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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 25 août 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FH5V
=============
[S] [I] épouse [X]
C/
[L] [Y] [X]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 25 Août 2025
DIVORCE PAR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN
CONJUGAL
DEMANDEUR :
[S] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
[L] [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (MAROC),
demeurant Chez Mme [C] [F] [X] – [Adresse 2]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Aurore BOUGUERRA
LE GREFFIER : Christel KAN
DEBATS :
A l’audience non publique du 05 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 25 Août 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DIT que le juge français est compétent pour avoir à connaître l’entier litige en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [L] [Y] [X], né le [Date naissance 6] 1990 à [Localité 8] (Maroc)
et de
Mme [S] [I], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2019, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (35) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [L] [X] et de Mme [S] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 25 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [X] et Mme [S] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [S] [I] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Aurore BOUGUERRA
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