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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 20 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2K5
MINUTE N° : 25/00044
AFFAIRE : [D]
C/
S.A.S. S.L AUTOMOBILE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 20 MAI 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Justine HAIRON, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
S.A.S. S.L AUTOMOBILE
[Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 22 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 janvier 2024, M. [O] [D] a acquis, de la SAS SL AUTOMOBILE, un véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 14], sur lequel un contrôle technique a été effectué par la SARL MVL CONTROLE, le 17 janvier 2024.
Ayant consulté un garage tiers, M. [O] [D] a adressé à la SAS SL AUTOMOBILE, un courrier du 8 février 2024, accompagné de la facture d’un montant de 718,68€ du garage RENAULT à [Localité 8], afin de demander le remboursement des réparations qu’il a effectuées.
Constatant d’autres défauts le 19 avril 2024, M. [O] [D] a adressé à la SAS SL AUTOMOBILE un courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2024 pour lui en faire part et demander la résolution du contrat de vente ainsi que le remboursement de l’intégralité des frais engagés pour l’acquisition du véhicule.
En l’absence de réponse, M. [O] [D] s’est rapporché de sa compagnie d’assurance qui a fait procéder à un expertise amiable le 18 juillet 2024.
À la réception des conclusions du rapport d’expertise le 27 août 2024, M. [O] [D] a, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, mis en demeure la SAS SL AUTOMOBILE, de procéder à la résolution de la vente ainsi qu’au remboursement de la somme de 12.269,76 euros.
Par acte de commissaire de justice siginifié le 12 mars 2025, M. [O] [D] a fait assigner la SAS SL AUTOMOBILE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de décrire l’état du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ainsi que les désordres et leur origine, déterminer les éventuelles responsabilités et évaluer les préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025, à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, M. [O] [D], représenté par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il expose que les différents vices affectant le véhicule, aujourd’hui hors d’usage, qu’il a relevés sont confirmés par l’expertise amiable non contradictoire.
En défense, la SAS SL AUTOMOBILE, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2022.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 17 janvier 2024 par la société MVL CONTROLE, et ce avant la cession du véhicule intervenue le 19 janvier 2024, présentait des défaillantes mineures, notamment reprises ci-après :
— « ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion ARD, AV, C, AR, ARG ;
— ETAT GENERAL DU CHASSIS : corrosion du berceau AV ».
Or, il ressort des pièces produites aux débats, notamment de l’expertise amiable du 27 août 2024 établi par M. [Y], que ce dernier a conclu à une « corrosion importante et dévorante » du longeron ARG , qu’il justifie au moyen de clichés photographiques, affectant « la rigidité de l’assemblage de façon significative ». L’expert conclut que le « défaut était incontestablement présent lors de la vente et lors du passage au contrôle technique le 17/01/2024. De fait, nous estimons que la responsabilité des Ets SL AUTOMOBILE et MVL CONTROLE est clairement engagée dans cette affaire ».
Il résulte de ces éléments que la contradiction entre les défaillances mineures évaluées lors du contrôle technique avant la vente et les désordres décelés par l’expert après la vente dans son expertise amiable non contradictoire, à laquelle la SAS SL AUTOMOBILE n’était pas présente, constitue un motif légitime justifiant qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS SL AUTOMOBILE.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [X] [T],
expert près la cour d’appel de CAEN,
[Adresse 1],
Tél. 07 81 22 72 75
Mél [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 3] à [Adresse 9] ([Adresse 4]), et :
— Examiner le véhicule de marque NISSAN, modèle NAVARA, immatriculé [Immatriculation 12], en décrire l’état du véhicule et si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeurs ;
— Décrire les désordres, se prononcer sur leur origine et leur importance ;
— Dire si le véhicule présente des dégâts, désordres, non conformités le rendant impropre à la circulation,
— Dire si ces désordres étaient présents au moment de la vente, antérieurs à celle-ci, visibles ou cachés lors de celle-ci ;
— Déterminer les éventuelles responsabilités au regard de l’historique, fixer le coût des travaux de réfection et évaluer les préjudices subis (notamment préjudice d’immobilisation) ;
— Faire toutes observations utiles.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 20 janvier 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que M. [O] [D] devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 1.500,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 20 juin 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de M. [O] [D] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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