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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 févr. 2026, n° 24/03365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/03365 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YDRZ
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2026
DEMANDEURS:
Mme [BN] [C]
[Adresse 3]
[Localité 24]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [C]
[Adresse 12]
[Localité 22]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [TI] [C]
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 25]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [R], [B] [J]
[Adresse 23]
[Localité 13]
représentée par Me Neary CLAUDE-LEMANT, avocat au barreau de LILLE
M. [M] [C]
[Adresse 17]
[Localité 10]
représenté par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [C]
[Adresse 30]
[Localité 18]
représenté par Me Anne-Laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [C]
[Adresse 9]
[Localité 21]
représenté par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [I] [C]
[Adresse 4]
[Localité 19]
défaillant
Mme [L] [C]
[Adresse 14]
[Localité 15]
défaillant
Mme [T] [C]
[Adresse 28]
[Localité 11]
défaillant
Mme [X] [C]
[Adresse 27]
[Localité 26] (BELGIQUE)
défaillant
Mme [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 18]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 05 Février 2025 avec effet au 31 Janvier 2025.
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Février 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Février 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
[B] [K] veuve [C] est décédée le [Date décès 16] 2014 à [Localité 18], laissant pour lui succéder :
M. [M] [C], son fils ;
Mme [X] [C], sa fille ;
Mme [BN] [C], sa fille ;
Mme [N] [C], sa fille ;
M. [E] [C], son fils ;
Mme [S] [C], sa fille ;
Mme [TI] [C], sa fille ;
M. [O] [C], son fils ;
Mme [I] [C], sa fille ;
M. [Y] [C], son fils.
Ses dix enfants survivants.
Mme [R] [J], sa petite-fille, venant en représentation de [P] [C], sa mère prédécédée le [Date décès 7] 2010 ;
Mmes [L] et [T] [C], ses petites-filles venant en représentation de [W] [C], leur père prédécédé le [Date décès 6] 1999.
Les opérations successorales ont initialement été ouvertes chez Maître [G] [A], notaire à [Localité 18].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession ne pouvait intervenir, Mme [X] [C] et M. [M] [C] ont fait assigner Mme [BN] [C], Mme [N] [C], M. [E] [C], Mme [S] [C], Mme [TI] [C], M. [O] [C] et Mme [I] [C] par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 11 et 15 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’ouvrir les opérations de partage de la succession de leur mère, [B] [K] veuve [C].
Une ordonnance de retrait de rôle a été rendue le 10 décembre 2018.
Les opérations successorales ont repris devant Maître [Z] [V], notaire à [Localité 18] et un acte de notoriété a été reçu par ledit notaire, en date du 4 novembre 2021.
Par acte du 18 novembre 2022, reçu par Maître [V], l’immeuble indivis sis à [Localité 18], [Adresse 5] a été vendu.
Toutefois, au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, Mmes [BN], [S] et [TI] [C] ainsi que M. [Y] [C] ont fait assigner Messieurs [M], [E] et [O] [C], Mmes [X], [N], [I], [L] et [T] [C] ainsi que Mme [R] [J] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 14, 18, 19, 20, 21 et 22 mars 2024 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de leur mère, [B] [K] veuve [C].
Sur cette assignation, M. [M] [C], Mme [R] [J], M. [E] [C] et M. [O] [C] ont chacun constitué avocat.
Et bien que la citation ait été régulièrement délivrée :
par remise de l’acte à sa personne le 18 mars 2024 pour Mme [L] [C] et le 25 mars 2024 pour Mme [X] [C], elles n’ont pas constitué avocat et ne se font pas représenter ;
par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice le 19 ou 22 mars 2024 pour Mme [T] [C], le 22 mars 2024 pour Mme [N] [C] et le 20 mars 2024 pour Mme [I] [C], elles n’ont pas constitué avocat et ne se font pas représenter.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 5 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 31 janvier 2025 et a été fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 18 novembre 2025.
