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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 janv. 2026, n° 25/03271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/03271 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP65
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S4
N° RG 25/03271 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NP65
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la préfeture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [X] [U]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Ariane DE MONTLIBERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 269
DEFENDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 8]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 168
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à faire exécuter des travaux par le bailleur et à baisser le prix du loyer
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
[O] [G], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2026, prorogée au 16 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [U] a conclu un bail d’habitation avec CUS HABITAT, aujourd’hui [J], soumis à la règlementation HLM le 1er juin 2013, portant sur un logement conventionné de 3 pièces, situé porte 22 au 2ème étage (dernier étage), [Adresse 4]), moyennant un loyer initial, charges comprises de 579,97 euros par mois. Elle était déjà locataire de ce logement depuis le 23 août 2011.
Par lettre recommandée du 18 juillet 2024, dont l’avis de réception a été signé par [J] le lendemain, Mme [X] [U] a, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, mis en demeure son bailleur d’effectuer des travaux ou de procéder à son relogement en urgence, en raison du caractère indécent de son logement suite aux moisissures apparues depuis 2014, signalées à plusieurs reprises.
Par lettre recommandée du 21 janvier 2025, dont l’avis de réception a été signé par [J] le 23 janvier 2025, le conseil de Mme [X] [U] a rappelé « les nouveaux sinistres constatés le 3 octobre 2024 » et mis en demeure son bailleur de démarrer sans délai les travaux de réparation de la toiture afin d’éliminer les causes des infiltrations et de procéder à la réparation des dommages intérieurs dans la chambre des enfants – qu’elle avait dû condamnée du fait des moisissures et champignons au plafond et murs – ainsi que le salon, outre de l’indemniser de ses préjudices et de lui rembourser partiellement ses loyers.
Puis, Mme [X] [U] a assigné [J] devant le juge du contentieux de la protection de ce tribunal, par acte de commissaire de justice du 8 avril 2025, aux fins de travaux et d’indemnisation.
A l’audience du 5 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 2 juin 2025 en l’absence d'[J], puis au 1er septembre 2025 à la demande de son avocat, puis au 6 octobre et au 3 novembre 2025 pour les écritures respectives des parties. A cette audience, les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Le conseil de Mme [U] se réfère à ses conclusions du 26 septembre 2025 par lesquelles elle sollicite le débouté des demandes, fins et conclusions adverses et demande de voir :
— condamner [J] à réaliser des travaux destinés à remédier aux infiltrations d’eaux pluviales affectant son logement ainsi que des travaux de remise en état d’une part, des menuiseries extérieures affectées par ces infiltrations et, d’autre part, des revêtements de parois des plafonds, des murs et sol de la chambre et du salon détériorés par ces infiltrations, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir,
— ordonner, y compris en cas de relogement, la suspension des loyers et charges durant la période de travaux jusqu’à la remise en état du logement constatée par huissier aux frais d'[J] et condamner [J] aux frais de relogement durant les travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— réduire le loyer initial de 597,97 euros par mois à 199,32 euros (2/3 dans la mesure où sur 3 pièces, une ne peut être occupée du fait des moisissures et une autre est affectée) avec effet au 28-11-2023, date de l’expertise contradictoire, jusqu’à l’achèvement des travaux ;
— subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés d'[J], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de constater les désordres et infiltrations affectant le logement, en déterminer l’origine, établir les responsabilités encourues, évaluer la nature, l’ampleur et le coût des travaux nécessaires pour y remédier, vérifier si les travaux allégués sont conformes et suffisants, évaluer les conséquences de ces désordres sur les conditions de vie de Mme [U] et chiffrer les préjudices subis,
— en tout état de cause, condamner OPHEA à lui verser les sommes suivantes :
* 6 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
* 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle se fonde sur les articles 1719 et 1721 du code civil ainsi que les dispositions du décret du 30 janvier 2002 et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, notamment l’obligation de garantir un logement décent, exempt de risques pour la santé des occupants.
Elle se prévaut des rapports d’expertise de son assureur indiquant que le sinistre est consécutif à une infiltration par toiture et que la cause n’a pas été réparée.
