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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00402 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2U5
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDERESSE :
Madame [M] [K]
née le 05 Mars 1975 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 7 route de la Vallée – 76400 GANZEVILLE
Représentée par Me Frédéric DUFIEUX, Avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00912 du 06/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE :
Madame [L] [J] exerçant sous l’enseigne « MY LITTLE CAR », ayant pour numéro de SIRENE 982 205 114 000 35
née le 05 Mars 1985 à FECAMP (76400), demeurant 63 rue de Rouen – 76400 TOUSSAINT
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mai 2024, Madame [M] [K] a acquis auprès de Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » un véhicule sans permis de marque MICROCAR, immatriculé AP-548-KF au prix de 8 000 € avec reprise de son ancien véhicule à hauteur de 3 000 €, soit un prix payé de 5 000 €.
De nombreuses pannes sont intervenues, la dernière en date du 31 octobre 2024 où le véhicule a été remorqué au garage « My Little Car » qui détient le véhicule depuis le 15 novembre 2024 sans avoir pu réparer la panne. Elle a proposé à Madame [K] que le véhicule soit réparé dans un autre garage au frais de celui de « My Little Car », ce qu’elle a refusé.
Estimant que sa voiture est impropre à son usage, Madame [K] s’est adressée au conciliateur de justice pour tenter de trouver une solution amiable mais le conciliateur a dressé un procès-verbal de non conciliation le 5 février 2025.
Par acte du commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, Madame [K] a alors saisi le tribunal judiciaire du HAVRE et demande, au visa de l’article 1641 du code civil, de :
— juger que le véhicule MICROCAR immatriculé AP-548-KF acquis par Madame [K] auprès de Madame [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » est affecté de vices cachés,
— prononcer la résolution de la vente intervenue entre Madame [K] et Madame [J] [L] le 6 mai 2024,
— juger que Madame [L] procèdera à la reprise de son véhicule MICROCAR immatriculé AP-548-KF,
— condamner Madame [L] à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
* 8 000 euros en remboursement du prix de vente,
* 84,02 euros au titre des frais d’assurance,
* 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— débouter Madame [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— c ondamner Madame [L] exerçant sous l’enseigne « My Little Car » aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025. Madame [M] [K] était représentée par Maître Frédéric DUFIEUX qui a déposé son dossier et a maintienu les demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens invoqués au soutien de ses prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car », citée à tiers présent, en l’espèce Monsieur [O] [Z], son concubin, n’était ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
1) Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la
destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1642, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1644 du même Code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Les dispositions précitées ne privent pas l’acheteur du droit d’exercer l’action résultant des vices rédhibitoires telle qu’elle résulte des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra-contractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Il appartient à l’acheteur de faire la preuve des non conformités, vices ou manquements contractuels qu’il invoque.
La mise en œuvre de cette garantie des vices cachés suppose la preuve d’un vice de la chose vendue, la preuve de son existence lors de la vente, et la preuve que l’acquéreur n’a légitimement pas pu en avoir connaissance à cette époque. Il convient de rappeler que répond à la définition du vice caché tout défaut qui n’est pas apparent, qui rend le bien impropre à son usage ou qui a des conséquences importantes sur cet usage et qui préexistait à la vente.
Madame [K] a acheté le véhicule litigieux auprès de la défenderesse. Même si le vendeur n’était pas un garage, il n’est reste pas moins un professionnel puisqu’il est établi que Madame [L] est inscrite au registre SIRENE depuis le 5 décembre 2023 sous la forme d’entrepreneur individuel exerçant le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers sous l’enseigne « My Little Car », établissement actif depuis le 25 février 2024.
La demanderesse a donc acheté le véhicule litigieux selon transaction en date du 6 mai 2024 pour un montant de 8 000 € avec une reprise de son ancien véhicule pour un montant de 5 000 €, soit un solde à payer de 5 000 €. Elle a pris possession de celui-ci et il est tombé en panne à de nombreuses reprises en deux mois.
Le 25 janvier 2025, Madame [L] a écrit qu’elle était en recherche de panne sur le véhicule immatriculé AP-548-KF appartenant à Madame [K]. Elle a ajouté que si le délai était trop long, elle proposait que le véhicule soit réparé dans un autre garage à ses frais. Madame [K] a décliné cette proposition au motif qu’elle n’avait pas à intervenir et voulait récupérer son véhicule en état de fonctionnement, ce qui n’a pas pu être le cas.
Le véhicule est tombé en panne à de nombreuses reprises sur la période de deux mois après l’achat. Or, Madame [L] n’a toujours pas pu réparer la dernière panne alors qu’elle dispose du véhicule depuis le 15 novembre 2024.
Ces défauts étaient antérieurs à la vente puisque le véhicule n’a cessé de tomber en panne dans un délai très bref après son acquisition au point que la dernière panne de novembre 2024 n’est toujours pas réparée à ce jour.
En conséquence, le véhicule vendu était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination.
Madame [K] est donc bien fondée à demander la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et 1644 du Code civil. Il convient de prononcer cette résolution, et de condamner Madame [L] à restituer le prix de vente de 8 000 € ainsi qu’à reprendre possession du véhicule de marque MICROCAR immatriculé AP-548-KF dans les conditions précisées au dispositif.
Sur le remboursement des frais engagés
Madame [K] réclame le remboursement de sa cotisation d’assurance. Elle établit avoir dû régler une cotisation d’un montant de 84,02 €.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée à lui payer cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Madame [K] réclame un préjudice de jouissance. Elle a été privée de son véhicule pour se déplacer. Son préjudice sera justement évalué à la somme de 500 €.
La défenderesse est donc condamnée à lui payer la somme de 500 € en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE les demandes de Madame [M] [K] recevables et bien fondées ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Madame [M] [K] et Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car », intervenue le 6 mai 2024 portant sur le véhicule MICROCAR, immatriculé AP-548-KF pour vices cachés ;
CONDAMNE Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » à verser à Madame [M] [K] la somme de 8 000 euros (huit mille euros) au titre du remboursement du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
CONDAMNE Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » à verser à Madame [M] [K] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » à verser à Madame [M] [K] la somme de 84,02 euros au titre de la cotisation d’assurance du véhicule ;
DIT que Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » peut conserver le véhicule MICROCAR, immatriculé AP-548-KF, à charge pour les parties de régulariser la cession si nécessaire ;
CONDAMNE Madame [J] [L], exerçant sous l’enseigne « My Little Car » aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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