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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 15/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 15/00928 -
N° Portalis 352J-W-B67-CEM2T
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Octobre 2014
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Barbara CHICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2120
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] (BRESIL)
représenté par Me Norbert GRADSZTEJN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0005
Madame [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2162
Décision du 16 Avril 2026
2ème chambre civile
N° RG 15/00928 -
N° Portalis 352J-W-B67-CEM2T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 Février 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 16 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[S] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2005, laissant pour lui succéder, M. [K] [F], Mme [U] [S] [F] et M. [N] [H] [F], ses enfants, selon acte de notoriété du 7 décembre 2005.
Son dernier domicile était situé à [Localité 1].
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a notamment ordonné le partage judiciaire de la succession de [S] [Q] et la licitation du bien immobilier situé à [Localité 2].
Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement sur le partage judiciaire et l’a infirmé sur certains chefs. Elle a notamment :
Dit que M. [N] [F] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 985,07 euros, au titre des frais engagés pour la propriété de [Localité 2],Dit que M. [K] [F] détient une créance envers l’indivision d’un montant de 59 400, 56 euros au titre des impôts réglés par lui pour le compte de celle-ci,Dit que M. [N] [F] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 800 € à compter du 1er janvier 2008 jusqu’à libération effective de la villa indivise de [Localité 2] et des taxes d’habitation,Dit que M. [N] [F] est tenu de rapporter à la succession la donation en avancement d’hoirie d’un montant de 15 000 € qui lui a été consentie le 20 mars 2002.
Par arrêt en date du 10 février 2021, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il a mis uniquement à la charge de M. [N] [F] les taxes d’habitation du bien immobilier situé à [Localité 2].
Les opérations de partage ont commencé selon procès-verbal du 6 décembre 2023.
Par acte du 10 avril 2024, le notaire commis a dressé un procès-verbal de carence.
Par acte du 7 octobre 2024, le notaire commis a présenté aux parties un projet d’état liquidatif et a dressé un procès-verbal de lecture de l’état liquidatif auquel il a annexé les dires des parties des 4 et 7 octobre 2024.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge commis aux opérations de partage a notamment rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [N] [F].
Le juge commis a fait rapport au tribunal le 5 novembre 2024 et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2025, M. [K] [F] demande au tribunal de :
« Homologuer l’état liquidatif de la succession de Madame [S] [A] [H] [Z] [Q] veuve [F] annexé au procès-verbal de dires dressé le 07 octobre 2024 par Maître [X] sous réserve de la modification de la composition des lots.
En conséquence
Juger que les lots seront composés de manière à ce que le lot attribué à Monsieur [N] [F] soit composé des éléments d’actifs suivants :
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 12 avril 2007 par Maître [R] [D], Commissaire-priseur à [Localité 3] et valorisés à : 13 390,00 € (déduction faite des meubles conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 22 janvier 1981 à [Adresse 4] par Maître [V] [P] commissaire-priseur à [Localité 1] et valorisés à : 65 689,98 € (déduction faite des meubles reçus par les coindivisaires et ceux conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Une voiture automobile de marque CITROEN, type AKB, immatriculée au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] évaluée à 12 000,00 €
A charge le cas échéant de verser une soulte à ses cohéritiers.
A titre subsidiaire, ORDONNER la modification de l’état liquidatif afin de tenir compte des prélèvements opérés par Monsieur [N] [F], à savoir :
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 12 avril 2007 par Maître [R] [D], Commissaire-priseur à [Localité 3] et valorisés à : 13 390,00 € (déduction faite des meubles conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 22 janvier 1981 à [Adresse 4] par Maître [V] [P] commissaire-priseur à [Localité 1] et valorisés à : 65 689,98 € (déduction faite des meubles reçus par les coindivisaires et ceux conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Une voiture automobile de marque CITROEN, type AKB, immatriculée au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] évaluée à 12 000,00 €
Et ordonner que la composition des lots soit faite avec le surplus de la masse restant à partager.
