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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 19 juin 2025, n° 24/02759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S.U. VIZIT DEMENAGEMENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 24/02759 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FP7R
Minute : 2025 /
JUGEMENT
DU 19 Juin 2025
AFFAIRE :
[Z] [J] [V]
C/
S.A.S.U. VIZIT DEMENAGEMENT
Copies certifiées conformes
M. [Z] [J] [V]
S.A.S.U. VIZIT DEMENAGEMENT
Copie exécutoire
M. [Z] [J] [V]
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [J] [V],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A.S.U. VIZIT DEMENAGEMENT
demeurant [Adresse 2]
non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Laurence LEVESQUE
GREFFIER : Sandrine LAINE
DEBATS : A l’audience publique du 03 avril 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
RG 24/02759
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [V] a conclu un contrat de déménagement « formule [Localité 5] » avec une société de transport professionnelle, la SASU VIZIT DEMENAGEMENT.
Selon lettre de voiture n°12512, Monsieur [B] [V] a émis des réserves sur la livraison.
Par courrier recommandé en date du 2 juillet 2024, il a adressé des protestations au déménageur.
Par requête en date du 10 décembre 2024, Monsieur [B] [V] a saisi le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire pour demander la condamnation de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT à lui payer la somme à titre principal de 2.500 € au titre des dégradations notamment d’un piano, et des diverses casses occasionnées dans le cadre de son déménagement.
Les parties ont été convoquées le 4 février 2025 à l’audience de conciliation du 6 mars 2025 à 9H00, par lettre recommandée pour le défendeur dont il a accusé réception le 11 février 2025; et par lettre simple pour le requérant.
Un constat de carence a été établi le 6 mars 2025 en raison de l’absence de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT et de son représentant légal.
A l’audience du 3 avril 2025 à 9H00, Monsieur [B] [V] était présent.
Il expose que par internet, il s’est rapproché de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT pour faire son déménagement de [Localité 6] à [Localité 7]. Les prestations choisies prévoyaient l’emballage, le transport et la mise en place des meubles dont un piano, et objets tels que verrerie en cristal. Le déménagement a été effectué du 30 juin 2024 au 1er juillet 2024. Il indique que des objets ont été cassés, des meubles détériorés, et que les cartons avaient été laissés sur place empilés en contradiction avec les prestations promises. Il précise notamment que la tête de son piano a été abîmée et qu’il lui est impossible d’obtenir des devis pour réparation s’agissant d’un dommage irréparable. Il indique avoir payé l’intégralité de la prestation. Il précise que les déménageurs avaient 8 h de retard et qu’ils n’ont pas terminé la prestation promise.
Monsieur [B] [V] indique avoir émis des réserves sur la lettre de voiture et avoir envoyé une lettre recommandée le 2 juillet 2024 faisant état de ses protestations.
La SASU VIZIT DEMENAGEMENT quoique régulièrement convoquée selon les dispositions de l’article 847-2 du code de Procédure Civile, ne s’est pas présentée pour apporter des arguments pour sa défense.
Le présent jugement, rendu en dernier ressort, sera réputé contradictoire.
A l’ issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 19 juin 2025.
Par mail en date du 22 avril 2025, Monsieur [B] [V] a informé la juridiction de la réception d’un courrier de la part de l’assurance de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT lui accordant un dédommagement à hauteur de 278 € en lui opposant une franchise de 250 €. Il indique avoir refusé de signer la quittance d’indemnité estimant que la franchise ne doit pas être à sa charge.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle du déménageur
La demande indemnitaire de Monsieur [B] [V] à l’encontre de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT s’analyse en une action en responsabilité contractuelle.
Le contrat de déménagement est un contrat d’entreprise, qui implique de la part du déménageur des prestations de manutention et l’exécution d’une prestation de transport.
Le déménageur est présumé responsable à raison des biens ayant fait l’objet de réserves à la réception et il ne s’exonère de cette présomption qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère au sens de l’article 1231-1 du code civil.
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [B] [V] a émis des réserves et a formulé par lettre recommandée du 2 juillet 2024 des protestations motivées auprès de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT ; réserves qui n’ont pas été contestées par le déménageur.
La SASU VIZIT DEMENAGEMENT ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère l’exonérant de sa garantie dans les dommages.
Le lien de causalité est présumé par le seul fait de la mauvaise exécution du contrat de livraison.
Par conséquent la responsabilité contractuelle de la SASU VIZIT DEMENAGEMENT sera retenue.
Sur les dommages
Monsieur [B] [V] évalue la réparation de son préjudice matériel à la somme de 2.500,00 €.
Il sera rappelé que selon la jurisprudence constante de la cour de Cassation, une clause fixant un plafond d’indemnisation dans le cadre d’un contrat de déménagement est abusive et donc réputée non écrite.
La SASU VIZIT DEMENAGEMENT ne peut donc réduire le droit à réparation du préjudice subi en stipulant une franchise à la charge du consommateur.
Il n’est pas produit de déclaration de valeurs établie dans la cadre du contrat de déménagement.
Cela étant, Monsieur [B] [V] produit de nombreux clichés photographiques, d’échanges de mails et la facture d’achat du piano YAMAHA CLAVINOVA d’une valeur de 4.400,00 € datant de 2006 ; ainsi que la facture d’achat en 1999 de la verrerie compagnie française du cristal pour 2.736 €.
L’indemnisation doit tenir compte de la vétusté du piano acquis neuf en 2006.
Il y a lieu de tenir compte également de la perte de la valeur du service en cristal qui n’est plus complet en raison de la détérioration de plusieurs verres.
Il sera tenu compte aussi de la valeur vénale des objets c’est à dire du prix auquel ils auraient été revendus s’ils n’avaient pas été endommagés.
Au regard des courriers et clichés photographies versés aux débats, les dommages ne se limitent pas à ces seuls objets (rayure sur plateau céramique non récupérable, statuette céramique cassée, coffre détérioré, cartons éventrés à la livraison, abat jour cassé).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’allouer à Monsieur [B] [V] la somme globale de 2.500,00 € en réparation de ses préjudices matériels.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la lettre recommandée.
Sur les frais afférents
La SASU VIZIT DEMENAGEMENT qui succombe à l’instance sera condamnée à en supporter les dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la SASU VIZIT DEMENAGEMENT à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la LRAR
CONDAMNE la SASU VIZIT DEMENAGEMENT aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sandrine LAINE Laurence LEVESQUE
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