Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 4, 5 févr. 2024, n° 22/11395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 22/11395 – N° Portalis DB3S-W-B7G-W6QL
Minute : 24/00263
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Février 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Emilie DAREL, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [F], [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
Et
Madame [N] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (ZAÏRE)
[Adresse 4]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
bien que régulièrement assigné(e) en l’étude de l’huissier
DÉBATS
A l’audience non publique du 11 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 05 juin 2023 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [N] [A] née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Zaïre), de nationalité française,
et de
Monsieur [F] [U] [Y] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 18], de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 13] (Val d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 décembre 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration, et déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande tendant à voir retenir la date du 24 août 2022 ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile et déboute Monsieur [F] [Y] de sa demande d’attribution de la jouissance des véhicules à l’une et à l’autre des parties ;
ATTRIBUE à Madame [N] [A] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [L] [Y], [X] [Y] et [S] [Y] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre et préserver les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou tout autre moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement, par tous moyens, en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [N] [A] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [F] [Y] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi à la sortie des classes ou au plus tard à 18 heures 30 au dimanche à 18 heures avec extension au jour férié qui précède ou qui suit
et le mercredi des semaines impaires de la sortie des classes/activités sportives au soir à 18 heures 30
* pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, de samedi 14 heures au samedi suivant 14 heures
* pendant les grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires, avec des passage de bras le samedi à 14 heures
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle ou par une personne de confiance ;
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l’académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
DIT que par dérogation au calendrier, les enfants passeront la fin de semaine incluant la fête des pères chez le père et la fin de semaine incluant la fête des mères chez la mère ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, le montant de la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants [L] [Y], [X] [Y] et [S] [Y] que doit verser Monsieur [F] [Y] à Madame [N] [A] d’avance et au plus tard le 05 de chaque mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances ;
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [F] [Y] au paiement de ladite pension alimentaire ;
RAPPELLE que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([12]) au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le parent débiteur devra verser directement entre les mains du parent créancier le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est revalorisée le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d’exercice de l’autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [I] [C] Madame [D] [V]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Protection ·
- Paiement
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Cliniques ·
- Examen ·
- Dire
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Rétractation ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Option d’achat ·
- Crédit
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Solde ·
- Inexécution contractuelle ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Menuiserie ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Procès-verbal de constat
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Créance ·
- Cotisations ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Etablissements de santé ·
- Saisine ·
- Certificat ·
- Surveillance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- République ·
- Notification des décisions ·
- Certificat médical ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Société générale ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Saisie pénale ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agence ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Minute ·
- Siège social
- Automobile ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Adresses ·
- Contrôle technique ·
- Corrosion ·
- Référé ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Audit ·
- Chambre du conseil ·
- Dépôt ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.