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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU VINGT NEUF AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[S] [F]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 24/00454
N°Portalis DB26-W-B7I-IEG5
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [C] [I], auditrice de justice
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 30 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [F]
1 A rue du Meunier
80360 SAILLY SAILLISEL
Représentant : Me Christian ALARY, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Représentée par M. [R] [T]
Muni d’un pouvoir en date du 06/06/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 29 Août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[S] [F] a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de la Somme (la MDPH 80) le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Cette demande a été rejetée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
Saisie du recours administratif préalable formé par [S] [F], la CDAPH a confirmé sa décision initiale en sa séance du 18 septembre 2024.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 novembre 2024, [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’attribution de l’AAH.
Suivant ordonnance rendue le 17 décembre 2024 en application des dispositions de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement a :
— ordonné une consultation médicale du dossier d'[S] [F], désignant pour y procéder le docteur [V] [O] avec pour mission de fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, à la date de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par la requérante et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; et le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par la requérante telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
— dit qu’en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation du médecin désigné par le tribunal, seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— réservé les dépens dans l’attente de la décision à intervenir sur le fond.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 26 février 2025, le praticien ainsi désigné a estimé que la requérante présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités, que ces difficultés avaient une incidence modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle et que cette incidence correspondait à un taux d’incapacité inférieur strictement à 50 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 30 juin 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 29 août 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[S] [F], représentée par son conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite une nouvelle expertise médicale confiée à un expert rhumatologue.
La MDPH 80, régulièrement représentée, indique au tribunal ne pas s’opposer à la demande de nouvelle expertise dans l’hypothèse où de nouveaux éléments seraient produits.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Au regard des dispositions combinées des articles L.821-1 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l’article L.821-2 du même code, l’AAH est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ne fixe pas de taux d’incapacité précis ; il indique des fourchettes de taux d’incapacité se référant aux différents degrés de sévérité suivants :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Lorsqu’ils sont atteints, les seuils susvisés de 80 % et de 50 % peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations, étant souligné que :
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Ce taux est atteint dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour ces actions, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, ou encore en cas de déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin de préserver cette vie sociale au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Le guide barème susvisé détermine les actes de la vie quotidienne comme portant notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, il convient de les comparer à la situation d’une personne sans handicap présentant par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
Il doit être souligné que seules les pièces médicales contemporaines de la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité de la personne.
En l’espèce, l’expert désigné a eu accès au dossier médical de la requérante et a procédé à l’examen clinique de celle-ci le 23 janvier 2025. L’expert retient notamment qu'[S] [F] présente des douleurs chroniques invalidantes depuis de nombreuses années et que ces douleurs touchent l’ensemble de son corps. Il note que la requérante a été opérée la première fois en 2015 d’une libération du nerf ulnaire à gauche et d’une libération du nerf ulnaire à droite avec transposition à SOS Mains de Saint Quentin ; que depuis, elle rapporte une amélioration partielle avec récidive de douleurs (acroparesthésies et hypoesthésie sur le territoire du nerf ulnaire à droite) ; qu’elle a été suivie en consultation de la douleur au centre hospitalier de Saint Quentin et de Péronne dans le cadre de douleurs diffuses mais aussi prise en charge de douleurs neuropathiques post neurolyse du nerf ulnaire au coude droit avec une dernière consultation en 2020 ; qu’actuellement, elle déclare ne plus avoir de suivi en centre douleur devant la difficulté à avoir un rendez-vous de consultation avec un médecin mais qu’elle a un dispositif médical antidouleur (TENS) avec un suivi par une infirmière. L’expert note également que devant l’apparition de nouvelles douleurs, [S] [F] a été prise en charge dans le service de chirurgie orthopédique de la Fondation HOPALE à Berck pour une tendinopathie du supra-épineux et du long biceps associée à une arthropathie acromio-claviculaire par arthroplastie ; que l’lRM du coude droit retrouve des stigmates de transposition antérieur du nerf ulnaire avec une disparité du calibre pouvant être en rapport avec soit de la fibrose ou des adhérences au niveau du nerf dans le muscle fléchisseur ulnaire du carpe ; et que l’EMG du nerf ulnaire au coude droit documente des séquelles sensitives du nerf cubital au coude avec une réduction des deux tiers des amplitudes sensitives sans réduction de la VMC au coude ni atteinte motrice dans les cubital antérieur, pas d’atteinte du nerf du canal carpien droit ni du NCB associée, pathologie de l’épaule au premier plan.
