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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son recouvreur la S.A.S. EOS FRANCE, S.A. SOCIETE GENERALE, FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V ayant pour société de gestion, et |
Texte intégral
N° RG 23/05436 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBOJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE:
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUES (AGRASC)
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Juliette BARRÉ de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET:
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V ayant pour société de gestion
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°353.053.531
pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
et représenté par son recouvreur la S.A.S. EOS FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°488 825 217
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Matthieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 8 mars 2018, le Tribunal correctionnel de Saint-Etienne :
— a déclaré Monsieur [G] [F] coupable de divers délits en matière financière (notamment escroquerie en bande organisée et blanchiment) ;
— l’a condamné à une peine de 18 mois d’emprisonnement ;
— à titre de peine complémentaire, a prononcé la confiscation d’un immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section MY n°[Cadastre 2], lots 51, 54 et [Cadastre 3].
La confiscation a été publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] 1 le 25 octobre 2022, volume 2022 P numéro [Localité 4].
En application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, l’AGRASC est chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion de l’immeuble confisqué au nom de l’Etat qui en est devenu propriétaire.
Or, l’état hypothécaire révèle notamment une hypothèque judiciaire définitive du 13 juin 2016, publiée au service de la publicité foncière et de l’enregistrement de [Localité 9] 1 le 15 juin 2016, volume 2016V numéro 1096 au profit de la banque Société Générale, pour un montant en principal de 38.109,32 €, à date d’extrême effet au 17 mai 2026, à l’encontre de Monsieur [F], portant sur les lots de copropriété 51, 54 et 196 de l’immeuble sis à [Adresse 10], cadastré section MY n°[Cadastre 2].
Par lettre recommandée du 24 août 2023, Maître [Z] [B] (Office M2R), notaire, a demandé à Maître [J] [S], au domicile duquel la banque Société Générale avait élu domicile, la mainlevée de l’inscription, sans paiement, cette lettre étant doublée d’une lettre électronique du même jour.
Une nouvelle lettre électronique était envoyée à domicile élu le 1er septembre 2023.
Une nouvelle lettre électronique de relance était envoyée le 28 septembre 2023, cette fois par l’AGRASC.
Par lettre officielle du 25 octobre 2023, le conseil de l’AGRASC est intervenu auprès de la banque Société Générale, mais en vain.
Par acte du 22 décembre 2023, l’AGRASC assignait la Société Générale devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par conclusions en date du 5 mars 2024, la Société Générale indiquait avoir cédé une partie de son portefeuille de créances au fonds de titrisation Foncred V représenté par EOS France par acte de cession daté du 3 août 2022.
Par acte du 19 avril 2024, la Société Générale a délivré une assignation en intervention forcée audit fonds de titrisation afin de l’appeler dans la cause.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 21 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués demande de :
— La déclarer recevable et bien fondée en sa demande ;
— Condamner la banque Société Générale à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens ;
— La débouter de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, la SOCIETE GENERALE demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée l’assignation d’appel en cause du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant pour société de gestion la Société FRANCE TITRISATION et représentée par son recouvreur, la Société EOS France,
— Dire que sa créance a été cédée le 03 août 2022 au FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant pour société de gestion la Société FRANCE TITRISATION et représentée par son recouvreur, la Société EOS FRANCE,
— En conséquence, la mettre hors de cause,
— Constater l’accord de mainlevée sans paiement donné par la Société EOS France représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant pour société de gestion la Société FRANCE TITRISATION,
— Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V et l’AGRASC de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamner in solidum le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant pour société de gestion la Société FRANCE TITRISATION et représentée par son recouvreur, la Société EOS FRANCE, et l’AGRASC à lui verser la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, la société EOS FRANCE représentant le FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, ayant pour société de gestion la Société FRANCE TITRISATION, demande de :
— CONSTATER l’accord de mainlevée sans paiement qu’elle a donné,
— DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
— DEBOUTER purement et simplement l’AGRASC de toute demande qui pourrait être formulée à son encontre,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
MOTIFS,
1- Sur la demande principale de l’AGRASC
Vu l’article 706-145 du code de procédure pénale ;
Vu l’article 706-151 du code de procédure pénale ;
Il résulte de ces dispositions qu’à partir du moment où une saisie pénale (mobilière ou immobilière) est devenue opposable aux tiers, toute mesure d’exécution forcée sur le bien objet de la saisie pénale est interdite, étant en outre rappelé qu’en application de l’article 706-151 alinéa 2 du code de procédure pénale, la saisie « porte sur la valeur totale de l’immeuble », laquelle est donc rendue indisponible jusqu’à l’issue de la procédure pénale, soit qu’intervienne une mainlevée, soit qu’intervienne une confiscation.
En l’espèce, le fonds de titrisation Foncred V représenté par EOS France a produit une procuration pour mainlevée sans paiement. Aussi, et en sa qualité de propriétaire de la créance depuis la cession dont il a été justifié, le fonds a accepté purement et simplement de donner mainlevée sans paiement de la sûreté initialement prise en garantie des intérêts de son auteur.
La demande principale de l’AGRASC est donc désormais sans objet.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner la Société Générale à payer à l’AGRASC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque d’autre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués recevable et bien fondée en sa demande ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la banque Société Générale à payer à l’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Catherine BOUCHET de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL
Me Bernard ROUSSET de la SCP BERNARD ROUSSET
Me Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL
Le
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