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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SIMAFOR C, S.A.S. SIMAFOR c/ S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, S.A.S. |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VVAU
CODE NAC : 30B – 0A
AFFAIRE : S.A.S. SIMAFOR C/ S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Maëva MARTOL, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SIMAFOR
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 907 050 637
dont le siège social est sis 45, Rue Saint-Charles – 75015 PARIS
représentée par Maître Olivier JACQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE
Immatriculée au RCS de COMPIÈGNE sous le numéro 572 141 885
dont le siège social est sis ZAC du Parc Alata 2, Rue des Charmes – 60550 VERNEUIL EN HALATTE
représentée par Maître Aurélie POULIGUEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
*******
Débats tenus à l’audience du : 05 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Prorogé au 22 Juillet 2025, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2016, la SAS SIMAFOR a donné à bail commercial à la société BROSETTE des locaux situés 84-88 avenue de la République à MAISONS ALFORT (94700), moyennant un loyer annuel de 408 426,00 €, hors charges, payable trimestriellement, par avance.
Ce bail, d’une durée de 9 années entières et consécutives, a pris effet le 1er juillet 2015 pour prendre fin le 30 juin 2024.
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2020, la société Brossette a été absorbée par la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE, entraînant la transmission universelle de son patrimoine, avec effet au 1er janvier 2020.
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la SAS SIMAFOR a fait assigner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE et celle de tous occupants de son chef à compter de la décision rendue sur minute à venir ou à défaut, dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir, avec au besoin, de l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite signification jusqu’à la parfaite remise des clefs et libération des locaux au bailleur ;
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du dernier loyer en vigueur et majorée des intérêts au taux légal et anatocisme, à compter de chacune de leur date d’exigibilité, à parfaire jusqu’à la libération des locaux, payable trimestriellement et d’avance,
– condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement des frais de sommation, procédure, et contentieux engagés par la SAS SIMAFOR,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur,
– condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE à payer à la SAS SIMAFOR la somme provisionnelle de 264 843,24 € au titre de l’indemnité de relocation
– condamner la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE au paiement d’une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation et des frais d’établissement des procès-verbaux de constat.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’audience du 5 juin 2025, la SAS SIMAFOR, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus, actualisé la somme demandée au titre de l’article 700 du code du procédure civile locative à la somme de 5 000,00 €.
Vu les conclusions développées à l’audience par la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
– déclarer recevable et bien fondée la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— juger la sommation visant la clause résolutoire du 20 novembre 2024 de nul effet,
A titre subsidiaire,
– accorder un délai de deux ans à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE pour exécuter la sommation visant la clause résolutoire du 20 novembre 2024,
– suspendre pendant ce délai les effets de la clause résolutoire,
En tout état de cause,
– débouter la SAS SIMAFOR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la SAS SIMAFOR à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGEla somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
– condamner la SAS SIMAFOR à payer à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGEla somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
1. le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant -la clause résolutoire soit manifestement fautif ;
2. le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause ;
3. la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Au cas présent, il ressort des débats que la société NOVAXIA R est venue aux droits de la SAS SIMAFOR par l’acquisition de l’intégralité de ses parts le 22 décembre 2021 ; qu’elle a, par acte du 13 décembre 2023, signifié à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE un congé comportant refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction à effet du 30 juin 2024.
La présente instance a été introduite à la suite d’un acte de commissaire de justice visant la clause résolutoire délivré le 22 novembre 2024 à la requête de la SAS SIMAFOR, faisant sommation à la SASU DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGEde cesser sous un mois toute sous-location.
L’article 13 du bail stipule que « La société BROSSETTE est autorisée à sous-louer les surfaces, objet du bail, étant entendu qu’elle demeure personnellement et entièrement responsable de la totalité de la location sans qu’à aucun moment la société BAILLERESSE ne se trouve engagée à l’égard de son sous-locataire dont elle se porte totalement garante et solidaire pour la bonne exécution des charges, clauses et conditions du présent bail. La sous-location ainsi consentie ne pourra en aucun cas engendrer un droit quelconque au bénéfice du sous-locataire à l’encontre de la société bailleresse. En aucun cas, la sous-location ne pourra excéder la durée du bail sus-analysé. Cette autorisation de sous-location ne saurait être transmissible à un successeur éventuel de la société BROSSETTE. […] ».
Les parties à l’instance s’opposent sur l’interprétation de cette clause, en ce qu’elle serait ou non applicable après les cessions de droits.
Au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu à référé.
Il n’y a pas lieu à indemnisation provisionnelle en l’absence de préjudice distinct caractérisé.
Aucune des parties ne succombant à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, chacune d’elle conservera la charge des dépens exposés.
L’équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 22 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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