Aux termes de leur assignation, Mmes [BN], [S] et [TI] [C] et M. [Y] [C] demandent au tribunal de :
Juger Mme [BN] [C], Mme [S] [C], Mme [TI] [C] et M. [Y] [C] recevables en leur action ;
Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision existante entre les parties concernant la succession de [B] [C] née [K] ;
Commettre Me [Z] [V], Notaire à [Localité 18], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession de [B] [C] née [K] ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et juger que le notaire en référera au Juge commis en cas de difficulté ;
Juger que le notaire aura pour mission :
• De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
• Sur la base du projet de partage du 10 janvier 2023, d’ajouter au passif successoral la somme de 1 280,46 euros réglée par M. [Y] [C] au titre de l’assurance habitation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 18] ;
• De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
• De répondre aux dires des parties ;
• Après modification du projet, d’entériner le projet de partage du 10 janvier 2023 ;
• De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.
Ordonner au notaire de déposer un premier pré-rapport d’expertise dans les six mois de sa désignation et de déposer son rapport dans les douze mois suivant sa désignation sauf prorogation de délai accordé par le juge chargé du suivi des expertises ;
Fixer à 3 000 euros le montant de la provision qui devra être versée au notaire ;
Juger qu’en cas d’empêchement du notaire, de l’huissier ou du commissaire-priseur commis, il sera procédé à son remplacement sur simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Condamner M. [M] [C] à verser à chacun des Consorts [BN], [S], [TI] et [Y] [C] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
Condamner M. [M] [C] à verser à chacun des Consorts [BN], [S], [TI] et [Y] [C] la somme 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement M. [M] [C] aux entiers dépens.
Les requérants exposent que seul M. [M] [C] s’oppose à la signature du projet de partage établi par Maître [V] arguant de donations rapportables faites au profit de [E] et [O] [C] ou encore du versement d’une indemnité d’occupation par M. [O] [C] sans toutefois en rapporter la preuve.
Ils exposent donner leur accord sur le projet établi par Maître [V] daté du 10 janvier 2023 dont ils sollicitent par ailleurs la désignation et sollicitent l’ajout au passif successoral, de la somme réglée par M. [Y] [C] pour l’assurance habitation du bien sis à [Localité 18], [Adresse 5].
Enfin, ils invoquent que le partage ne peut être signé depuis 10 ans en raison du refus de M. [M] [C] pour des raisons qui leur sont extérieures, leur causant ainsi un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de 5 000 euros.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le [Date décès 16] 2024, M. [E] [C] demande de :
Débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et plus précisément de sa demande visant à dire que le Notaire sera autorisé à se faire communiquer l’acte d’achat par M. [E] [C] de l’immeuble qu’il a acquis [Adresse 30] à [Localité 18], outre la fiche comptable relative à ce dossier, établie par le Notaire qui a réalisé la vente ;
Pour le surplus,
Faire droit aux demandes de [BN], [S], [TI] et [Y] [C] ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision concernant la succession de [B] [C] [K] ;
Commettre Me [V], notaire à [Localité 18], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession, avec mission telle que décrite par l’assignation, et ordonner au notaire de déposer un rapport dans les 12 mois suivant sa désignation ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et répondre au notaire en cas de difficulté ;
Condamner M. [M] [C] à verser à M. [E] [C] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui sera prélevée sur la part de M. [M] [C] au partage ;
Condamner M. [M] [C] à payer à Maître Delobel Briche Avocat au Barreau de Lille la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [E] [C] conteste avoir reçu une donation de fonds de la part de sa mère pour financer son acquisition, soulignant que M. [M] [C] ne procède que par affirmations sans même produire un commencement de preuve. Il s’oppose à la demande de communication de son acte de vente et de la fiche comptable y afférent. Il ajoute que les demandes de M. [M] [C] pour tenter de prouver une donation ont toujours été satisfaites mais n’ont rien démontré. Il invoque subir un préjudice du fait de cet acharnement dont il demande l’indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Il confirme son accord sur le projet de Maître [V] avec l’intégration de la somme versée au titre de l’assurance habitation par M. [Y] [C].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Mme [R] [J] demande de :
Ordonner la liquidation et le partage de la succession de [B] [K] ;
Désigner Maître [Z] [V] afin de dresser l’acte de partage sous la surveillance du juge commis ;
Ordonner au notaire de faire figurer dans l’acte de partage les postes du compte d’administration, de l’actif et du passif tels que figurant dans le projet établi par Maître [V] le 10 janvier 2023 ;
Condamner M. [M] [C] à verser à Mme [R] [J] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Elle soutient que les demandes de communication faites par M. [M] [C] ont été satisfaites et n’ont rien démontré. Elle ajoute qu’il est en mesure d’obtenir lui-même le relevé Ficoba de la défunte, ses relevés de comptes bancaires ou encore le titre de propriété de M. [E] [C], s’agissant d’un registre public. Elle invoque qu’en n’apportant aucune preuve des éléments qu’il allègue ni de la méconnaissance de ses droits dans le projet de partage, il convient de le débouter de ses demandes.
