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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00582 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3Z – Page -
Grosse et expédition à :
— Me Thibault POMARES
Délivrées le : 07/11/2025
ORDONNANCE DU : 07 NOVEMBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00582 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQ3Z
AFFAIRE : [B] [F] / [H] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 07 NOVEMBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [B] [F]
né le 15 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Agathe SABATIER, avocat au barreau de Tarascon, substituant Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [H] [E], demeurant [Adresse 2]
ni comparant, ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 02 Octobre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 07 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 1er janvier 2024, Monsieur [B] [F] a cédé son véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 3] à Monsieur [H] [E] pour destruction.
Postérieurement à l’acte de cession, Monsieur [F] a reçu des avis de contravention pour plusieurs infractions au code de la route. Le non-paiement de ces amendes a entraîné une procédure de saisie administrative par le comptable public sur les comptes bancaires du demandeur.
Faisant valoir que Monsieur [E] a manqué à ses obligations de procéder à la déclaration de cette cession pour destruction afin de régulariser la situation administrative du véhicule, Monsieur [F] a, suivant exploit d’huissier du 11 septembre 2025, assigné Monsieur [E] devant le président du tribunal de céans statuant en référé aux fins de :
Déclarer la demande de Monsieur [B] [F] recevable et bien fondée ;
Constater l’urgence et l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
Enjoindre Monsieur [E] de procéder à la déclaration de cession pour destruction du véhicule sur le site de l’Agence Nationale des Titres Sécurisés dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Prévoir qu’à défaut pour Monsieur [E] de s’exécuter dans le délai imparti, il sera redevable d’une astreinte de 150 € par jour de retard ;
Condamner Monsieur [E] à lui verser une provision de 7000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices financier et moral ;
Condamner Monsieur [E] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 02 octobre 2025.
Monsieur [H] [E], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur des demandes de « constater », « déclarer » ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à des affirmations, des moyens ou des commentaires.
Sur la demande d’injonction sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut ordonner en référé toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’urgence est caractérisée chaque fois qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés saisi sur ce fondement doit essentiellement constater soit l’imminence du dommage, afin, à titre préventif, de maintenir une situation existante, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après réalisation d’un trouble pour y mettre fin.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le dommage imminent visé par l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
L’objet de la demande consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée. Ainsi, non seulement la condition d’urgence est sous-jacente au dommage imminent, tout comme l’illicéité ou la potentielle illicéité de l’acte à l’origine du dommage imminent.
Le trouble manifestement illicite visé par ce même article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement.
L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto et doit être manifeste au jour de l’audience des plaidoiries.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
Les mesures conservatoires ou de remise en état ne s’imposent que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
En l’espèce, Monsieur [F] a cédé son véhicule pour destruction à Monsieur [H] [E] le 1er janvier 2024 et fait valoir qu’il a reçu plusieurs contraventions depuis.
Il produit à cet effet deux avis de contravention pour des infractions en date des 21 mai et 1er juin 2024 et un bordereau de situation faisant état d’amendes d’un montant total de 951 € pour des infractions en date de juin, juillet et septembre 2024.
L’ensemble de ces infractions est bien postérieur à la cession de son véhicule.
A l’appui de sa demande, Monsieur [E] soutient qu’il incombait à l’acquéreur de procéder aux démarches pour enregistrer la cession sur le portail de l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Or il droit être rappelé qu’aux termes de l’article R 322-4 du code de la route « I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
».
L’article R322-9 de ce même code dispose que :
« I. – Tout propriétaire d’une voiture particulière, d’une camionnette, d’un véhicule à moteur à deux roues ou trois roues et d’un quadricycle à moteur qui le cède pour destruction remet le certificat d’immatriculation à un centre VHU mentionné au 7° de l’article R 143-154 du code de l’environnement en application de l’article R543-155 du même code. A cet effet, il appose sur le certificat d’immatriculation, d’une manière très lisible et inaltérable, la mention « vendu le…/…/… » ou « cédé le…/…/… » (date de la cession) « pour destruction », suivie de sa signature. Lorsque ce document comporte un coupon, il le complète, le découpe et le conserve dans les conditions fixées à l’article R353. Lorsqu’il comporte, dans la partie supérieure droite, l’indication du coin à découper, il le découpe et le détruit.
