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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 27 nov. 2024, n° 24/81544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81544
N° Portalis 352J-W-B7I-C525J
N° MINUTE :
CE aux avocats
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2128
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-024541 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
L’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (L’AGRASC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 30 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, agissant en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2021, l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC), déclarant venir aux droits de la société Sounoune par suite d’une procédure de confiscation de biens immobiliers, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de CCF AG connect topaze à l’encontre de Mme [U] [W], pour obtenir paiement d’une somme totale de 60 932,16 euros.
Par acte du 27 août 2024, Mme [W] a fait assigner l’AGRASC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 30 octobre 2024.
Mme [W] demande à la juridiction de céans de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 sur ses comptes,
— en ordonner la mainlevée,
— condamner l’AGRASC, venant aux droits de la société Sounoune, au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros,
— condamner le créancier au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Mme [W] expose que la saisie-attribution litigieuse est intervenue postérieurement à la déclaration de recevabilité de sa demande de surendettement, laquelle n’a pas été contestée. Elle fait valoir que la créance dont le recouvrement est poursuivi est incluse dans le plan de surendettement adopté par la commission de surendettement des particuliers qui prévoit la suspension de son exigibilité jusqu’en janvier 2025. Elle ajoute que l’AGRASC, agissant pour le compte de la société Sounoune, ne pouvait ignorer l’existence de cette procédure, dès lors que sa créance est inscrite dans le plan de surendettement.
L’AGRASC demande le rejet des prétentions de Mme [W], la mise à sa charge de l’ensemble des frais d’huissier et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle ne vient pas aux droits de la société Sounoune mais dispose d’une créance qui lui est personnelle, constituée des indemnités d’occupation dues par Mme [W] depuis la confiscation définitive des biens immobiliers de la société Sounoune le 7 septembre 2022. Elle soutient qu’en application de l’article L. 733-15 du code de la consommation les mesures imposées par la commission de surendettement ne lui sont pas opposables dès lors que Mme [W] n’a pas déclaré l’existence de sa créance, laquelle est distincte de celle de la société Sounoune.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation de Mme [W] et aux conclusions écrites de la défenderesse visées à l’audience du 30 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
A la demande du juge de céans, par courriel du 26 novembre 2024, le conseil de l’AGRASC a adressé contradictoirement une copie de la réponse du tiers-saisi dont il résulte que la saisie-attribution du 30 juillet 2024 a été fructueuse à hauteur de 1 519,61 euros (après déduction de la part insaisissable du compte bancaire).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution du 30 juillet 2024 a été dénoncée à Mme [W] le 1er août. La contestation formée par assignation du 27 août 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
Mme [W] produit le courrier de son commissaire de justice du 28 août 2024, dénonçant l’assignation au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, qui en a accusé réception.
La contestation est donc recevable.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement d’une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 précise que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Aux termes de l’article L. 733-15 du même code, les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 ne sont pas opposables aux créanciers dont l’existence n’a pas été signalée par le débiteur et qui n’ont pas été avisés de ces mesures par la commission.
Dans la présente espèce, aux termes d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2021, Mme [W] a notamment été condamnée :
— in solidum avec M. [X], à payer à la société Sounoune une somme de 9 420,04 euros correspondant aux arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2017,
— à payer à la société Sounoune une somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due pout la période du 1er janvier 2018 à la notification du jugement,
— au paiement d’une indemnité d’occupation de 2 500 euros à compter du mois suivant la notification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [W] a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel qui a entraîné, par jugement du 7 février 2022, l’effacement de sa dette locative à cette date.
L’AGRASC indique qu’elle est devenue propriétaire du bien occupé par Mme [W] par suite d’une confiscation à son profit intervenue le 7 septembre 2022.
Elle ne peut sérieusement soutenir qu’elle disposerait d’une créance personnelle, indépendante de celle de la société Sounoune, et qu’elle ne viendrait pas aux droits de cette dernière.
En effet, la saisie-attribution a été délivrée à Mme [W] par l’AGRASC “venant aux droits de la société Sounoune par suite d’une procédure de confiscation de biens immobiliers” et “en vertu d’un jugement… rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 13 janvier 2021", dont il convient de rappeler qu’il a été rendu à la demande et au profit de la société Sounoune.
D’ailleurs, si l’AGRASC ne venait pas aux droits de la société Sounoune, la créance dont le paiement est poursuivi ne serait constatée par aucun titre exécutoire, ce qui invaliderait la saisie-attribution.
Il résulte des pièces communiquées (pièce n°5 de Mme [W]) que la commission de surendettement a adopté des mesures de réaménagement des dettes de Mme [W] lors de sa séance du 11 janvier 2024, imposant la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de douze mois.
Ces mesures visent les dettes déclarées par l’intéressée, notamment l’indemnité d’occupation due à la société Sounoune, aux droits de laquelle vient l’AGRASC. Il est d’ailleurs relevé que Me [A], commissaire de justice instrumentaire de la saisie querellée, a été informé de la décision de la commission de surendettement par courrier de Mme [W] du 17 janvier 2024.
Toutefois, la suspension de l’exigibilité de la dette ne concerne que les indemnités d’occupation dues à la date de la décision de la commission de surendettement, qui a préconisé, pour l’avenir, le règlement à échéance des charges courantes de Mme [W].
Dès lors, au jour de la délivrance la saisie-attribution du 30 juillet 2024, seules les indemnités d’occupation échues depuis le 12 janvier 2024 étaient exigibles, soit un montant de 15 000 euros (2 500 euros x 6 mois).
La saisie-attribution litigieuse ne pouvait donc être pratiquée que pour cette somme en principal, outre les frais et intérêts.
Il est rappelé qu’une saisie pratiquée pour un montant erroné n’est pas nulle mais doit voir ses effets limités aux sommes réellement dues.
La saisie-attribution contestée n’ayant été fructueuse qu’à hauteur de 1 519, 61 euros, montant très inférieur à la créance exigible de l’AGRASC, il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée partielle.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte des développements qui précèdent que la saisie-attribution était partiellement justifiée et qu’elle ne revêt donc pas un caractère abusif.
La demande de dommages-intérêts de Mme [W] sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de dire que chaque partie conservera les dépens par elle engagés.
Il n’y a pas lieu, enfin de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable la contestation de Mme [W],
Rejette la demande d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juillet 2024 par l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l’AGRASC) entre les mains de CCF AG connect topaze à l’encontre de Mme [U] [W],
Rejette la demande de dommages-intérêts de Mme [W],
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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