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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 28 juil. 2025, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/02516 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FOVP
=============
[X] [K] [D] [H]
C/
[S] [T] épouse [H]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Yasmina BOURIACHI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 Juillet 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[X] [K] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 6] [Adresse 1]
Représenté par Maître Yasmina BOURIACHI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
[S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Défaillant
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [Y]
LA GREFFIÈRE : Madame HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé le 28 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[X] [K] [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 8] (44)
et de
[S] [T]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 4 août 2012,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [X] [H] et Mme [S] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
CONDAMNE M [X] [H] au paiement des dépens,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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