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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 16 mars 2026, n° 24/10877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CPAM, Compagnie d'assurance MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/10877 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46P3
AFFAIRE : M. [Q] [B] (la SELARL NEMESIS)
C/ Compagnie d’assurance MAIF (Me Anne-Laure Rousset)
DÉBATS : A l’audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 16 Mars 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, greffier,
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
Né le [Date naissance 1] 1985 à MAROC ([Localité 1]), demeurant [Adresse 1], numéro SS: [Numéro identifiant 1],
Représenté par Maître Jean laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Défaillant
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne-laure ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2022, M. [Q] [B] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [S] [R] et assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MAIF.
En phase amiable, une expertise médicale a été confiée au docteur [N] par la compagnie d’assurance MATMUT, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, laquelle a en outre versé à M. [Q] [B] une provision de 800 euros.
Le rapport d’expertise a été déposé le 10 janvier 2024. Il a été suivi d’un complément de rapport en date du 17 avril 2024.
Par courrier du 13 août 2024, la compagnie d’assurance MATMUT a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [Q] [B] d’un montant de 4 793 euros.
Par actes de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [Q] [B] a assigné la société MAIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— déclarer M. [Q] [B] recevable et bien fondé,
— condamner la société MAIF à verser à M. [Q] [B] la somme de 5 781,60 euros, déduction faite de la provision perçue, au titre de l’indemnisation de son entier préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, en application de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAIF aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Jean-Laurent Abbou sur son affirmation de droit,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société MAIF demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce que le droit à indemnisation de M. [Q] [B] n’a jamais été contesté,
— juger satisfactoire l’offre d’indemnisation suivante :
* frais d’assistance à expertise : 650 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 200 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 543 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 1 400 euros,
* à déduire provision : – 800 euros,
* solde : 3 992 euros,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme infondée et injustifiée,
— laisser les dépens à la charge du requérant,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 2 juin 2025.
A l’issue de l’audience du 26 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 16 mars 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société MAIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [Q] [B] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2022, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime des céphalées occipitales, des douleurs lombaires et de la fesse droite, ainsi que des contractures paralombaires et de la fesse droite. La date de consolidation a été arrêtée au 19 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 novembre 2022 au 19 juin 2023 (216 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Q] [B], âgé de 37 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Q] [B] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Y], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [N], d’un montant de 650 euros.
Cette facture n’aurait-elle pas été acquittée, elle constituerait une dette dans le patrimoine de la victime et comme telle un préjudice indemnisable.
M. [Q] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 650 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 14 octobre 2022 au 14 novembre 2022 (32 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 15 novembre 2022 au 19 juin 2023 (216 jours),
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande de M. [Q] [B], d’un quantum de 831,60 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 1% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [Q] [B] était âgé de 37 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
— frais d’assistance à expertise 650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 831,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 6 251,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 451,60 euros
La société d’assurance mutuelle MAIF sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Q] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 14 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Jean-Laurent Abbou.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MAIF, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Q] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 650,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 831,60 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 1 770,00 euros
TOTAL 6 251,60 euros
PROVISION A DEDUIRE 800,00 euros
RESTANT DÛ 5 451,60 euros
EN CONSÉQUENCE
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [Q] [B] , en deniers ou quittances, la somme totale de 5 451,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 14 octobre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Jean-Laurent Abbou,
Condamne la société d’assurance mutuelle MAIF à payer à M. [Q] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 MARS 2026
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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