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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des ventes, 5 mars 2026, n° 22/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXECUTION
RG : n° RG 22/00005 – N° Portalis DBWP-W-B7G-CPVB
Minute : 26/7
JUGEMENT DU JEUDI 05 MARS 2026
ORDONNANT LE REPORT DE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION
Prononcé par Margaux DATH, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique assistée par Marine RIGNAULT, greffière
A LA REQUETE DE :
CRÉANCIER POURSUIVANT :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ( C.R.C.A.M. A.P.), société civile coopérative à capital et personnel variable, dont le siège social est sis 25, Chemin des Trois Cyprès, 13100 AIX-EN-PROVENCE – inscrite sous le n°381976448 au R.C.S. d’ AIX-EN-PROVENCE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
représentée par Maître Nicolas WIERZBINSKI, membre de la S.E.L.A.R.L ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
Monsieur [X] [K]
demeurant Chemin des Pignes – Les Gorges – Lieudit Manse – 05260 FOREST SAINT JULIEN
représenté par Me Priscillia BOTREL, avocate postulante, substituée à l’audience par Me Céline OUVRERY, avocates au barreau des HAUTES-ALPES et par Me Stéphane BERTUZZI, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELÉE EN DÉCLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
[O] [H] épouse [K]
demeurant Chemin Les Pignes – Les Gorges – Manse – 05260 FOREST SAINT-JULIEN
représentée par Me Priscillia BOTREL, avocate postulante, substituée à l’audience par Me Céline OUVRERY, avocates au barreau des HAUTES-ALPES barreau des HAUTES-ALPES et par Me Stéphane BERTUZZI, avocat plaidant, barreau de MARSEILLE
CRÉANCIER INSCRIT
LE TRÉSOR PUBLIC, agissant par le chef de service comptable du pôle de Recouvrement Spécialisé des Hautes-Alpes, Cité administrative Desmichels – BP 1604 – 05016 GAP cedex
ayant pour avocat Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS : À l’audience publique du 05 février 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à l’audience de ce jour, le 05 mars 2026
Grosses et copies
délivrées le
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Un commandement de payer a été signifié le 13 janvier 2022 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, publié au service de la publicité foncière de Gap le 1er mars 2022, sous le numéro provisoire d’archivage volume 0504P01 S00001, valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers, à savoir une parcelle comprenant un chalet en bois en cours de finition, cadastrée section A1036 sur la commune de Forest Saint Julien (05).
Selon jugement du 18 janvier 2024, rectifié par jugement du 4 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de céans a statué ainsi :
— FIXE la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme totale de 296 261,61 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2021, outre intérêts au taux de 4,18% et capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— AUTORISE [X] [K] à s’acquitter de sa dette à l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au plus tard le 30 juin 2024 (à hauteur de 296 261,61 euros), outre intérêts au taux de 4,18% et capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— AUTORISE [X] [K] à s’acquitter de sa dette à l’égard du Trésor Public à hauteur de 25 495 euros au plus tard le 30 juin 2024,
— JUGE qu’à défaut de paiement de ces sommes au 30 juin 2024, la procédure de saisie immobilière pourra être reprise à l’initiative du créancier concerné par voie de simples conclusions notifiées aux autres parties,
— CONDAMNE [X] [K] aux dépens, non compris les frais de vente éventuels en cas de non respect des délais de paiement,
— LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Par acte du 13 mars 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCES a fait assigner Mme [O] [H] épouse [K] aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure toujours pendante sous le n° RG 22/0005, de rendre commun le jugement à intervenir à la défenderesse et de voir juger opposable la procédure de saisie immobilière à cette dernière.
La jonction de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/0005 avec l’affaire RG n°22/0005 a été prononcée à l’audience du 4 juillet 2024.
Selon jugement du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution a statué ainsi :
— REJETTE les demandes de délais et de vente amiable formées par M. [X] [K] ;
— ORDONNE, en conséquence, la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à M. [X] [K] à savoir une parcelle comprenant un chalet en bois en cours de finition, cadastrée section A1036 sur la commune de Forest Saint Julien (05), suite au commandement de payer aux fins de saisie publié au service de la publicité foncière de GAP le 1er mars 2022, numéro provisoire d’archivage volume 0504P01 S00001, et conformément aux conditions définies par le cahier des conditions de la vente déposé au greffe le 4 avril 2022,
— FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 15 mai 2025 à 14 heures,
— RAPPELLE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (poursuivant) est de 296 261,61 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2021, outre intérêts au taux de 4,18% et capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
— DIT que les immeubles à vendre pourront être visités par l’intermédiaire de Maître [C] [P], commissaire de justice à EMBRUN (05), laquelle sera autorisée en cas de besoin à requérir un serrurier et l’assistance de la force publique ou celle de deux témoins majeurs, pour pénétrer dans les lieux, en se conformant le cas échéant aux dispositions des articles L 142-1 à L 142-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— DIT que le présent jugement est commun à Mme [O] [H] épouse [K] ,
— DIT que la procédure de saisie immobilière en cours à l’encontre de M. [X] [K] est opposable à Mme [O] [H] épouse [K],
— DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— RAPPELLE que les dépens seront employés en frais privilégiés de saisie, et taxés sur la requête du poursuivant avant l’audience d’adjudication.
Par acte du 26 mars 2025, ledit jugement a été signifié aux époux [K].
Le 31 mars 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a déposé au greffe un dire aux cahiers des conditions de vente selon lequel il est indiqué que la parcelle A 1036, objet de la saisie immobilière, a été subdivisée en 2023 en deux parcelles cadastrées A1145 et A1146.
Monsieur [X] [K] interjetait appel du jugement du 23 janvier 2025.
Par jugement du 19 juin 2025, le juge de l’exécution de ce siège ordonnait le report de la vente forcée, compte tenu de la procédure d’appel pendante.
Par arrêt du 9 décembre 2025, la Cour confirmait le jugement du 23 janvier 2025 en toutes ses dispositions.
A l’audience du 5 février à laquelle l’affaire a été retenue, l’ensemble des parties sollicite la fixation d’une nouvelle date de vente.
MOTIFS:
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. Les décisions du juge de l’exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d’appel.
En l’espèce, il apparaît que compte tenu de l’appel formé par le débiteur contre le jugement fixant la date de l’audience d’adjudication au jeudi 15 mai 2025 et de l’arrêt confirmatif rendu le 9 décembre 2025, il convient de fixer une nouvelle date d’audience d’adjudication, comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 4 juin 2026 à 14 heures,
RAPPELLE que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence (poursuivant) est de 296 261,61 euros suivant décompte arrêté au 5 novembre 2021, outre intérêts au taux de 4,18% et capitalisation des intérêts à compter du 6 novembre 2021 jusqu’à parfait paiement,
DIT que les immeubles à vendre pourront être visités par l’intermédiaire de la SELARL [P], commissaire de justice à EMBRUN (05),dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
INVITE le créancier poursuivant à:
— déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— à justifier de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dès que possible, ainsi qu’éventuellement du certificat de non-appel ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre les débiteurs le créancier poursuivant et le créancier inscrit, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la saisie et taxés sur la requête du poursuivant avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge de l’exécution
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