A titre infiniment subsidiaire, ordonner la modification des lots par le Notaire commis de manière à répartir équitablement entre les trois lots les éléments mobiliers et le véhicule sus visés.
Ordonner qu’il soit ensuite procédé au tirage au sort par le Notaire désigné ; sauf pour les parties à s’entendre sur les attributions des lots autrement composés.
Renvoyer les parties devant Maître [X] pour finalisation des opérations
Condamner Monsieur [N] [F] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive.
Condamner Monsieur [N] [F] à verser à Monsieur [K] [F] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [N] [F] aux entiers frais et dépens. »
Il indique que seuls les meubles existants doivent être pris en compte dans la composition des lots mais que le notaire y a intégré des meubles qui, soit, ont disparu, soit, ont été appréhendés. Il précise, à ce titre, que s’agissant des meubles ayant fait l’objet de l’inventaire du 29 janvier 1981 pour 79 212,51 euros, Mme [U] [F] a reçu des meubles du vivant de sa mère d’une valeur de 5 137,55 euros, M. [K] [F] en a reçu pour une valeur de 8 385 euros, si bien que les autres meubles sont restés en possession de M. [N] [F], qui occupait l’appartement, et a pu en disposer. S’agissant des biens objets de l’inventaire du 12 avril 2007, qui meublaient la propriété située aux Issambres, à [Localité 2], il explique qu’ils ont récupéré leurs effets personnels après la vente, pour 10 340 euros pour Mme [U] [F] et 3 850 euros pour lui, alors que M. [N] [F], qui occupait seul le bien, a pu disponer des autres meubles et du véhicule Mehari. Il estime en conséquence que le partage doit se faire en fonction de la valeur des biens, dont le montant devra figurer dans les lots respectifs qui leur seront attribués, si bien qu’il y a lieu de déroger au principe du tirage au sort.
Il soutient par ailleurs que la résistance de M. [N] [F] lui cause un préjudice, le privant de liquidités, justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [U] [S] [F] demande au tribunal de :
« HOMOLOGUER le projet d’acte liquidatif en date du 29 mars 2024 contenu dans l’acte de constat de défaut et de procès-verbal représentant les dires des parties sur le projet d’état liquidatif dressé le 10 avril 2024 par Maître [W] [X], notaire à [Localité 1].
DIRE ET JUGER que les créanciers à l’indivision seront réglés sur la masse disponible avant le partage.
ORDONNER au Notaire de procéder au paiement des sommes dues.
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer à Madame [U] [F] épouse [J] la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et pour sa résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] [F] à payer à Madame [U] [F] épouse [J] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance. »
Elle indique, au visa de l’article 825 du code civil que le notaire commis a mentionné dans le projet d’état liquidatif du mobilier qui n’existe plus, et qui ne peut donc être placé dans des lots, mais partagé en fonction de sa valeur. Elle évoque à ce titre les biens faisant objet de l’inventaire du 22 janvier 1981 à hauteur de 79 212,51 euros, répartis entre les trois héritiers, et ceux figurant dans l’inventaire du 12 avril 2007 évalués à 13 390 euros qui devront être attribués à M. [N] [F]. Elle ajoute que le lieu d’entrepôt du véhicule Méhari, récupéré par M. [N] [F], est inconnu, rendant son appréhension impossible.
Elle soutient au visa des articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile, qu’il y a lieu d’homologuer l’état liquidatif et de prévoir que les créanciers de la succession soient réglés sur la masse indivise avant le partage conformément à l’article 815-17 du code civil.
Elle estime enfin que par son comportement et son inertie, M. [N] [F] a fait durer le partage de la succession de leur mère décédée en 20005, ce qui cause un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
M. [N] [H] [F], représenté, n’a pas fait signifier de conclusions.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture partielle de l’instruction à l’égard de M. [N] [F] le 12 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 9 février 2026.
