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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, j l d, 16 mai 2025, n° 25/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
Service du magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives
et privatives dans le domaine de soins sans consentement
_____________________________
ORDONNANCE
AUDIENCE DU 16 MAI 2025
_____________________________
CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS
PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
Références : N° RG : 25/00895 – N° Portalis : DBZO-W-B7J-DKZH
JUGE CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DANS LE DOMAINE DE SOINS SANS CONSENTEMENT : Nathalie PERRAUDIN
GREFFIER : Justine KAZMIEROWSKI
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
CONCERNANT :
Monsieur [H] [D]
Né le 13 juillet 1959 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5],
Hospitalisé d’office sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent, le 7 mai 2025,
Comparant en personne,
Assisté de Maître Alexiane POTEL, avocate au barreau de CAMBRAI, commise d’office.
PARTIE JOINTE :
Madame le procureur de la République, représentée par Monsieur Thomas COMBREXELLE, substitut du procureur, absent, ayant déposé des réquisitions écrites.
SITUATION ET PROCÉDURE
Monsieur [H] [D]
Né le 13 juillet 1959 à [Localité 5], demeurant au [Adresse 1] à [Localité 5], fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 7 mai 2025, sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent (article L. 3212-1-II 2° du code de la santé publique).
Le certificat préalable à son admission, établi le 7 mai 2025 à 14h00 par le docteur [O], docteur en médecine au sein du centre hospitalier du [Localité 6], constate que Monsieur [H] [D] a de nouveau des idées suicidaires depuis une semaine. Il explique qu’il a envisagé de se jeter sous un train la veille matin. A d’autres reprises, il a songé à s’auto-infliger une phlébotomie ou se planter un couteau dans le ventre ou dans la gorge. Il a également pensé à se défenestrer ou à se jeter d’un pont ou sous un train. Toutefois, malgré les multiples scénarios qu’il fait, il ne trouve pas le courage de passer à l’acte. Par ailleurs, il présente des troubles du comportement : il a arrêté de travailler depuis le 1er mai (il est pharmacien). Il voudrait vendre sa pharmacie mais il ne s’occupe pas des procédures, il dit qu’il n’en a plus rien à faire de rien. Les propos et l’attitude générale sont d’allure mélancolique. Il a des idées d’incurabilité. Il n’honore plus ses rendez-vous médicaux ou professionnels (il ne s’est pas rendu à la convocation à sa banque). Il ne se lave plus et il se néglige dans un contexte de clinophilie. Il refuse catégoriquement d’être hospitalisé dans un service de psychiatrie. Le certificat constate d’une part qu’il existe un un péril imminent pour la santé du malade, que ces troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le certificat médical dit des 24 heures, établi le 8 mai 2025 à 11h00 par le docteur [X], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], indique qu’à l’entretien, Monsieur [H] [D] est calme mais il présente des idées noires peu bien scénarisées sur la base d’une personnalité impulsive et avec tendance au passage à l’acte. Pour cette raison, il existe un manque de contrôle au niveau de sa conduite et un risque de comportement auto-agressif.
Le certificat médical dit des 72 heures, établi le 10 mai 2025 à 11h00 par le docteur [L], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], fait état d’un ralentissement psychomoteur avec tristesse apparente et exprimée, de ruminations anxieuses persistantes et obsédantes autour de sa situation financière et conjugale. Monsieur [H] [D] présente une irritabilité et une instabilité thymique manifeste. Les idées suicidaires ne sont pas verbalisées ce jour.
Il est conclu au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Le juge a été saisi le 12 mai 2025 par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
L’avis motivé, établi le 15 mai 2025 par le docteur [W], psychiatre au sein de l’USIP du centre hospitalier de [Localité 4], note que Monsieur [H] [D] présente un ralentissement psychomoteur, il reconnait une dépendance aux benzodiazépines très ancienne, une anxiété avec manifestations obsessionnelles ainsi qu’une dépendance affective et une absence d’autonomie quant aux gestes du quotidien. Il est marié et a deux filles. A l’entrée, il est en panique puisque sa conjointe a décidé de le quitter. Les troubles semblent coïncider avec la décision d’arrêter son activité professionnelle. Il laisse entendre que son officine est en faillite mais il est dans des conduites d’évitement. Une rencontre est prévue avec son épouse le vendredi 16 mai 2025. Il fera certainement l’objet d’une demande de sauvegarde de justice. Dans le service, il est régulièrement en demande de benzodiazépines. Il est ambivalent par rapport aux soins et à l’hospitalisation. L’avis motivé en conclut d’une part que les soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent restent justifiés en hospitalisation complète et que, d’autre part, il peut être entendu par le juge.
