Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 5 mai 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AIRBUS, S.A.S. STAR REAL ESTATE c/ S.A.S. GTM OUEST |
Texte intégral
05 Mai 2026
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYDR
Ord n°
S.A.S. AIRBUS, S.A.S. AIRBUS ATLANTIC, S.A.S. STAR REAL ESTATE
c/
S.A.S. GTM OUEST
Le :
Exécutoire à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
Copies conformes à :
la SCP ESTUAIRE AVOCATS
la SELARL PARTHEMA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Mai 2026
DEMANDERESSES
S.A.S. AIRBUS
RCS [Localité 1] 383 474 814 dont le siège est situé [Adresse 1]
S.A.S. AIRBUS ATLANTIC
RCS [Localité 2] 778 127 613 dont le siège social est situé [Adresse 2]
S.A.S. STAR REAL ESTATE
RCS [Localité 1] 433 940 392 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Tous rep/assistant : Maître Pierre GENDRONNEAU de la SCP ESTUAIRE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE
S.A.S. GTM OUEST
RCS [Localité 3] 484 549 977 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Exposé du litige
La SAS STAR REAL ESTATE est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5], à [Localité 4], cadastré section AX n°[Cadastre 1] depuis 2006.
Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2010, la SAS STAR REAL ESTATE a donné à bail commercial à la SAS AIRBUS OPERATIONS des locaux répartis en plusieurs bâtiments sur un terrain d’une superficie de 205.914 m , pour une durée de 12 années, renouvelable pour 12 années aux mêmes conditions, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 3.898.105,32 €.
Le preneur a souhaité la construction d’un bâtiment PROVISOIRE [Localité 5] pour augmenter ses capacités de production et de stockage de son site de [Localité 6]. Un contrat de conception et réalisation de travaux a été conclu le 25 juin 2015 entre la SAS AIRBUS agissant pour le compte de la SAS AIRBUS OPERATIONS et et SAS GTM OUEST s’engageant en qualité de contractant général, la bailleresse bénficiant d’une clause d’accession au départ du preneur sans indemnité.
Les travaux ont été récéptionnés par le maître d’ouvrage AIRBUS suivant procès-verbal le 14 décembre 2015 avec réserves, lesquelles ont été levées le 13 avril 2016.
La société AIRBUS ATLANTIC venant aux droits de la SAS AIRBUS OPERATIONS a fait dresser un procès-verbal de constat le 9 septembre 2024, par maître [Z] [D], commissaire de justice. Suivant la constatation de dommages sur l’ouvrage, la société AIRBUS ATLANTIC a demandé à la société GTM OUEST dont la responsabilité décennale peut être engagée d’effectuer une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Cette dernière lui a répondu défavorablement, en soulignant la présence de patchs de réparation sur la toiture et en considérant qu’il n’est pas démontré en l’état si les points d’impact sur la membrane d’étanchéité sont traversants ou superficiels.
Le 27 octobre 2025, la société AIRBUS ATLANTIC a réitéré sa réclamation au titre de la garantie décennale auprès de la sociéta GTM OUEST. Elle a fait établir un diagnostic de l’étanchéité de la toiture du bâtiment GC42 par la société SOCOTEC le 27 février 2026.
C’est dans ces conditions que les sociétés AIRBUS, AIRBUS ATLANTIC, STAR REAL ESTATE ont fait assigner en référé-expertise la SAS GTM OUEST devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025.
La société défenderesse a constitué avocat.
L’affaire appelée à la première audience du 27 janvier 2026 a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.
A l’audience du 31 mars 2026, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
Les sociétés AIRBUS, AIRBUS ATLANTIC et STAR REAL ESTATE ont soutenu leurs demandes dans les termes de leurs conclusions N°1, aux fins de voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
débouter la société GTM OUEST de l’ensemble de ses demandes ; recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; désigner tel expert qu’il plaira de nommer avec pour mission de : se rendre sur place à l’effet de procéder à tous les constats utiles ;convoquer les parties dans le respect du contradictoire, se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;procéder à l’analyse des dommages décrits dans l’assignation et dans les pièces communiquées ; dire pour chaque dommage s’il est de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à sa destination ; préciser, lorsque cela est possible, pour chaque dommage, la date du fait dommageable, la date où le dommage est né, la date de sa constatation ; donner son avis sur le chiffrage des travaux de réparation correspondants et des éventuels dommages consécutifs ; donner son avis motivé sur la ou les causes des désordres correspondants, en précisant la gravité des conséquences dommageables, et la ou les entreprises auxquelles ils sont imputables ; fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices consécutifs ; en cas d’urgence avérée, constatée par l’expert, établir une note donnant son avis sur les caractères indispensables, la nature et le coût des travaux à réaliser, de façon à permettre à la partie la plus diligente de saisir, en urgence, le juge compétent ;dresser et déposer un constat précis après ces premières constatations sous forme de pré-rapport ; fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; dresser son rapport définitif après avoir laissé un temps raisonnable aux parties pour présenter leurs dires sur le pré-rapport transmis ;- fixer le montant de la provision à verser par les demanderesses à valoir sur la rémunération de l’expert ;
réserver les dépens. Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, elles tiennent à rappeler les engagements contractuels de la société GTM OUEST. Elles dénoncent des désordres affectant la toiture du bâtiment CG42 suscptible de relever de la responsabilité décennale de cette dernière, en vertu du contrat conclu le 25 juin2015. Elles soutiennent leur intérêt et qualité à agir, la société STAR REAL ESTATE étant propriétaire de l’ensemble immobilier, la société AIRBUS ATLANTIC étant preneur et titulaire d’un droit à construiree conformément aux stipulations du bail. Elles font valoir qu’elles démontrent l’apparition de désordres durant le délai de 10 ans à compter de la réception de l’ouvrage, à savoir des infiltrations à l’intérieur du bâtiment lors d’intempéries rapportées par les équipes de la société AIRBUS ATLANTIC sur site. Elles se réfèrent non seulement au procès-verbal de constat mais aussi au rapport technique de contrôle établi par SOCOTEC. Elles arguent qu’en l’absence même d’infiltrations, la dégradation de la membrane d’étanchéité constitue un dommage indemnisable au titre de la garantie décennale de l’entrepreneur.