Elle conteste le défaut d’information reproché par [J], précisant qu’elle l’a relancé en dernier lieu les 4 août 2025 et 15 septembre 2025, comme la réalisation de travaux pour traiter les infiltrations ou procéder à la réfection de la chambre et du salon ; elle soutient qu'[J] a seulement fait procéder en mars 2025 à une dépose partielle de la végétalisation de la toiture qui n’a pas permis d’identifier l’ensemble des points d’infiltrations affectant son logement. Elle indique que par courrier du 10 avril 2025, [J] l’a informée avoir de nouveau missionné la société NUWA pour une recherche de fuite invasive, précisant attendre le rapport pour enclencher les travaux de réparation de la toiture, puis les travaux de réfection du logement. Elle relève que ce rapport, bien que rendu, ne lui a jamais été communiqué et qu’aucune preuve de réalisation des travaux n’est rapportée alors que les désordres sont graves et sont constatés dans le rapport NUVA du 14 janvier 2025 versé aux débats par [J].
Elle fait valoir n’avoir reçu qu’une offre de relogement ,[Adresse 2], qu’elle a légitimement refusée en raison de moisissures dans l’immeuble, contestant avoir reçu d’autres offres de relogement qu’elle aurait refusées.
[J] se réfère à ses conclusions en date du 30 août 2025, aux termes desquelles il sollicite le débouté de l’ensemble des « fins et conclusions » adverses et la condamnation de Mme [X] [U] à lui payer la somme de 229,93 euros avec intérêts légaux à compter du 10 août 2025, outre 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que :
— La première demande que Mme [U] lui a adressée concernant les infiltrations est du 16 novembre 2023 et il ne s’agit que de la transmission de photos,
— Elle a mandaté la société NUWA RESILIANS le 19 novembre 2024 pour recherche de fuites, laquelle est intervenue le 26 novembre 2024 et a rendu son rapport le 14 janvier 2025, préconisant la dépose de la toiture, faite le 24 février 2025 par la société [D] [S], qui a réalisé, après analyse, des opérations de reprise de la toiture à compter du 6 mars 2025,
— Il n’y a plus eu de signalement de fuite et le nécessaire a été fait, de sorte que la demande de travaux est sans objet,
— Mme [U] s’est vue proposer des offres de relogement le 16 novembre 2023, le 28 mars 2024 et le 22 janvier 2025, qu’elle a refusées, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de relogement et de baisse de loyer,
— Elle est seule responsable de son préjudice de jouissance et ne peut solliciter de préjudice moral alors que le bailleur n’a pas failli à ses obligations,
— Elle est redevable du loyer de juillet 2025 pour 229,93 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026, date prorogée à ce jour.
La juridiction ayant constaté l’absence de remise par le conseil d'[J] de sa pièce n°5 intitulée par le bordereau de pièces « travaux de dépose et reprise de la toiture », elle lui a été réclamée par le greffe le 13 janvier 2026 ; Me [B] a répondu le même jour ne pas avoir pu communiquer cette pièce annoncée par son client mais « non retrouvée ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indécence du logement
Aux termes de l’article 6, alinéas 1 et 2, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. (…).
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale (…)
Selon l’article 2.1 du décret n°200-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, le logement doit satisfaire notamment à la condition suivante, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : « les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation ».
En vertu de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l’article 6 précités, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours et le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine le cas échéant la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution ; il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation (…)
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, et… de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle (…)
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
L’obligation pour le bailleur d’assurer au preneur une jouissance paisible de la chose louée et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ne cesse qu’en cas de force majeure.
Par ailleurs, les vices apparus en cours de bail, et que le preneur était, par suite des circonstances, seul à même de constater, ne sauraient engager la responsabilité du bailleur que si, informé de leur survenance, celui-ci n’a pris aucune disposition pour y remédier (Cass Civ 3., 13 octobre 2021, n° 20-19.278).
En l’espèce, il ressort du rapport de « recherche de fuite », rédigé le 14 janvier 2025 après intervention du 26 novembre 2024 par NUWA RESILIANS – versé aux débats par OPHEA qui a mandaté cette société -, que les désordres proviennent d’infiltrations par la surface courante de la toiture terrasse végétalisée.