À l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis
Aux termes des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord et homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, le projet d’état liquidatif du 12 septembre 2024, annexé au procès-verbal du 7 octobre 2024, fixe le calcul des droits des parties dans l’indivision successorale de [S] [Q]. Le notaire commis a déterminé l’actif successoral, le passif successoral et a établi les comptes d’indivision. Il a ensuite composé trois lots d’égale valeur.
Les indivisaires ont, à l’occasion de dires annexés au procès-verbal du 7 octobre 2024, soulevé des points de désaccords sur ce projet.
Il convient dès lors d’examiner successivement les points de désaccord entre les parties.
Sur les demandes au titre de la composition des lots et des attributions :
L’article 826 du code civil dispose : « L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. »
Il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, en premier lieu, M. [K] [F] et Mme [E] [F] proposent la modification de la composition des lots s’agissant des effets mobiliers, avec l’attribution de ces lots au profit de chacun des indivisaires.
Il n’est toutefois pas établi l’accord de M. [N] [F] en vue de ces attributions. Il n’est pas non plus fait état du bénéfice d’attributions dans les conditions prévues par la loi. Enfin, aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser l’existence d’un abus de droit dans la mise en œuvre du tirage au sort qui justifierait que ce principe soit écarté.
Il convient en conséquence de rejeter la demande aux fins de modification des lots avec attribution à M. [N] [F] d’un lot comprenant certains éléments de l’actif successoral.
En second lieu, M. [K] [F] sollicite la modification de l’état liquidatif et donc, de la composition des lots, en raison de l’imputation de prélèvements au titre des meubles appréhendés par M. [N] [F].
Il n’est cependant pas démontré que M. [N] [F] a seul appréhendé une partie des biens meubles objets de l’inventaire du 22 janvier 1981, pour 65 689,98 euros, et une partie des biens objets de l’inventaire du 12 avril 2007, pour 13 390 euros, ainsi le véhicule Citroën modèle Mehari d’une valeur de 12 000 euros. Il n’y a donc pas lieu de fixer une créance de la succession à l’encontre de M. [N] [F] au titre de l’appréhension de ces meubles.
En l’absence de créance de la succession à l’encontre d’un indivisaire, il n’y a pas lieu de prévoir de prélèvements à ce titre à inclure dans les comptes d’indivision.
Il n’y a donc pas lieu de modifier l’état liquidatif à ce titre.
Il convient dès lors de rejeter la demande de modification de l’état liquidatif afin de tenir compte des prélèvements opérés par Monsieur [N] [F].
Enfin, en dernier lieu, M. [K] [F] évoque une répartition équitable des biens entre les différents lots.
Sur ce point, il ressort du projet d’état liquidatif que les trois lots composés par le notaire commis sont d’égale valeur, si bien qu’il n’y a pas lieu de modifier la composition des lots, répondant aux exigences légales du partage judiciaire.
La demande de d’ordonner la modification des lots par le notaire commis de manière à répartir équitablement entre les trois lots les éléments mobiliers et le véhicule sus visés sera donc rejetée.
Sur la demande au titre du paiement des créanciers de l’indivision
Aux termes de l’article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage.
Selon l’article 864 du code civil, lorsque la masse partageable comprend une créance à l’encontre de l’un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse.
Il résulte de ce texte que le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation sur leur part.
Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation, le moins prenant doit donc se faire par prélèvement, chacun des coïndivisaires de l’indivisaire débiteur devant prélever, au prorata des vocations successorales exprimée sous forme de fraction respectives du débiteur et de l’indivisaire prélevant, sur la masse avant partage une quantité équivalant à la dette.
En l’espèce, Mme [U] [F] fait mention de la nécessité d’un paiement des taxes foncières dues par l’indivision avant le partage.