Elle consent au partage établi par Maître [V] et s’en rapporte à justice concernant les autres demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, M. [M] [C] demande de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [B] [C] née [K] ;
Désigner Maître [V] avec mission d’établir un aperçu liquidatif de ladite succession ;
Dire que le Notaire sera autorisé à se faire communiquer l’acte d’achat par M. [E] [C] de l’immeuble qu’il a acquis [Adresse 30] à [Localité 18], outre la fiche comptable relative à ce dossier, établie par le Notaire qui a réalisé la vente ;
Dire que le Notaire désigné procédera au calcul de l’indemnité de jouissance privative, due par M. [O] [C], de l’immeuble de la défunte du jour du décès au jour de la libération dudit immeuble ;
Dire que le Notaire désigné interrogera Maître [A] initialement en charge de la succession sur le point de savoir s’il avait obtenu les relevés des comptes de la défunte, ouverts à la [29] pour les trois mois précédant le 28 novembre 2008, date de clôture des comptes ;
Constater que le concluant se réserve la possibilité d’invoquer la notion de recel de biens successoral, tant en ce qui concerne les mouvements de fonds intervenus sur le compte de la défunte dans les trois mois précédant son décès qu’en ce qui concerne le mode d’acquisition par M. [E] [C] de l’immeuble qu’il a acquis [Adresse 30] à [Localité 18] ;
Débouter pour le surplus les demandeurs principaux à l’instance de leur demande de dommages et intérêts et d’indemnité procédurale ;
Débouter M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts au visa de l’article 1240 du code civil ;
Dire que les dépens seront à la charge de la masse et que les frais de mauvaise contestation seront à charge des contestants.
Arguant d’une suspicion de recel successoral, M. [M] [C] s’oppose à la signature du projet de partage.
Il soutient d’une part qu’il est justifié de l’occupation par M. [O] [C] de l’immeuble indivis de sorte qu’il doit verser une indemnité d’occupation. D’autre part, il invoque l’existence d’une donation de somme d’argent ayant permis à M. [E] [C] d’acquérir un immeuble et souligne son refus de produire son titre de propriété et la fiche comptable pour justifier de l’origine des fonds.
Il conteste les demandes indemnitaires arguant de l’absence de justification d’un préjudice par ses cohéritiers et invoque qu’il ne peut lui être reproché de faire obstacle à la liquidation de la succession alors qu’il était il y a dix ans à l’initiative de la première procédure en partage judiciaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 12 juin 2024, M. [O] [C] demande de :
Faire droit à l’assignation de [BN], [S], [TI] et [Y] [C] ;
Débouter M. [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l’indivision concernant la succession de [B] [C] [K] ;
Commettre Me [V], notaire à [Localité 18], pour liquider et dresser l’acte constatant la liquidation de la succession, avec mission telle que décrite par l’assignation, et ordonner au notaire de déposer un rapport dans les 9 mois suivant sa désignation ;
Commettre un juge pour contrôler les opérations et répondre au notaire en cas de difficulté ;
Condamner M. [M] [C] à verser à M. [O] [C] une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil, qui sera prélevée sur la part de M. [M] [C] au partage ;
Condamner M. [M] [C] aux entiers frais et dépens.