Le rapport précise qu’il n’est pas possible de localiser précisément les points d’infiltrations de l’eau à travers l’étanchéité compte tenu de la présence de végétalisation, de sorte qu’il préconise sa dépose pour vérification de la membrane d’étanchéité et reprise du ou des points infiltrants. Il est conclu que la cause n’est pas supprimée.
Ce rapport décrit les dommages/désordres constatés dans l’appartement comme suit :
— dans la chambre, dégradations de revêtement au plafond et au mur, les matériaux étant très humides,
— dans le séjour, traces d’infiltrations au plafond et au mur, les matériaux étant très humides.
OPHEA produit également un échange de courriels avec Mme [U], d’où il ressort que la locataire a adressé des photos des dégâts au bailleur le 16 novembre 2023 pour qu’il puisse intervenir, qu’elle a précisé que de l’eau s’infiltrait dans son salon quand il pleuvait et qu’il lui a été répondu le 23 novembre 2023 qu’elle devrait avoir un retour des experts d’assurance d’OPHEA et de la MACIF (assureur de Mme [U]) ; Mme [U] produit un rapport définitif d’expertise contradictoire, rédigé par l’expert mandaté par la MACIF, après visite du 28 novembre 2023, selon lequel :
— le sinistre du 23 octobre 2023 a pris naissance au droit de la toiture-terrasse de l’immeuble, de l’eau pluviale s’est infiltrée dans la chambre occasionnant des dommages sur le plafond en lambris (11,80 m²) et sur les murs (7,80 m²) et plinthes (3,10 ml),
— un précédent dégât des eaux s’était déroulé le 7 décembre 2021 dont l’origine et l’auteur étaient identiques,
— ce sinistre est consécutif à une infiltration par la toiture dans un immeuble de plus de 10 ans dont OPHEA est responsable.
Mme [U] produit le précédent rapport « unilatéral » de l’expert de la MACIF suite à visite du 7 janvier 2022 pour le sinistre du 7 décembre 2021, indiquant qu’il est consécutif à une infiltration d’eau pluviale au travers de la toiture du bâtiment et que le bailleur a mandaté une société afin de procéder à une intervention en toiture mais qui n’a pas été réalisée à ce jour ; les dégâts mentionnés concernent la chambre : peinture d’un pan de mur et 4 planches de bois massif collées au plafond.
Mme [U] justifie ensuite avoir signalé à l’agence Neuhof d’OPHEA par mail du 6 mai 2024 des dégâts dans le salon et la réponse de cette dernière par mail du même jour, confirmant l’ajout de son mail avec 4 photos à la « réclamation initiale également relancée ».
Elle produit les nouvelles déclarations de sinistre à son assureur, les 3 et 10 octobre 2024 pour de l’eau qui « s’infiltre dans le salon » le 3 octobre et dans la chambre le 10 octobre, avec présence de moisissures, lequel lui a répondu le 10 qu’il missionnait le cabinet POLYEXPERT.
Il ressort du rapport contradictoire suite à visite du 13 novembre 2024 que :
— le sinistre dans la chambre du 10 octobre 2024 est consécutif à une infiltration par la toiture dont la responsabilité incombe à OPHEA et dont la cause, toujours active, n’a pas été réparée à ce jour par OPHEA,
— un développement de champignons est observé sur le revêtement en lambris du plafond de la chambre, laquelle a été condamnée par Mme [U] qui ne souhaite plus loger ses enfants à l’intérieur, au vu des conditions sanitaires,
— il y a une aggravation des dommages immobiliers déjà intégrés dans le précédent rapport du 28 novembre 2023,
— les dommages sont évolutifs.
Il est également produit un rapport POLYEXPERT contradictoire suite à visite du 13 novembre 2024, selon lequel les infiltrations dans le salon le 3 octobre 2024 ont initié des dommages au plafond en lambris et un pan de mur en peinture gouttelette.
Mme [U] produit un courrier daté du 10 avril 2025 que lui a adressé [J] lui indiquant d’une part, avoir déposé la toiture végétalisée début mars 2025 et missionné NUWA pour une recherche de fuite au niveau de la toiture par fumigène et/ou colorant et, d’autre part, attendre le rapport pour enclencher les travaux de réparation de la toiture et par suite ceux de réfection des embellissements « en lien avec les assurances ».
