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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 25 mars 2026, n° 25/09388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Téléphone :, [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ :, [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09388 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YET
Minute :
GROUPE INNOVANCE, nom commercial NUM-EVO
Représentant : SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
C/
Madame, [U], [V]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Le 25 mars 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 25 mars 2026;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge du tribunal judiciaire assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge du tribunal judiciaire, assisté de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR A L’INJONCTION, DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
GROUPE INNOVANCE, nom commercial NUM-EVO, SAS, ayant son siège social, [Adresse 4], venant aux droits de la SA ETTER
représentée par SELARL THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR A L’INJONCTION, DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Madame, [U], [V], demeurant, [Adresse 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
Aux termes d’un courrier daté du 13 novembre 2024, [U], [V] a formé opposition à une ordonnance rendue le 9 août 2024 par la juridiction de proximité de, [Localité 2], ordonnance lui enjoignant de payer à la société NUM-EVO :
« – (la somme de) 1.186,82 euros en principal ;
— (la somme de) 820,14 euros au titre (de la) facture 20212551 ;
— (la somme de) 23,20 au titre (de la) facture F22100104 ».
Par jugement en date du 3 juin 2025 la juridiction de proximité de Meaux a renvoyé l’affaire devant la juridiction de céans sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile,, [U], [V]« exer(çant) en tant qu’avocate au barreau de Meaux ».
A l’audience du 9 février 2026 a comparu la « société GROUPE INNOVANCE, nom commercial NUM-EVO », « venant aux droits de la société ETTER », laquelle a exposé et fait valoir :
— que les trois sommes objet de l’ordonnance lui sont dues au titre du contrat de service souscrit le 30 juin 2017 par, [U], [V] auprès de la société ETTER « pour l’équipement d’un copieur XEROX 7830 n° de série 3922911125 », et du «nouveau contrat (…) signé le 27 août 2020 » après « renégociation » ;
— qu’elles ont pour objet trois factures :
— la première, d’un montant de 1.186,82 euros, émise le 25 février 2020 ;
— la seconde, d’un montant de 820,14 euros, émise le 24 août 2021 ;
— la troisième, d’un montant de 23,20 euros, émise le 31 octobre 2022 ;
— que les extraits de compte de, [U], [V] « montre la gestion difficile de cette cliente du fait de très nombreux impayés » ;
— qu’il lui a été rappelé le 24 août 2021 que « le terme du contrat était le 31 octobre 2022 » et que ce dernier ne pouvait par conséquent être résilié « par anticipation » comme elle le souhaitait ;
— qu’elle a fait « une stricte application du contrat en facturant, [U], [V] jusqu’au terme (du contrat) au rythme des copies réalisées ou de la moyenne des copies précédemment réalisées ».
Elle a dans ces conditions demandé au tribunal de condamner, [U], [V] à lui payer les trois sommes objet de l’ordonnance, soit la somme totale de 2.036,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023, « date de la première relance ».
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
,
[U], [V] a pour sa part fait valoir :
— que si la société NUM-EVO justifie bien venir aux droits de la société ETTER à la suite de la fusion absorption intervenue le 26 décembre 2023, elle ne « produit toujours pas la liste des débiteurs qu’elle aurait reprise de la société ETTER, aux termes de laquelle figurerait éventuellement (son nom) », pas plus qu’elle ne prouve l’avoir avisée « de cette cession » ;
— que s’agissant de la facture de 1.186,82 euros émise le 25 février 2020 et se rapportant «à un soit-disant dépassement des photocopies couleur pour une quantité de 10.880 copies » :
— on « ignore de quelle façon cette quantité a été calculée » ;
— ce nombre « apparaît comme énorme sur une période de six mois », notamment au regard du forfait mensuel, de seulement 220 par mois, et de sa consommation antérieure ;
— que s’agissant de la facture de 820,14 euros émise le 24 août 2021 et « basée sur une prétendue impression de 7053 copies couleur entre le 19 octobre 2020 et le 18 avril 2021 (au lieu des 1.200 forfaitaires » :
— le « différentiel » avec les « 1.200 forfaitaires » « paraît énorme » ;
— « il n’est produit aucun relevé de compteur de la photocopieuse » ;
— la somme de 820,14 euros « ne correspond pas aux autres relevés » ;
— que s’agissant de la facture de 23,20 euros, émise le 31 octobre 2022 :
— les mêmes observations s’appliquent ;
— le contrat était résilié « depuis l’année 2021, sans remise en route du relevé compteur informatique » ;
— que « les extraits du grand-livre » ne font pas état des ces sommes, et y figure en revanche un avoir en sa faveur de 162,22 euros au 20 décembre 2022 ;
— qu’elle était fondée à résilier le contrat d’entretien le 4 août 2021 « pour défaut d’entretien de la part de la société ETTER et non-livraison des cartouches d’encre adéquates » ;
— que « lorsqu’on est en désaccord avec une résiliation on n’attend pas deux ans et deux mois pour procéder à une prétendue relance sur un contrat résilié ».
