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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ROBERT INVEST, La société ALBINGIA, société anonyme, société à responsabilité limitée dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VZC
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à la SELARL AVOCAGIR
Me Valérie CHAUVE
la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
La société AMPHISANA
société à responsabilié limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [Q] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Maxime THIRAUX-MULLIE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
La société ROBERT INVEST
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [O] [W]
Représentée par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
La société ALBINGIA
société anonyme d’assurance dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Caroline SEBAG de SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CABINET BEDIN IMMOBILIER, société par actions simplifiée ayant son siège social sis à [Adresse 6],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 11 septembre et 1er octobre 2025, la société AMPHISANA a fait assigner la société ROBERT INVEST, la société ALBINGIA en qualité de la société ROBERT INVEST et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civil ; condamner par provision la société ROBERT INVEST à payer à la société AMPHISANA la somme de 128.725,16 euros à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice résultant de l’erreur de métrage du cabanon et des travaux nécessaires pour sa mise en conformité ; dire que la société ALBINGIA sera tenue de garantir la société ROBERT INVEST des condamnations prononcées à son encontre ; condamner la société ROBERT INVEST au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir, suivant contrat de vente d’immeuble à rénover conclu par acte authentique du 29 décembre 2023, acquis auprès de la société ROBERT INVEST plusieurs lots situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 4]” situé à [Localité 5][Adresse 7]. Elle précise que conformément aux dispositions des articles L.262-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, le contrat de vente d’immeuble à rénover prévoyait que la société ROBERT INVEST s’engageait à réaliser des travaux de rénovation sur le bien cédé. Elle indique que la livraison du bien est intervenue le 15 janvier 2025, avec réserves, d’autres désordres ayant été constatés postérieurement à celle-ci. Elle fait toutefois valoir que la société ROBERT INVEST n’a pas effectué la reprise de ces malfaçons, raison pour laquelle elle sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et qu’une provision lui soit allouée au titre de l’indemnisation de son préjudice.
La SARL ROBERT INVEST a sollicité le rejet de la demande de condamnation provisionnelle dirigée à son encontre mais a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a également sollicité de condamner la demanderesse à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle indique au soutien de ses prétentions que la demande de provision de la société AMPHISANA doit être rejetée en raison de contestations sérieuses. Elle fait valoir que le débat soumis au Juge des Référés relève en réalité du Juge du Fond ; que la demande de provision est fondée sur un rapport établi de manière non-contradictoire et donc que les conclusions sont contestées ; que les travaux ont été interrompus à la demande de la SARL AMPHISANA et que celle-ci demeure débitrice à l’égard de la société ROBERT INVEST.
La SA ALBINGIA en qualité d’assureur de la société ROBERT INVEST a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, et de débouter la société AMPHISANA de sa demande de provision, aucune de ses garanties n’ayant vocation à être mobilisée.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VILLA TOULINGUET a indiqué s’en remettre.
L’affaire, évoquée à l’audience du 9 février 2026, a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la société AMPHISANA, et notamment le procès-verbal de livraison du 15 janvier 2025 et le rapport d’évaluation des travaux du cabanon que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il serait en l’espèce prématuré d’allouer à la société AMPHISANA une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la mesure d’expertise ordonnée ci-avant ayant précisément pour objet de rechercher contradictoirement la réalité et la cause des désordres dénoncés, les responsabilités encourues et les préjudices subis. La demande de provision doit par conséquent être rejetée. La demande tendant à dire que la société ALBINGIA sera tenue de garantir la société ROBERT INVEST des condamnations prononcées à son encontre ne peut a fortiori prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la société AMPHISANA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société AMPHISANA de sa demande de provision et de garantie ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– déterminer la dépréciation de la valeur vénale et locative du bien de la société AMPHISANA notamment en raison de la présence de la déchetterie ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la société AMPHISANA et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir un pré rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par la société AMPHISANA, et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE la société AMPHISANA à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire,
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités,
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la société AMPHISANA les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000€ la provision que la société AMPHISANA devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la société AMPHISANA dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société AMPHISANA conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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