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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 20/01873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 20/01873 – N° Portalis DBYT-W-B7E-EPVF
=============
[K] [O] épouse [S]
C/
[F] [D] [S]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL [7]
1 ccc Madame [K] [O] (LR-AR)
1 ccc M [F] [S] (LR-AR)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
DEMANDEUR :
[K] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2].
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001882 du 19/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représentée par Me Sophie GUILLERMINET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[F] [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4].
Représenté par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN ;
LA GREFFIERE : Christel KAN ;
DEBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE que l’ordonnance de non conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 29 mars 2021, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens ;
CONSTATE l’acceptation par M [F] [S] et Mme [K] [O] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[F] [D] [S] né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] (44)
et de
[K] [O] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (MADAGASCAR),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2016, devant l officier de l état civil de la mairie de [Localité 11] (MADAGASCAR) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 novembre 2019 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [F] [S] et Mme [K] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des époux ;
CONDAMNE M [F] [S] à verser à Mme [K] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 5000 € ;
RAPPELLE que M [F] [S] et Mme [K] [O] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [O] ;
DIT que M [F] [S] exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite les samedis des semaines paires, de 10 heures à 21 heures, au domicile des grands-parents paternels, à charge pour lui ou un tiers de confiance d’effectuer les trajets ;
FIXE à 150 € par mois la contribution que doit verser M [F] [S], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [K] [O] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M [F] [S] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN Marine JAN
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