Si le propriétaire du véhicule ne dispose pas du certificat d’immatriculation, il remet au centre VHU soit un document officiel prouvant que le certificat d’immatriculation ne peut être fourni, soit la justification de propriété du véhicule.
II. – Au moment de l’achat pour destruction du véhicule hors d’usage, le centre VHU délivre un certificat de destruction au propriétaire du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration l’informant de l’achat pour destruction du véhicule. Cette déclaration s’effectue dans les conditions prévues à l’article R322-4. Le ministre de l’intérieur procède alors à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.
III. – Le centre VHU qui a déclaré l’achat d’un véhicule et qui souhaite ultérieurement le faire détruire émet à ce moment un certificat de destruction du véhicule. Concomitamment, le centre VHU adresse au ministre de l’intérieur par voie électronique une déclaration l’informant de son intention de détruire ce véhicule. Le ministre de l’intérieur procède alors à l’annulation de l’immatriculation du véhicule.
IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent également à la destruction des véhicules autres que ceux visés au I. Leur propriétaire n’est toutefois pas tenu de s’adresser à un centre VHU.
V. – Le fait, pour tout propriétaire, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas observer le délai prévu au I est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. – Le fait, pour tout centre VHU, de ne pas délivrer un certificat de destruction au moment du transfert du véhicule hors d’usage ou de ne pas effectuer les déclarations prévues aux II et III est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VII. – Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’intérieur, de l’industrie et de l’écologie fixe les conditions d’application du présent article.
Ainsi, dans l’hypothèse d’une cession d’un véhicule déjà immatriculé, contrairement à ce que soutient le demandeur, les formalités déclaratives incombent au vendeur. Ces formalités incombent à l’acquéreur si celui-ci est un professionnel ce qui n’est pas démontré en l’espèce. En outre, dans l’hypothèse d’une cession d’une voiture particulière pour destruction, ce qui est le cas en l’espèce, il est imposé au cédant de remettre le certificat d’immatriculation à un centre pour véhicule hors d’usage qui délivre un certificat de destruction au propriétaire et adresse au ministre de l’intérieur une déclaration l’informant de l’achat pour destruction du véhicule.
Force est de constater que le demandeur ne démontre pas avoir respecté les formalités lui incombant, notamment dans le cadre d’une cession pour destruction, de nature à faire connaître le changement de propriétaire. Il n’est pas davantage établi qu’il ait agi pour le compte d’un centre VHU.
L’attestation sur l’honneur qu’il produit exposant qu’il a procédé à la déclaration de cession sur le site de l’ANTS qui n’aurait pas fonctionné est insuffisante à cet égard.
En tout état de cause, les éventuels dysfonctionnements allégués n’ont pas pour conséquence de transférer la charge des démarches résultant des articles précités à l’acquéreur.
Dès lors, même si Monsieur [F] subit manifestement un préjudice du fait de la commission d’infractions routières postérieurement à la cession de son véhicule, le trouble manifestement illicite tiré de la violation d’obligations déclaratives à la charge de l’acquéreur n’est pas caractérisé.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, l’obligation à charge de Monsieur [E] se heurte à des contestions sérieuses de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur le fondement du second alinéa de ce même article et sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle.
Une provision peut être allouée même si le montant de l’obligation est encore sujet à controverse, dès lors que le principe même de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le demandeur soutient que Monsieur [F] a commis une faute délictuelle et contractuelle sans pour autant les préciser.
Compte tenu de ce qui précède, le manquement aux obligations déclaratives imposées par le code de la route n’est pas caractérisé.
En outre, force est de constater que Monsieur [F] n’a pas respecté les formalités requises dans le cadre d’une cession d’un véhicule pour destruction.
Enfin, il n’est pas démontré au stade des référés que Monsieur [E] serait nécessairement l’auteur des infractions relevées.
Pour l’ensemble des ces raisons, la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [F] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de Monsieur [B] [F] tendant à enjoindre, sous astreinte, à Monsieur [H] [E] à procéder à la déclaration de cession pour destruction du véhicule de marque BMW, modèle 320, immatriculé [Immatriculation 3] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
DEBOUTONS Monsieur [B] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [H] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [F] aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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