M. [O] [C] conteste avoir reçu une donation de 50 000 euros et soutient que M. [M] [C] ne démontre aucunement l’existence d’une telle donation.
S’agissant de l’indemnité d’occupation qu’il lui réclame, M. [O] [C] ne conteste pas avoir vécu dans l’immeuble de la succession avec sa mère jusqu’à son décès et jusqu’en 2017. Il fait cependant valoir qu’il s’est occupé de sa mère ce qui aurait pu générer à son profit une créance d’assistance et ajoute que le conseil de M. [M] [C] reconnaît lui-même la possession par M. [Y] [C] des clés de la maison de sorte que la jouissance de l’immeuble n’était pas privative. Enfin, il fait valoir qu’une telle demande se heurterait à la prescription de cinq ans.
Sur le projet de partage, il donne son accord sur celui établi par Maître [V] et consent à ce que l’indemnité d’assurance payée par M. [Y] [C] intègre le passif successoral. Il invoque peu d’éléments à modifier et sollicite que le rapport du notaire soit dressé dans un délai réduit.
Il demande réparation du préjudice moral qu’il subit du fait de l’attitude de son frère M. [M] [C] à hauteur de 2 000 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur les demandes d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon la copie intégrale de l’acte de décès dressé le 6 décembre 2014 par la mairie de [Localité 18], [B] [K] est décédée le [Date décès 16] 2014 à [Localité 18].
Selon acte de notoriété reçu le 4 novembre 2021 par Maître [V], notaire à [Localité 18] en charge des opérations successorales, il est établi que la dévolution successorale de [B] [K] veuve [C] est la suivante :
M. [M] [C] ;
Mme [X] [H] ;
Mme [BN] [C] ;
Mme [N] [C] ;
M. [E] [C] ;
Mme [S] [C] ;
Mme [TI] [F] ;
M. [O] [C] ;
Mme [I] [D] ;
M. [Y] [C] ;
Mme [R] [J] ;
Mme [L] [C] ;
Mme [T] [C].
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants portés à la connaissance du tribunal est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de [B] [K] veuve [C].
2) Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
En l’espèce, les désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifient qu’un notaire soit désigné.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [Z] [V], en charge des opérations successorales. Il apparaît pertinent dans un souci d’efficacité dans la réalisation des opérations de partage de le désigner afin de procéder aux opérations.
Il convient de désigner Maître [Z] [V], notaire à [Localité 18].
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
Si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
3) Sur les demandes de M. [M] [C]
Sur la demande tendant à voir dire que le notaire sera autorisé à se communiquer l’acte d’achat par M. [E] [C] de l’immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 30] outre la fiche comptable relative à ce dossier, établie par le notaire qui a réalisé la vente.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [M] [C] soutient que M. [E] [C] a fait l’acquisition d’un immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 30] à l’aide de fonds donnés par leur mère, [B] [K], veuve [C].
S’il se prévaut, dans les motifs de ses écritures de donations, d’un éventuel recel successoral, il ne formule, in fine, dans le dispositif de ses écritures, qu’une demande de communication qui a pour objectif de lui permettre d’étayer ses allégations. Il ne justifie pas de l’impossibilité d’obtenir a minima la copie dudit acte de vente ni n’invoque même de circonstances ou de faits particuliers entourant l’acquisition du bien litigieux par son frère qui étaieraient ses soupçons. Il n’indique même pas comment il a eu connaissance des faits qu’il dénonce.
Or c’est à lui qu’incombe la charge de la preuve et la demande de communication ne saurait suppléer sa carence.
Par conséquent, il ne peut être fait droit à sa demande qui sera rejetée.
