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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 1er oct. 2025, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 25/00802 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FSNK
Minute :
JUGEMENT
DU 01 Octobre 2025
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[J] [L]
Copies certifiées conformes
Me GONDER
Mr [L]
Copie exécutoire
Mr [L]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. COFIDIS
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [L], demeurant [Adresse 1]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Stéphanie MEYER lors des débats
Léa DELOBEL lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 11 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le juge des contentieux de la protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2025
JUGEMENT : ,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 6 août 2015, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [L] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 4 000 euros, au taux effectif global de 13,81% l’an, prêt remboursable en 72 mensualités, d’un montant de 90,72 euros.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2018, la société COFIDIS a adressé à Monsieur [J] [L] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 776,51 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 19 septembre 2018 par la société COFIDIS.
Néanmoins, la société COFIDIS accordait des délais de paiement à Monsieur [J] [L].
Suivant ordonnance du 25 juillet 2019, le président du tribunal d’instance de SAINT-NAZAIRE enjoignait à Monsieur [J] [L] de payer la somme de 3 043,58 euros en principal à la société COFIDIS.
L’ordonnance était signifiée à Monsieur [J] [L] le 16 décembre 2019.
Un commandement aux fins de saisie-vente était signifié à Monsieur [J] [L] le 7 août 2024.
Monsieur [J] [L] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 21 août 2024.
L’affaire était appelée à l’audience du 12 mars 2025. Une radiation de l’affaire y était décidée.
L’affaire était réinscrite à la demande de la société COFIDIS le 31 mars 2025.
L’affaire était appelée à l’audience du 11 juin 2025.
La société COFIDIS, représentée par son avocat, sollicite la condamnation de Monsieur [J] [L] à la somme de 3 285 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel et à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [J] [L] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025.
MOTIFS
L’opposition de Monsieur [J] [L] est recevable, celle-ci étant intervenue dans les 30 jours suivant le premier acte d’exécution sur les biens du débiteur.
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la société COFIDIS verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la société COFIDIS est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [J] [L] sera condamné à verser la somme de 3 285 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [L] sera condamné aux dépens. Compte-tenu de la radiation précédente de la procédure du fait de la demanderesse, il convient de ne pas faire droit à la demande de la société COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 juillet 2019 numéro RG 21-19-000590 ;
Constate la recevabilité de l’opposition de Monsieur [J] [L] ;
Condamne Monsieur [J] [L] à verser à la société COFIDIS la somme de 3 285 euros, somme arrêtée au 31 décembre 2018, avec intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision ;
Déboute la société COFIDIS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [J] [L] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
L.DELOBEL DE LA PROTECTION
E. CHAUTY
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