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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 9 sept. 2025, n° 25/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ Z ] IMMOBILIER |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00233 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IBLC
S.C.I. [Z] IMMOBILIER
C/
[W] [T]
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 09 Septembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Z] IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante en la personne de son gérant, Monsieur [G] [Z]
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 18 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 novembre 2019, la SCI [Z] IMMOBILIER a consenti à Monsieur [W] [T] un bail d’habitation sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer total de 470,00 euros.
Par lettre recommandée du 29 avril 2023 avec accusé de réception en date du 12 mai 2023, Monsieur [W] [T] a donné congé et a quitté le logement.
Suite au procès-verbal de carence établi par le conciliateur de Justice le 30 janvier 2025, la SCI [Z] IMMOBILIER a fait convoquer Monsieur [W] [T] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX par requête du 04 février 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives.
A l’audience du 18 juin 2025,
La SCI [Z] IMMOBILIER – représentée par gérant – s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 3.601,70 euros correspondant à la dette locative arrêtée soit :
— 3.201,70 euros de loyers et charges ;
— 400,00 euros de réparations locatives ;
— condamner Monsieur [W] [T] à lui payer les intérêts de droit de ladite somme,
— condamner Monsieur [W] [T] à lui payer les entiers dépens.
Elle a indiqué être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [W] [T], bien qu’ayant reçu l’avis de convocation adressé par le greffe, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La SCI [Z] IMMOBILIER produit un décompte arrêté au 08 juin 2023 démontrant que Monsieur [W] [T] reste à lui devoir la somme de 3.201,70 euros au titre de l’arriéré locatif.
Monsieur [W] [T], non-comparant, n’apporte, par définition aucun élément susceptible de constituer une contestation tant du principe que du quantum de cette dette.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En application des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce,
Si en l’absence de communication d’un état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir pris le logement en bon état, il appartient à la bailleresse de démontrer l’existence et l’étendue des dégradations subies par ledit logement aux fins de caractériser les réparations locatives susceptibles d’être mises à la charge du locataire.
Or, si les déclarations de la bailleresse ne sauraient être remises en cause, force est de constater l’absence de constatation des dégradations par constat de Commissaire de Justice, par témoignage voire par photos et l’absence de devis ou de facture de travaux ou d’acquisition des matériaux nécessaires à la réparation.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de la SCI [Z] IMMOBILIER de ce chef.
III. SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT :
En application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans un délai maximum de 24 mois au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce,
Monsieur [W] [T], non-comparant, n’apporte par définition aucun élément relatif à ses capacités financières.
Dans ces conditions, la juridiction est dans l’incapacité de lui faire bénéficier de délais de paiement.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
o Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [T], partie perdante, doit supporter la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
o Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [T] à payer à la SCI [Z] IMMOBILIER la somme de 3.201,70 euros au titre des loyers et charges (terme de juin 2023 inclus) ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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