Sur la demande de dire que le notaire procédera au calcul de l’indemnité de jouissance privative, due par M. [O] [C] de l’immeuble de la défunte du jour du décès au jour de la libération dudit immeuble
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les co-indivisaires, d’user de la chose. (1ère civ. Ccass, 31 mars 2016).
En l’espèce, M. [M] [C] sollicite le renvoi au notaire du calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [C] à l’indivision du fait de son occupation de l’immeuble successoral sis à [Localité 18] [Adresse 5], du décès de leur mère au jour de la libération des lieux.
Il convient donc de se prononcer d’abord sur le principe même de cette indemnité d’occupation, lequel est débattu entre les parties.
M. [O] [C] reconnaît avoir occupé ledit immeuble avant le décès de leur mère, ainsi qu’après et ce jusqu’en 2017, soulignant seulement s’être occupé de sa mère ce qui aurait pu engendrer une créance d’assistance, que M. [Y] [C] disposait d’un jeu de clés ne rendant pas sa jouissance privative ou encore que la demande de son frère serait prescrite.
Le moyen tiré de la prescription qui ne peut conduire qu’au prononcé d’une irrecevabilité, n’est pas pertinent au soutien d’un débouté, étant rappelé au surplus que toute exception de procédure qui n’aurait pas été soumise au juge de la mise en état ne peut plus être soumise au tribunal en vertu des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Puis, il est relevé qu’aucune demande de créance d’assistance n’est formulée au dispositif de ses conclusions, alors qu’elle ne ferait, en tout état de cause, pas obstacle à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que la jouissance privative est démontrée.
Il est suffisamment établi par les divers courriers du notaire que M. [O] [C] occupait le logement au cours de la période litigieuse, après le décès de la défunte et jusqu’à la vente du bien. Au demeurant l’intéressé ne le conteste pas, en sorte que la jouissance privative est démontrée.
Le seul fait qu’un héritier dispose d’un jeu de clé ne suffit pas ipso facto à l’exclure, s’agissant de l’occupation d’un bien immobilier à titre d’habitation principale.
Ainsi, il convient de condamner M. [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession à compter du [Date décès 16] 2014. Il reconnaît une occupation jusqu’en 2017 et les pièces produites au litige – courrier, déclaration de succession – évoquent effectivement une domiciliation à [Localité 21], pour la période postérieure. Il sera donc dit que l’indemnité est due jusqu’au 31 décembre 2017.
Il est sollicité le renvoi de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation au notaire.
Il est admis que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé par référence à la valeur locative de l’immeuble laquelle devra être calculée selon un ratio de 4 % de la valeur de l’immeuble sur lequel il convient d’appliquer un abattement de 20 % au titre du caractère précaire de l’occupation des lieux indivis.
Or, le bien immobilier ne figure plus au patrimoine de la succession puisqu’il a été vendu le 18 novembre 2022, en sorte qu’il ne pourra plus être procédé à une évaluation sur site. De surcroît, il est justifié de l’acte de vente du bien le 18 novembre 2022, et ainsi de son prix de cession à hauteur de 180 000 euros.
Ainsi convient-il de retenir une valeur de l’immeuble à hauteur de 180 000 euros et d’évaluer, en fonction des principes ainsi rappelés, l’idemnité d’occupation due par M. [O] [C] à hauteur de 480 euros par mois du [Date décès 16] 2014 au 31 décembre 2017, soit un total de 17.219 euros.
Sur la demande de dire que le notaire désigné interrogera Maître [A] initialement en charge de la succession sur le point de savoir s’il avait obtenu les relevés des comptes de la défunte ouverts à la [29] pour les trois mois précédant le 28 novembre 2008, date de clôture des comptes
En l’espèce, si M. [M] [C] sollicite que le notaire désigné interroge Maître [A] sur l’obtention des relevés de comptes de la défunte à la [29] pour les trois mois précédant le 28 novembre 2008, il produit lui-même au titre de ses pièces les relevés de la [29] obtenus et transmis par Maître [A] pour la période de janvier 2008 au 28 novembre 2008.
