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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 16 déc. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQSH
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
[F] [M],
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 16 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
né le 08 Septembre 1957 à POINTE A PITRE (97110),
demeurant 2 rue de Londres – 28800 BONNEVAL
comparant en personne assisté de M. [U] [M] (Frère)
D’une part,
DÉFENDEUR :
Société CORSAIR INTERNATIONAL,
dont le siège social est sis Place de l’Equerre – 94150 RUNGIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Bruno GALY de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, demeurant 24 Rue des Bas Menus – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 2
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 29 Juillet 2025
assistée de [V] [O], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Octobre 2025et mise en délibéré au 16 Décembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2024, Monsieur [F] [M] a acheté des billets d’avion auprès de la société OPODO d’un montant de 778,50 euros, pour un aller/retour Paris-Pointe à Pitre avec la société CORSAIR INTERNATIONAL. Le billet retour mentionnait la possibilité de voyager avec un bagage de 32 kilogrammes au maximum. Cependant, lors du retour du 15 mai 2024, le demandeur a expliqué avoir dû s’acquitter d’un paiement de 100,00 euros auprès de la société CORSAIR INTERNATIONAL, pour son bagage de 30 kilogrammes.
Le 23 mai 2024, le demandeur a adressé un courrier à la société CORSAIR INTERNATIONAL afin de solliciter le remboursement de la somme perçue, outre la somme de 95,00 euros pour l’acheminement de son bagage en soute, réglée à la société OPODO, courrier resté sans effet.
Monsieur [F] [M] a saisi le conciliateur de justice le 18 septembre 2024, qui a établi un constat d’échec en date du 3 février 2025, le demandeur souhaitant maintenir sa demande de dédommagement malgré l’acceptation par la société défenderesse de procéder au remboursement du supplément perçu.
Par requête en date du 7 février 2025, reçue au greffe le 18 février 2025, Monsieur [F] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Chartres afin de d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société CORSAIR INTERNATIONAL à lui payer les sommes suivantes :
195,00 euros à titre principal,3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Outre les intérêts de ces sommes et la capitalisation des intérêts et une astreinte de 700,00 euros par jour de retard à compter de la décision.
Au soutien de ses demandes, il estime ainsi que la somme litigieuse lui a été réclamée en violation des stipulations contractuelles.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [M], assisté de son frère Monsieur [U] [M], maintient ses demande et précise que les dommages et intérêts sont demandés au titre du préjudice moral, faisant valoir que la société défenderesse n’avait rien fait et ne s’était pas présentée à la conciliation. Il confirme avoir reçu la somme de 100,00 euros de la part de la société CORSAIR INTERNATIONAL en date du 6 février 2025, estimant qu’il s’agit là d’un paiement partiel.
La société CORSAIR INTERNATIONAL, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions, demande :
Le rejet des demandes de Monsieur [F] [M],La condamnation de Monsieur [F] [M] aux dépens,La condamnation de Monsieur [F] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article 1302 du code civil, elle explique avoir procédé au règlement de la somme de 100,00 euros, indûment perçue et que la somme réglée à la société OPODO pour le transport du bagage correspond à une prestation de service effectivement réalisée. Elle ajoute que le demandeur ne justifie ni de la réalité, ni du montant de son préjudice moral, alors même qu’il a déjà obtenu satisfaction quant à sa demande principale.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la somme perçue par la société CORSAIR INTERNATIONAL
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société CORSAIR INTERNATIONAL a réclamé à Monsieur [F] [M] la somme de 100,00 euros au titre de son bagage, alors que celle-ci n’était pas due, au regard des conditions contractuelles s’appliquant au voyage du 15 mai 2024. En ce sens, la société défenderesse est tenue de la rembourser à Monsieur [F] [M].
Cependant, la société CORSAIR INTERNATIONAL indique avoir procédé au remboursement de ladite somme de 100,00 euros en date du 6 février 2025 et en justifie par la production de documents relatifs au virement effectué en ce sens. Ce remboursement n’est pas contesté par Monsieur [F] [M], et celui-ci apparait d’ailleurs dans l’un des extraits de son relevé de compte.
Au vu de ce qui précède, la société défenderesse a justifié du paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la somme perçue par la société OPODO
En l’espèce, Monsieur [F] [M] sollicite auprès de la société CORSAIR INTERNATIONAL le remboursement de la somme de 95,00 euros qu’il a versé auprès de la société OPODO au titre de l’acheminement de son bagage en soute. Pour sa part, la société défenderesse produit un document justifiant de l’achat de ladite prestation par le demandeur, d’un montant de 80,00 euros.
Il en résulte que la prestation réglée est celle qui a permis au demandeur de pouvoir voyager avec un bagage, dont il ne conteste d’ailleurs pas l’exécution.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [F] [M] n’est pas fondé à réclamer cette somme auprès de la société CORSAIR INTERNATIONAL.
Par conséquent, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 195,00 euros formulée à l’égard de la société CORSAIR INTERNATIONAL.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [F] [M] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, du fait de l’inaction de la société défenderesse avant la tentative de conciliation, qui ne s’y est pas non plus présentée. Cependant, le demandeur ne rapport pas de preuve, ni d’élément concret quant à la réalité du préjudice évoqué.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de dommage et intérêt formulée à l’égard de la société CORSAIR INTERNATIONAL.
Sur les intérêts, la capitalisation des intérêts et l’astreinte
En l’espèce, Monsieur [F] [M] ayant été débouté de sa demande principale en paiement et de sa demande de dommages et intérêts, il sera par conséquent débouté de ses demandes relatives aux intérêts portant les demandes sus-évoquées, sur la capitalisation des intérêts et sur l’astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [F] [M] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [M], partie perdante vis-à-vis de la compagnie CORSAIR INTERNATIONAL, sera condamné à lui payer, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 500 euros.
Perdant et condamné aux dépens, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de ce chef de demande, dirigé contre la société CORSAIR INTERNATIONAL.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] à payer à la société CORSAIR INTERNATIONAL la somme de CINQ CENT EUROS (500,00 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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