S’agissant des antécédents médicaux de la requérante, l’expert retient les éléments suivants : fibromyalgie diagnostiquée par le Dr [P] (rhumatologue), spasmophilie, lomboradiculalgie droite, appendicectomie, kyste pilonidal, hystérectomie par laparotomie, colopathie fonctionnelle, cholécystectomie par voie coelioscopique, libération du nerf cubital droit et gauche réalisée à SOS mains au centre hospitalier de Saint Quentin (2015 et 2017), tendinopathie sévère du supra-épineux sur un conflit sous-acromial droit associée à une tendinite du long biceps et une arthropathie acromio-claviculaire, épicondylite coude droit, chondropathie fémoro-tibiale.
Au niveau du mode de vie de la requérante, l’expert note notamment que la requérante a recours à l’aide de ses enfants pour le ménage, le repassage et le port de charge lourde ; que le logement n’est pas aménagé et qu’il n’y a pas de recours à une aide technique de type matériel ou équipement.
Sur le plan socio-professionnel, l’expert fait notamment état du fait que la requérante est sans emploi et bénéficiaire du RSA et qu’elle a bénéficié d’une formation pour un retour à l’emploi de 6 mois qui a été écourtée, selon les dires de la requérante, à cause de douleur dans le bras et le dos.
L’expert documente les résultats des tests réalisés lors de l’examen clinique et ayant pour but d’évaluer les amplitudes articulaires des épaules droite et gauche de la requérante et de les comparer à la normale.
L’expert retient en outre que la requérante présente une prise en charge sur le plan de la douleur difficile avec de nombreuses intolérances médicamenteuses et l’échec de traitement à type d’infiltration et de patch de QUTENZA évoluant depuis plusieurs années ; qu’elle est actuellement prise en charge dans le service de chirurgie orthopédique de la fondation HOPALE à Berck pour des problèmes de tendinopathie au niveau des épaules et pour un syndrome canalaire ulnaire à droite.
L’expert conclut que la requérante présente des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activités. Ces difficultés ont une incidence modérée sur I’autonomie sociale et professionnelle. Cette incidence correspond à un taux d’incapacité < 50 % (application du guide barème de l’annexe 2 -4 du code de l’Action sociale et des familles).
Au soutien de sa demande de nouvelle expertise, la requérante produit un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [K] [U], daté du 29 mai 2025, qui fait état des constatations suivantes :
Libération du nerf ulnaire à gauche et à droiteTendinopathie à droite du supra-épineux et long biceps avec arthropathie sévère acromio claviculaireChir par ténotomie du long biceps, acromioplastie et amputation distale de la clavicule droite Les deux interventions ont permis une amélioration partielle avec de nombreuses séquelles douloureuses et de la mobilitéDouleur au niveau de l’épaule gauche avec probable rupture de la coiffe des rotateurs (IRM en attente)Epicondylite du coude droit et gaucheLombarthrose avec ostéophytose et lombalgieChondropathie fémoro-tibiale droiteFibromyalgie.Le docteur [U] en conclut que le taux d’incapacité de la requérante est supérieur à 50 %.
Il apparaît que les constatations du médecin traitant ont déjà toutes été prises en considération par l’expert dans l’établissement de son rapport. Le certificat médical du 29 mai 2025 n’apporte ainsi aucun élément nouveau s’agissant de la situation médicale de la requérante.
Le rapport de l’expert et le certificat du médecin traitant divergent en revanche en leur conclusion, le premier estimant que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, là où le second l’évalue à plus de 50 %.
Il apparait toutefois que contrairement au rapport de l’expert, le certificat médical du médecin traitant ne comporte aucune référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, ni à la méthodologie qui découle de ce guide pour évaluer le taux d’incapacité. Cette constatation conduit à retenir le taux évalué par l’expert.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise et il convient d’entériner les conclusions du rapport de l’expert.
Il en résulte que, le taux d’IPP étant inférieur à 50 %, les conditions d’octroi de l’AAH ne sont pas remplies.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d'[S] [F], sans préjudice de la possibilité dont dispose cette dernière de présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, [S] [F] supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la consultation médicale ordonnée par le tribunal demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Rejette la demande de nouvelle expertise d'[S] [F],
Dit qu'[S] [F] ne remplit pas les conditions requises pour l’attribution de l’allocations aux adultes handicapés,
Rejette en conséquence la demande d'[S] [F] tendant à cette fin,
Rappelle que l’intéressée peut présenter à la maison départementale des personnes handicapées une nouvelle demande fondée sur des éléments médicaux nouveaux,
Décision du 29/08/2025 RG 24/00454
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par [S] [F], étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction demeure quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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