Elle a dans ces conditions demandé au tribunal :
— de rejeter les prétentions de la société NUM-EVO ;
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 162,22 euros.
Elle a par ailleurs sollicité la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GROUPE INNOVANCE a répliqué pour faire valoir en substance :
— que « le copieur est équipé d’une remontée automatique (au concessionnaire) des copies réalisées pour qu’il puisse ensuite établir ses factures en fonction du contrat » ;
— que s’agissant de la facture de 1.186,82 euros émise le 25 février 2020 elle représente :
— à concurrence de la somme de 977,02 euros HT le coût de 10.880 copies couleur (10.880 x 0,0898 euros), soit :
— 7.024 copies dépassant le forfait de 6.600 euros au titre de la période du 19 octobre 2019 au 18 avril 2020 ;
— 3.856 copies au titre « d’un rattrapage sur 2017 » ;
— à concurrence du solde, soit de la somme de 12 euros, « la participation aux frais de gestion et de recyclage ».
SUR CE :
L’opposition est régulière en la forme, ce qui n’est du reste pas contesté. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
La société GROUPE INNOVANCE intervient volontairement en la cause. Il lui en sera donné acte.
Elle justifie par ailleurs venir aux droits de la société ETTER, ce qui n’est du reste pas contesté.
C’est en outre tout le patrimoine de cette dernière qui lui a été cédé, et donc par conséquent nécessairement ses créances, dont celle alléguée à l’encontre de, [U], [V] .
Enfin la société GROUPE INNOVANCE se bornant à réclamer non la poursuite du contrat, mais le paiement de factures émises par la société ETTER, donc antérieurement à la fusion absorption, elle n’avait nullement à solliciter comme il est prétendu, au motif « qu’il s’agit d’un contrat intuitu personae » « l’avis préalable (de) toutes les parties en cause, dont, [U], [V] ».
Elle sera par conséquent déclarée recevable en ses prétentions.
Il ne peut en revanche être considéré comme établi le nombre de copies litigieuses au seul motif qu’elle affirme que tel est le cas, alors que ce point est contesté, et qu’en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile c’est à elle, demanderesse, de prouver ce nombre.
On ignore par ailleurs totalement, s’agissant de la facture de 1.186,82 euros du 25 juin 2020 à quelle période précisément, si ce n’est « depuis juillet 2017 », se rapporte les 3856 copies (sur 10.880) facturées.
Il est enfin douteux que la société GROUPE INNOVANCE aurait attendu le mois de juin 2024 pour solliciter le paiement de factures datant de plus de 4 ans pour la plus ancienne si ces sommes lui étaient réellement dues, du moins en totalité.
Elle sera par conséquent déboutée de ses prétentions.
Il ne saurait en revanche :
— être fait droit à la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 162,22 euros, dès lors qu’il ne s’agit que de la contrepassation d’un débit de même montant ;
— être fait droit à la demande reconventionnelle en dommages-intérêts et à la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, au motif que s’il n’est pas établi combien de copies, [U], [V] a effectuées, elle en a cependant incontestablement effectué une partie, ce qu’elle admet du reste implicitement en considérant comme « énorme » le montant des copies dont fait état la société GROUPE INNOVANCE.
,
[U], [V] sera par conséquent déboutée des ces deux chefs de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à la disposition des parties au greffe :
— Déclare, [U], [V] recevable en son opposition ;
— Déclare la société GROUPE INNOVANCE recevable en ses prétentions, mais l’en déboute ;
— Déboute, [U], [V] de ses demandes reconventionnelles ;
— Laisse les dépens à la charge de la société GROUPE INNOVANCE .
Ainsi jugé à, [Localité 3] le 25 mars 2026.
Le greffier Le juge
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