L’AUDIENCE
Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice et spécialement aménagée au sein du centre hospitalier de [Localité 4].
L’intéressé a fait connaître qu’il souhaitait être assisté d’un avocat. Il a été procédé à la commission d’office d’un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre du barreau de CAMBRAI pour l’assister.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 16 mai 2025, selon le cas par lettre simple ou par télécopie avec accusé de réception.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée aux personnes intéressées.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-29 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement, Monsieur [H] [D] et le ministère public ont été avisés de la date d’audience.
Le ministère public faisait connaître son avis par conclusions écrites du 15 mai 2025 tendant au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique, les parties ont été entendues à l’audience.
Il a été donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier qu’en outre ils ont pu consulter au greffe ou, pour le patient, dans l’établissement d’accueil,
Il a été recueilli leurs observations.
Monsieur [H] [D] indique que …
Maître [K] [T] soulève que
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au II. 1° du même article, soit une demande d’un tiers, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission s’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil du malade qui constate l’état mental du patient, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui rédige ce certificat ne peut pas être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de l’établissement, ni avec le malade.
Conformément à l’article susvisé, lorsque le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission du patient dans les conditions de l’article L. 3212-1 II. 2 du même code, il informe dans un délai de 24 heures sa famille, et le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique, ou à défaut, toute personne justifiant de relations antérieures avec le patient et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète du patient ne peut se poursuivre sans que le juge, saisi par le directeur de l’établissement dans un délai de 8 jours à compter la décision d’admission, ne statue sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter la décision d’admission.
Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2, lorsque le juge est saisi pour opérer son contrôle, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue et assistée par un avocat choisi ou désigné. Toutefois, si l’avis médical motivé fait obstacle à l’audition du patient compte tenu de son état de santé, il est représenté par un avocat.
En l’espèce la procédure est régulière en la forme.
Il résulte de la procédure que Monsieur [H] [D] est hospitalisé sur décision du directeur de l’établissement pour péril imminent depuis le 7 mai 2025 pour idées suicidaires multi-scénarisées, dans un contexte de troubles de la personnalité et d’un trouble ancien de l’usage de benzodiazépines. Il s’agit de la troisième hospitalisation depuis le début de l’année. Il est pharmacien, possède son officine mais a décidé d’arrêter son activité au 30 avril 2025.
De l’ensemble de l’exposé qui précède et des débats, il résulte l’existence de troubles mentaux qui persistent et qui se contiennent uniquement par le biais de la présente hospitalisation sous contrainte.
La réflexion sur les troubles est entamée mais un consentement pérenne aux soins n’est pas acquis.
Ainsi, il n’apparaît pas d’évolution suffisamment significative depuis la mise en œuvre de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
L’état de santé de Monsieur [H] [D] impose la poursuite de soins sous surveillance constante en milieu hospitalier pour assurer le suivi effectif du traitement, seul à même de permettre une évolution positive de son état de santé.
Dès lors qu’il est établi l’existence de troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante mais aussi l’existence d’un péril imminent à la date d’admission, et qu’il s’avère impossible d’obtenir une demande par un tiers, les conditions requises par les articles susvisés du code de la santé publique sont en conséquence réunies en l’espèce et justifient de maintenir Monsieur [H] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète.
En considération de ces éléments, il convient d’autoriser la poursuite des soins sous contrainte de Monsieur [H] [D].
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie PERRAUDIN, vice-présidente chargée du contrôle des mesures restrictives et privatives dans le domaine de soins sans consentement, statuant en la forme des référés par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Autorisons la poursuite des soins psychiatriques imposés à Monsieur [H] [D] sous le régime de l’hospitalisation complète au-delà du 12ème jour de son admission ;
Disons que cette mesure emporte effet jusqu’à la levée de la mesure par le directeur du centre hospitalier ou décision de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de 6 mois suivant le prononcé soit de cette décision soit le cas échéant de toute décision ultérieure statuant sur une demande de mainlevée ;
Notifions à la personne hospitalisée que, conformément à l’article R. 3211-16 du code de la santé publique, l’appel peut être formé contre cette décision dans un délai de 10 jours auprès du greffe de la cour d’appel de DOUAI par déclaration motivée transmise par tout moyen y compris par mail sur la boîte structurelle : [Courriel 7] ;
Rappelons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Disons que la présente décision est notifiée à l’audience où la décision est rendue aux personnes présentes et dans le cas contraire, par télécopie avec accusé de réception et qu’elle est communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le juge
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