La SASU GTM OUEST a soutenu ses demandes dans les termes de ses conclusions, aux fins de voir, au visa des articles 31 et 145 du code de procédure civile :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité des prétentions des sociétés S.A.S AIRBUS et STAR REAL ESTATE ;
mais en toute hypothèse :
— débouter les requérantes de leur demande d’expertise judiciaire, faute de motif légitime justifiant qu’une telle mesure soit ordonnée ;
— condamner in solidum les sociétés AIRBUS, AIRBUS ATLANTIC et STAR REAL ESTATE à lui régler la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait remarquer avoir été assignée en référé-expertise à quelques jours seulement de l’expiration du délai d’épreuve décennal. Elle fait valoir que le 9 septembre 2024, le commissaire de justice a seulement constaté des défauts d’usure, sans conséquence dommageable, comme en atteste la société AIRBUS ATLANTIC dans son courrier de réclamation initial pour une “fragilisation” de la membrane. Elle souligne n’avoir jamais été alertée d’infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment, en rappelant que le seul courrier interne fourni ne permet d’en justifier. Elle dénonce la pauvreté du rapport technique de SOCOTEC CONSTRUCTION, dont l’auteur n’a manifestement pas vu de traces d’infiltrations et qualifié de correct l’état de la membrane, en établissant un schéma théorique pour démontrer comment des infilrations pourraient se produire. Elle souligne l’absence de preuve d’une infiltration consécutive aux mois précédant l’assignation alors qu’ils ont été les plus pluvieux depuis 1959 selon le site de Météo France.
Il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, les parties demanderesses produisent un procès-verbal de constat en date du 9 septembre 2024 et un diagnostic de l’étanchéité de la toiture du bâtiment GC42 établi par SOCOTEC le 24 février 2026.
Le commissaire de justice a constaté que le quadrillage de la membrane est plus ou moins apparent en fonction des zones ; que la membrane est fortement tendue au niveau de nombreuses zones, notamment autour de skydomes et en périphérie d’acrotère ; que la membrane présente des déformations et dégradations en plusieurs endroits, et notamment en angle de toiture et qu’elle présente de nombreuses réparations.
Monsieur [F] [T] a visuellement constaté en partie courante de la membrane PVC la présence de quelques réparations, tout en estimant que l’état de la membrane reste correct. Il a noté avoir constaté au niveau des acrotères, une membrane d’étanchéité détendue avec quelques réparations silicone au droit des naissances d’eaux pluviales ; au droit des exutoires de fumée, le décollement et la rupture de la membrane des relevés d’étanchéité ainsi que l’oubli de fixations de solins, avec contraction de la membrane sous les effets des UV qu’il a identifié comme point de pénétration de l’eau à l’intérieur du bâtiment sous l’effet de la pente. A titre de résultat de ses vérifications, il a noté “le décollement et la rétractation de la membrane d’étanchéité PVC au niveau des relevés d’étanchéité des exutoires a facilité la pénétration de l’eau à l’intérieur du bâtiment sous l’effet de la pente”, sans apporter le moindre élément précis sur la survenance d’une telle infiltration, ni constater d’éventuelles traces. Il a fait état d’une réparation de l’étanchéité déjà effectuée sur l’un des exutoires, sans qu’aucun élément ne soit fourni à ce sujet.
S’agissant du courriel en date du 6 novembre 2025, son autrice fait état de constatations qui lui ont été rapportées de “défauts d’étanchéité sur la membrane d’étanchéité/couverture du toit causant ainsi des infiltrations d’eau à l’intérieur du bâtiment lors des intempéries”, en évoquant le litige avec l’entreprise GTTM qui tente de s’exonérer de sa responsabilité.
Au vu de ces seuls éléments, les parties demanderesses échouent à apporter un début de commencement de preuve de l’existence de désordres de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage durant le déla d’épreuve de la garantie décennale. Leur action envisagée contre la SASU GTM OUEST étant manifestement vouée à l’échec, elles seront déboutées de leur demande d’expertise judiciaire.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les parties demanderesses succombant à l’instance seront tenues de supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SASU GTM OUEST la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagé pour la défense de ses intérêts. En application de l’article 700 du code de procédure civile, les sociétés AIRBUS, AIRBUS ATLANTIC et STAR REAL ESTATE seront condamnées à lui payer une indemnité de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déboutons la SAS AIRBUS, la SAS AIRBUS ATLANTIC, la SAS STAR REAL ESTATE de leur demande d’expertise judiciaire ;
Condamnons la SAS AIRBUS, la SAS AIRBUS ATLANTIC, la SAS STAR REAL ESTATE à payer à la SASU GTM OUEST la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS AIRBUS, la SAS AIRBUS ATLANTIC, la SAS STAR REAL ESTATE aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dessaisissement ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Nom commercial ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Isolement ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Contrôle
- Consorts ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Litige
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Père ·
- Education ·
- Conserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Référence ·
- Code de commerce ·
- Compensation
- Enfant ·
- Parents ·
- Roumanie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Education ·
- Permis de conduire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Préjudice de jouissance
- International ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Dépens ·
- Billet
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carolines ·
- Assistant ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Référence ·
- Copie ·
- Ressort ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.