En revanche, [J] ne justifie pas de ce rapport d’intervention ni d’aucuns travaux de reprise de la toiture et des embellissements ; son avocate n’a pas communiqué la pièce 5 listée au bordereau ainsi qu’elle l’a précisé en cours de délibéré sur question du magistrat adressée par le greffe.
Mme [U] justifie en revanche de deux courriels adressés à l’agence d'[J] les 1er et 15 septembre 2025 rappelant ne pouvoir se servir de la chambre pleine de moisissures et ne pas avoir de nouvelles des travaux concernant les infiltrations d’eau.
Il résulte de ces éléments que depuis le 16 novembre 2023 au moins, le bailleur est informé des infiltrations d’eaux pluviales dans le logement de la demanderesse par la toiture-terrasse, dont l’absence d’étanchéité constitue un vice ou défaut apparu en cours de bail faisant obstacle à la jouissance paisible de la chose louée par Mme [U], mais qu’il n’a pas procédé aux travaux de nature à y remédier alors qu’il n’invoque aucune force majeure de nature à l’en exonérer.
Il apparaît ainsi que les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires n’assurent pas la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation, de sorte que le logement présente des risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants, en l’espèce une famille composée de Mme [U] et de ses 3 enfants, dont il n’est pas contesté qu’ils sont âgés de 4, 12 et 14 ans.
Dès lors, il convient de retenir son caractère indécent.
Conformément à l’article 20-1, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989, il conviendra de transmettre au représentant de l’Etat dans le département le présent jugement.
Sur la demande au titre des travaux, du relogement et de la suspension des loyers
Conformément à l’article 20-1, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 précité et au vu des dégâts constatés par les rapports d’expertise produits, il convient de condamner [J] à :
— réaliser des travaux de nature à assurer l’étanchéité de la toiture-terrasse située au-dessus du logement de Mme [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après,
— remettre en état l’intérieur de l’appartement, soit les plafonds, murs et plinthes de la chambre et du salon affectés par les infiltrations, dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de réparation de la toiture sous peine, passé ce délai, d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif ci-après.
Il convient par ailleurs, conformément aux dispositions précitées et au regard des pièces impactées par les désordres, d’ordonner, sauf durant la période éventuelle de relogement temporaire ou à compter du relogement définitif, la réduction de 2/3 du loyer hors charges à compter du début des travaux jusqu’à leur exécution complète, qui sera constatée contradictoirement par huissier aux frais d'[J] ou suivant état des lieux entre les parties.
Au cas où tout ou partie des travaux nécessiterait le relogement temporaire de la demanderesse et de ses enfants, il convient de condamner [J] à supporter les frais engendrés par celui-ci autres que les loyers et charges de ce logement, ainsi que le montant du loyer, charges comprises, en ce qu’il excéderait celui du loyer actuel, charges comprises, non déduite la réduction de 2/3 du loyer hors charges.
Sur la demande d’indemnisation
La réduction des loyers à effet au 28 novembre 2023
Au regard des éléments précités, il est établi que Mme [U] n’utilisait plus la chambre dévolue aux enfants lors de l’expertise contradictoire du 13 novembre 2024 en raison des risques présentés pour leur santé, qui résultent effectivement du développement de champignons sur le revêtement en lambris du plafond observé par l’expert.
OPHEA ne justifie pas des offres de relogement qu’elle invoque des 16 novembre 2023, 28 mars 2024 et 22 janvier 2025, que Mme [U] aurait refusées.
Mme [U] produit en revanche un document sur les propositions qui lui ont été faites, selon lequel en définitive une seule proposition lui a été faite le 28 mars 2024, qu’elle a refusée le 2 avril 2024 après visite du même jour au motif « environnement ».
Elle n’avait pas l’obligation d’accepter ce logement ; OPHEA ne démontre pas que ce refus serait abusif.
Dès lors, il y a lieu de réduire le loyer, hors charges, d’un tiers (1 pièce sur 3 étant condamnée) à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au début des travaux ou du relogement s’il intervient avant, au regard de la date du nouveau sinistre (10 octobre 2024), cause de la nouvelle expertise ayant constaté le développement de champignons et une aggravation des dommages au plafond et murs de la chambre. La demande de réduction pour la période antérieure à novembre 2024 sera rejetée, faute de preuve de ce que la pièce avait déjà été condamnée par Mme [U].