D’une part, il ressort du projet d’état liquidatif que le notaire commis a fait apparaitre,dans les comptes des indivisaires et de l’indivision, les créances des indivisaires à l’encontre de l’indivision, et les a purgées par l’application de prélèvements sur la masse à partager.
D’autre part, il n’entre ni dans l’objet du partage judiciaire, ni dans la mission du notaire commis de procéder au paiement des créanciers de l’indivision, auxquels il appartient seuls d’effectuer les démarches et éventuelles actions en vue du recouvrement de leurs créances.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner au notaire de « payer les sommes dues ». Les demandes seront rejetées.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord puis il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l’espèce, les contestations ayant été rejetées, il convient d’ordonner l’homologation de l’état liquidatif établi par Maître [W] [X], notaire à [Localité 1], le 12 septembre 2024 présenté aux parties le 7 octobre 2024.
Il convient également d’ordonner le tirage au sort des lots, devant le notaire commis.
Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de M. [N] [F]
Sur la demande formulée par M. [K] [F]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, alors que l’ensemble des parties ont formé des dires évoquant des points de contestations, il n’est pas démontré de résistance abusive de M. [N] [F].
M. [K] [F] n’établit en outre pas l’existence d’un préjudice financier qui résulterait de la réticence de son frère dans la signature d’un acte de partage.
Il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande formulée par Mme [U] [F]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Mme [U] [F] ne démontre pas que le délai de règlement de la succession de [S] [Q] serait dû au seul comportement de M. [N] [F].
Elle n’établit pas non plus l’existence d’un préjudice moral, allégué, mais non étayé.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il a déjà été statué sur les dépens par jugement du 17 mars 2017, ordonnant le partage. Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Compte tenu du caractère familial du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
REJETTE les demandes de M. [K] [F] tendant à :
Modifier la composition des lots afin que le lot attribué à M. [N] [F] comporte les éléments d’actif suivants :« – Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 12 avril 2007 par Maître [R] [D], Commissaire-priseur à [Localité 3] et valorisés à : 13 390,00 € (déduction faite des meubles conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 22 janvier 1981 à [Adresse 4] par Maître [V] [P] commissaire-priseur à [Localité 1] et valorisés à : 65 689,98 € (déduction faite des meubles reçus par les coindivisaires et ceux conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Une voiture automobile de marque CITROEN, type AKB, immatriculée au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] évaluée à 12 000,00 € »
Ordonner la modification de l’état liquidatif afin de tenir compte des prélèvements opérés par Monsieur [N] [F] au titre de l’appréhension de certains éléments d’actif,
« à savoir :
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 12 avril 2007 par Maître [R] [D], Commissaire-priseur à [Localité 3] et valorisés à : 13 390,00 € (déduction faite des meubles conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Les meubles et objets mobiliers inventoriés le 22 janvier 1981 à [Adresse 4] par Maître [V] [P] commissaire-priseur à [Localité 1] et valorisés à : 65 689,98 € (déduction faite des meubles reçus par les coindivisaires et ceux conservés par les coindivisaires et traités au titre des prélèvements).
— Une voiture automobile de marque CITROEN, type AKB, immatriculée au nom de la défunte sous le numéro [Immatriculation 1] évaluée à 12 000,00 € »
— ordonner la modification des lots par le notaire commis,
REJETTE les demandes de Mme [U] [F] tendant à :
« DIRE ET JUGER que les créanciers à l’indivision seront réglés sur la masse disponible avant le partage. ORDONNER au Notaire de procéder au paiement des sommes dues. »
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formulées par M. [K] [F] et Mme [U] [F],
HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [W] [X], notaire commis, le 12 septembre 2024, annexé au procès-verbal de dires du 7 octobre 2024 et lui donne force exécutoire,
ORDONNE le tirage au sort des lots, devant le notaire commis,
DIT qu’une copie du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de dires du 7 octobre 2024 sera annexée à la présente décision,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’il a déjà été statué sur les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Avril 2026
La Greffière La Présidente
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