre 1945 relative à la répression des délits de presse, dispose que : « La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite. ».
Il est de principe que ces dispositions reçoivent application devant la juridiction civile.
L’élection de domicile ainsi prévue est généralement faite au domicile professionnel de l’avocat ou de l’huissier. Elle doit, en outre, être expresse, la seule mention, dans la citation, de la constitution d’avocat n’emportant pas élection de domicile.
Cette formalité est substantielle et doit être observée à peine de nullité de la poursuite (Crim., 21 juin et 2 novembre 2016, 15-86.646 et 15-86.665).
Par un arrêt du 10 juin 2004, la 2ème chambre civile de la cour de cassation a jugé que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 qui exige que l’assignation délivrée à la requête du plaignant contienne élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, primait sur les dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 15 mai 2007 ( 06-10.464) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a, au visa des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 751 du nouveau code de procédure civile, jugé que l’indication dans l’assignation de l’avocat postulant au barreau du tribunal de grande instance de la ville où siège le juridiction saisie et dont le domicile professionnel en cette ville est précisé, emporte nécessairement une élection de domicile du demandeur en son cabinet et satisfait aux exigences de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Par la suite l’assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que l’assignation délivrée en matière de presse était soumise au strict formalisme de l’article 53 de la loi de 1881 (Cass., ass. plén., 15 févr. 2013).
Dans sa décision n°2013-311 QPC du 17 mai 2013 dite « Société Écocert France », le Conseil a notamment relevé « qu’en imposant que la citation précise et qualifie le fait incriminé et que l’auteur de la citation élise domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, le législateur a entendu que le défendeur soit mis à même de préparer utilement sa défense dès la réception de la citation et, notamment, puisse, s’il est poursuivi pour diffamation, exercer le droit, qui lui est reconnu par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de formuler en défense une offre de preuve dans un délai de dix jours à compter de la citation ; que la conciliation ainsi opérée entre, d’une part, le droit à un recours juridictionnel du demandeur et, d’autre part, la protection constitutionnelle de la liberté d’expression et le respect des droits de la défense ne revêt pas, y compris dans les procédures d’urgence, un caractère déséquilibré ».
Aux termes d’un arrêt du 3 juillet 2013 (11-28.907), la première chambre civile de la cour de cassation a jugé que dispositions de l’article 53 de la loi sur la presse l’emportaient sur celles des articles 751 et 752 du code de procédure civile et a approuvé un arrêt qui avait annulé une assignation devant le tribunal d’instance de Martigues dans laquelle le demandeur avait élu domicile au cabinet d’un avocat inscrit au barreau d’Aix-en-Provence et domicilié en cette ville.
Par ailleurs et aux termes de l’article 55 de la même loi de 1881, « quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, conformément aux dispositions de l’article 35 de la présente loi, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. »
En l’espèce, l’assignation délivrée par M. [I] mentionne une adresse au [Adresse 4] à [Localité 4]. Son avocat est inscrit au barreau de Paris et autorisé à postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Or, il résulte de l’article 53 susvisé et de ses principes d’application – qui en dépit des variations de jurisprudence susvisées sont à ce jour acquis depuis 2013, les décisions tant du conseil constitutionnel que de l’assemblée plénière et de la première chambre de la cour de cassation ayant réaffirmé la même année l’application devant la juridiction civile des règles strictes édictées par ce texte y compris en matière d’élection de domicile, en lien étroit avec les besoins de l’exercice des droits de la défense et les spécificités liées à la présentation d’une offre de preuve – que l’élection de domicile dans l’assignation doit être expresse, excluant toute élection implicite par le biais de la seule constitution d’un avocat au barreau de Paris autorisé à postuler devant le tribunal judiciaire de Nanterre. L’exigence substantielle d’élection de domicile ne peut ainsi être contournée par les règles de la multipostulation.
Il s’ensuit que Monsieur [I] n’a, dans son acte introductif d’instance, pas expressément et régulièrement élu domicile en la ville de [Localité 5] tel que l’imposent les dispositions de l’article 53 susvisé.
Cette formalité d’élection de domicile prévue par l’article 53 susvisé est, notamment en raison de son lien étroit avec l’exercice effectif des droits de la défense et la présentation de l’offre de preuve en matière de diffamation dans le délai imposé par l’article 55 susvisé, une irrégularité affectant la validité de la poursuite elle-même, en l’espèce de l’acte introductif. Elle ne suppose pas dès lors la preuve d’un grief au sens des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Par conséquent, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés par les parties et désormais surabondants, les assignations délivrées par Monsieur [I] seront déclarées nulles faute de respecter les prescriptions spéciales de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 concernant l’élection de domicile.
2. Sur les demandes accessoires
M. [I], succombant, sera condamné aux dépens. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Le juge de la mise en état, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition des parties au greffe le jour du délibéré,
Prononce la nullité des assignations signifiées par Monsieur [Y] [I] à l’encontre de l’ensemble des défendeurs les 22, 23 avril et 15 mai 2025, enrôlées sous le numéro RG 25/4519 ;
Rejette les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur [I] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Marie-Pierre BONNET
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