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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 30 déc. 2025, n° 24/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/01487 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FMSE
=============
[N] [R] [A] [P]
C/
[D] [O] [B] épouse [P]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 30 Décembre 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[N] [R] [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[D] [O] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabrina DEMANE, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [G] [C],
vice-présidente placée, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, par ordonnance du premier Président de la Cour d’appel de Rennes en date du 25 juillet 2025, pour exercer les fonctions de juge aux affaires familiales
LA GREFFIERE : Lors des débats Madame Aude LECLÈRE
Lors du prononcé Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [N], [R], [A] [P] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6] (44), et de
— Madame [D], [O] [B], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2010, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie d'[Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [N] [P] et Madame [D] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de l’enfant en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Monsieur [N] [P] et Madame [D] [B] :
en période scolaire – chez le père du dimanche soir des semaines impaires au dimanche soir suivant des semaines paires
— chez la mère du dimanche soir des semaines paires au dimanche soir suivant des semaines impaires ;
hors période scolaire : maintien de la même alternance
DIT que tous les frais fixes de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents à l’exception
— des frais d’entretien courant qui seront à la seule charge du parent accueillant
— des frais de scolarité (inscription, cantine et transport) qui seront à la seule charge de Monsieur [N] [P]
— des frais vestimentaires qui seront à la seule charge de Madame [D] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit, exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Fanny LE MEUR
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