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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00151 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQE7
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
[T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MONNIER-SAILLOL, avocat au barreau de TOULOUSE
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[M] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 mai 2023 avec prise d’effet le 10 mai 2023, Monsieur et Madame [T] ont donné à bail meublé à usage d’habitation à Monsieur [I], un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel principal de 300€.
Suite à des loyers impayés, Monsieur et Madame [T] ont fait délivrer à Monsieur [I], par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 512,90€ selon décompte du 8 octobre 2024, outre d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [I] d’avoir à comparaître le 8 avril 2025, aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail
— Ordonner, en conséquence, son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux
— Ordonner que faute de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est
— Prononcer la condamnation de Monsieur [I] à payer la somme 2 112,90€ représentant les loyers et charges impayés à la date de l’assignation, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, ainsi qu’au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour de la résiliation et avec intérêts
— Condamner Monsieur [I] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’à son départ effectif des lieux, ce avec indexation et intérêts de droit
— Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 500€ à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil et de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 1ier juillet 2025, date à laquelle elle a été retenue et la décision a été mise à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
* * * * *
Les bailleurs, représentés par leur Conseil, et suivant conclusions additionnelles et récapitulatives signifiées par Commissaire de justice à Monsieur [I], le 12 juin 2025 à sa dernière adresse connue, sollicitent de voir :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par l’effet de la clause résolutoire contractuelle
— Constater que l’expulsion des lieux loués de Monsieur [I] non avenue au regard de son départ du domicile
–Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2 412,90€ à Monsieur et Madame [T] correspondant aux loyers et charges échus au 1 ier avril 2025 somme qui sera réévaluée au jour de l’audience au taux d’intérêt légal, sauf réglement postérieur aux présentes conclusions, outre les intérêts de retard
— Constater que la caution de 300€ ne sera pas rendue à Monsieur [I] et sera due en intégralité à Monsieur et Madame [T]
— Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 3 500€ pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil
— Condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 1 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile
– Condamner Monsieur [I] aux dépens, dans lesquels seront compris le coût du commandement de payer.
Sur l’audience, le Conseil des bailleurs maintient oralement les termes de ses dernières conclusions, précisant qu’elles ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] régulièrement cité à étude pour l’audience du 8 avril 2025 n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Reconvoqué par les soins du greffe, pour l’audience de renvoi du 1 ier juillet 2025, il n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire à son endroit.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile énonce que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge peut néanmois statuer sur le fond, s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département selon l’accusé de réception électronique EXPLOC, et le commandement a été dénoncé aux services de la CCAPEX selon l’accusé de réception électronique EXPLOC.
La procédure ainsi suivie est dès lors déclarée régulière en regard des délais fixés par la loi du 6 juillet 1989.
Suite à des loyers impayés, Monsieur et Madame [T] ont fait délivrer à Monsieur [I], par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant d’impayés de 1 512,90€ selon décompte du 8 octobre 2024, outre d’avoir à justifier de l’occupation du logement.
Sous réserve de déduire de ce montant, les sommes dûes à l’Agence Européenne Gestion qui, outre qu’elle n’est pas partie aux débats, ne peuvent être intégrées dans un commandement de payer visant la clause résolutoire en regard de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 soit 50€ + 10€ + 75€ +15€, il s’avère que le solde du commandement de payer ainsi purgé de ces 4 montants et restant valable n’a pas été réglé intégralement dans les deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, la clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 19 décembre 2024 ce qui emporte résiliation du bail.
Monsieur [I] ayant restitué les clés aux bailleurs et l’état des lieux de sortie réalisé le 1ier avril 2025, l’expulsion n’a plus d’objet.
Cependant, Monsieur [I], par son maintien dans le logement, après la résiliation du bail en date du 19 décembre 2024, est devenu occupant sans droit ni titre.
Cette occupation illicite du bien a causé un dommage à Monsieur et Madame [T] qui ont été privés de la jouissance de leur bien de sorte que Monsieur [I] est condamné du 19 décembre 2024 au 31 mars 2025, au paiement d’une d’indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, avec indexation et intérêts.