Il sera donc débouté de sa demande de ce chef dont l’intérêt n’apparaît pas démontré.
Sur la demande de constater que M. [M] [C] se réserve la possibilité d’invoquer la notion de recel de biens successoral tant en ce qui concerne les mouvements de fonds intervenus sur le compte de la défunte dans les trois mois précédant son décès qu’en ce qui concerne le mode d’acquisition par M. [E] [C] de l’immeuble acquis [Adresse 30] à [Localité 18]
Il ne peut être fait droit à une demande de constater qu’un héritier se réserve la possibilité d’invoquer un recel successoral sur des mouvements de fonds, qui ne constitue pas une véritable prétention déterminée et chiffrée, la demande de communication des relevés litigieux ayant été par ailleurs rejetée.
4) Sur le compte d’administration
En application de l’article 815-13 du code civil, l’indivisaire peut demander le remboursement des améliorations apportées au bien, mais aussi des dépenses nécessaires pour sa conservation.
En l’espèce, M. [Y] [C] produit aux débats un courrier lui étant destiné et aux termes duquel les cotisations annuelles d’assurance pour le bien immobilier de la succession pour la période du 10 octobre 2017 au 10 octobre 2022 s’élèvent à la somme totale de 1 513,01 euros (226,67 + 240,77 + 250,97 + 258,68 + 261,83 + 274,09). Il soutient avoir versé la somme de 1 280,46 euros et demande qu’elle soit prise en compte au passif de la succession.
Aucun héritier ne s’oppose à la demande.
Par conséquent, il y a lieu de dire que ces sommes seront fixées au compte d’administration de M. [Y] [C] lesdites sommes.
5) Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les héritiers expliquent subir un préjudice moral résultant de l’impossibilité de signer l’acte de partage. Ils ne démontrent pas toutefois l’existence d’une faute de M. [M] [C] alors qu’au demeurant, il est accueilli pour partie en ses demandes, ni le préjudice moral qui en résulterait.
Il en résulte qu’il convient de débouter Mmes [BN], [S] et [TI] [C] et Messieurs [Y], [E] et [O] [C] de ce chef de demande.
6) Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [B] [K] épouse [U] ;
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Me [Z] [V], notaire à [Localité 18], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2 500 euros ;
DIT qu’il appartient au notaire commis d’en référer au juge commis en cas de difficultés ;
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande de dire que le notaire sera autorisé à se communiquer l’acte d’achat par M. [E] [C] de l’immeuble sis à [Localité 18], [Adresse 30] outre la fiche comptable relative à ce dossier, établie par le notaire qui a réalisé la vente ;
CONDAMNE M. [O] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’égard de la succession à compter du [Date décès 16] 2014 jusqu’au 31 décembre 2017 pour son occupation du bien immobilier [Localité 18] [Adresse 5], d’un montant mensuel de 480 euros, soit un total de 17.219 euros ;
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande de dire que le notaire désigné interrogera Maître [A] initialement en charge de la succession sur le point de savoir s’il avait obtenu les relevés des comptes de la défunte ouverts à la [29] pour les trois mois précédant le 28 novembre 2008, date de clôture des comptes ;
DEBOUTE M. [M] [C] de sa demande de constater que M. [M] se réserve la possibilité d’invoquer la notion de recel de biens successoral tant en ce qui concerne les mouvements de fonds intervenus sur le compte de la défunte dans les trois mois précédant son décès qu’en ce qui concerne le mode d’acquisition par M. [E] [C] de l’immeuble acquis [Adresse 30] à [Localité 18] ;
DIT que le notaire commis intégrera au compte d’administration de M. [Y] [C] la somme de 1 280,46 euros engagée par lui au titre de l’assurance habitation de l’immeuble de la succession ;
DEBOUTE Mmes [BN], [S] et [TI] [C] et Messieurs [Y], [E] et [O] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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