L’indemnisation du préjudice de jouissance
Il résulte de ce qui précède que Mme [U] subit des troubles de jouissance connus du bailleur depuis au moins le 16 novembre 2023 et qui se sont aggravés avec le temps.
Outre le remboursement d’un tiers du loyer accordé à compter de novembre 2024, compensant l’absence de jouissance de la chambre, il convient de lui allouer en réparation des troubles subis avant condamnation de la chambre, soit du 16 novembre 2023 au 31 octobre 2024, et au titre des infiltrations dans le salon, constatées suite au sinistre du 3 octobre 2024 et s’étant poursuivies jusqu’à ce jour, la somme de 1 500 euros.
L’indemnisation du préjudice moral
Au regard des tracas occasionnés par les infiltrations et l’absence de réparation de leur cause malgré les conclusions des expertises amiables, réclamations adressées par la locataire, mises en demeure et la présente procédure, [J] sera condamné à verser à Me [U] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’un impayé de loyer
[J] soutient que Mme [U] est redevable du loyer de juillet 2025 pour 229,93 euros. Il s’agit de la somme due au 31 aout 2025 avant l’échéance de ce mois, selon le décompte produit.
Mme [U] justifie avoir signé un plan d’apurement le 1er juillet 2025 pour la somme de 230,74 euros due à cette date, à raison de 7 versements de 30 euros et le dernier de 20,74 euros à compter du 1er juillet 2025.
Elle justifie aussi avoir réglé la somme de 267,44 euros le 7 septembre 2025, soit la somme de 229,93 euros réclamée par [J] due au 31 aout 2025, outre un peu plus que la mensualité du plan.
En tout état de cause, à supposer qu’il subsiste une dette, il résulte de ce qui a été dit supra qu'[J] doit rembourser à Mme [U] un tiers des loyers qu’elle a réglés depuis novembre 2024, suite à la réduction d’un tiers du loyer accordé.
Dès lors cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Au regard de l’issue du litige, [J] sera condamné aux dépens, et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE [J] à faire réaliser :
— des travaux de nature à assurer l’étanchéité de la toiture-terrasse située au-dessus du logement loué par Mme [U] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
— des travaux de remise en état des plafonds, murs et plinthes de la chambre et du salon du logement loué par Mme [U], dans un délai de deux mois à compter de la fin des travaux de réparation de la toiture sous peine, passé ce délai, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois ;
SE RÉSERVE la liquidation de ces astreintes ;
ORDONNE la réduction de 2/3 du loyer hors charges du logement loué par Mme [X] [U] à compter du début des travaux ci-dessus, sauf durant l’éventuelle période de relogement temporaire ou en cas de relogement définitif, jusqu’à l’exécution complète des travaux, laquelle devra être constatée de façon contradictoire par huissier aux frais d'[J] ou suivant état des lieux entre les parties ;
CONDAMNE [J] à supporter les frais de relogement temporaire de la famille autres que les loyers et charges au cas où ce relogement serait rendu nécessaire par l’exécution de tout ou partie des travaux, ainsi que le montant du loyer, charges comprises, en ce qu’il excéderait celui du loyer actuel, charges comprises, non déduite la réduction de 2/3 accordée jusqu’à l’exécution complète desdits travaux, laquelle devra être constatée par huissier aux frais d'[J] ou suivant état des lieux contradictoire ;
RÉDUIT le montant mensuel du loyer hors charges d’un tiers de sa valeur à compter du mois de novembre 2024 jusqu’au début des travaux ou du relogement s’il intervient avant ;
CONDAMNE [J] à payer à Mme [X] [U] à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes:
— 1 500 euros au titre des troubles de jouissance non réparés par la réduction de loyer ci-dessus accordée;
— 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE [J] de sa demande en paiement d’un arriéré locatif ;
CONDAMNE [J] à payer à Mme [X] [U] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [J] aux dépens ;
ORDONNE la transmission de la présente décision à Madame le Préfet du Bas-Rhin ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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