Au vu des pièces versées aux débats, notamment le contrat de location, le commandement de payer et le dernier décompte actualisé, l’arriéré locatif au mois de mars 2025 inclus n’est pas contestable à concurrence de 2 412,90€, il est à noter que les frais d’Agence ne figurent plus sur le décompte transmis en pièce 10, il en est pris acte.
Cette pièce numéro 10 arrêtant les comptes locatifs a été transmise contradictoirement à Monsieur [I] par courriel en date du 10 juin 2025.
Monsieur [I] est par conséquent condamné à payer la somme de 2 412,90€ à Monsieur et Madame [T].
— Sur les dommages-intérêts :
Selon les requérants, Monsieur [I] fait preuve de résistance abusive et injustifiée depuis le début de la procédure en ne répondant pas aux sollicitations des bailleurs et en partant du domicile sans pour autant donner un quelconque contact pour régler les loyers impayés.
Or, d’une part les bailleurs ont les numéros de téléphones de leur ex-locataire, ainsi que son adresse courriel, d’autre part Monsieur [I] a restitué les clés, et s’est présenté à l’état des lieux de sortie ainsi qu’en atteste sa signature.
De plus, il ne figure dans la rédaction de cet état des lieux de sortie aucune mention indiquant que Monsieur [I] aurait refusé de donner ses nouvelles coordonnées domiciliaires.
En conséquence, la preuve des griefs reprochés à Monsieur [I] n’est pas rapportée.
La demande de dommages et intérêts est rejetée.
— Sur les réparations locatives et la non restitution du dépôt de garantie de 300€
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire d’entretenir le bien loué et d’y effectuer les réparations locatives énoncées par Décret sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Ces dispositions légales font donc peser sur le locataire l’obligation de restituer les lieux dans l’état où il les a reçus.
A cer égard, Monsieur et Madame [T] font valoir que le studio a été rendu sans que le ménage n’ait été réalisé, que de plus le canapé a été dégradé et déposé dans la cour.
Ils versent aux débats, l’état des lieux de sortie et un devis pour nettoyage et désinfection de 252€ TTC.
La Cour de cassation, dans une jurisprudence en la matière, rappelle, que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations locatives ( Cour de cassation du 2 octobre 2007).
En ce rappel jurisprudentiel, le devis produit est apprécié comme valable pour estimer le montant des réparations locatives.
Les éléments produits aux débats dont l’état des lieux de sortie sont suffisants pour caractériser le manquement de Monsieur [I] à son obligation contractuelle d’entretien courant du logement et la réalité du montant des réparations locatives lui incombant pour une valeur de 300€.
Compte tenu des réparations locatives arrêtées à la somme de 300€, le dépôt de garantie ne sera pas restitué à Monsieur [I] et sera destiné à compenser les dépenses liées aux réparations locatives rendues nécessaires.
— Sur les demandes accessoires
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application modérée de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera alloué 300€.
Le défendeur, partie perdante, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 19 décembre 2024, par acquisition de la clause résolutoire,
DIT la demande d’expulsion de Monsieur [I] devenue sans objet, du fait de son départ effectif des lieux loués, avec reprise par les bailleurs de leur bien le 1ier avril 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation dûe par Monsieur [I] à Monsieur et Madame [T] pour la période comprise entre le 19 décembre 2024 et le 31 mars 2025 inclus au montant actuel du loyer et des charges, avec indexation et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer à Monsieur et Madame [T] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2025, la somme de 2 412,90€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2025, date de la notification par courriel du décompte tel qu’actualisé à Monsieur [I],
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [I] au paiement des réparations locatives pour 300€,
DIT en conséquence que le dépôt de garantie versé par Monsieur [I] pour 300€ ne lui sera pas restitué pour venir en compensation de la somme dont il est débiteur à concurrence de 300€ au titre des réparations locatives,
CONDAMNE Monsieur [I] à payer au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 300€ à Monsieur et Madame [T],
CONDAMNE Monsieur [I] au titre des dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi.
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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