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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00947 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3GQ
MINUTE N° : 26/570
S.D.C. LES ACACIAS
c/,
[D], [B]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE,
[Adresse 1],
[Localité 2]
— ------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de Pontoise chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.D.C. LES ACACIAS,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame, [D], [B],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler de la, [Adresse 4], sise, [Adresse 5] représenté par son syndic la SAS SABIMO, a fait assigner devant ce tribunal Madame, [D], [B] afin d’obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, les sommes de :
— 3.745,14 euros au titre des charges de copropriété impayées au 6 avril 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 et capitalisation des intérêts, et 529 euros au titre des frais nécessaires,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 janvier 2026, où le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient oralement ses prétentions dans les termes de son assignation et précise qu’il s’agit de latroisième procédure dirigée contre la défenderesse pour impayés de charges de copropriété.
Régulièrement citée, Madame, [D], [B] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, les parties ont avisées de la mise en délibéré de la décision au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats:
— un extrait de la matrice cadastrale et un acte de vente en date du 6 janvier 2020 dont il résulte que Madame, [D], [B] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2015 et 2031, représentant 625/10000èmes,
— les appels de fonds des exercices du 3ème trimestre 2023 au 3ème trimestre 2025 inclus,
— les procès-verbaux des assemblées générales des 28 septembre 2023 et 27 juin 2024 et ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
— un décompte détaillé,
— le contrat de syndic,
— une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de payer en date du 27 février 2024 remise à personne.
Le décompte détaillé produit laisse apparaître un solde débiteur de 3.745,14 euros, correspondant aux charges impayées troisième trimestre 2025 inclus déduction faite du solde créditeur au titre des causes des jugements précédents, et une somme de 529,00 euros correspondant à des frais, en ce inclus le coût de l’assignation.
Madame, [D], [B] ne justifie d’aucun paiement libératoire.
Par ailleurs, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Par « frais nécessaires » au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l’article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l’article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, pour « suivi de contentieux » ou « suivi de procédure », qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les propriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’assignation en justice, qui feront l’objet des dépens de l’instance, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, il n’y a lieu de retenir aucun frais.
Il convient en conséquence de condamner Madame, [D], [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3.745,14 euros au titre des charges de copropriété impayées dues pour la période du 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, le demandeur sollicite le bénéfice de l’article 1343-2 du code civil et il convient de faire droit à sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La carence du défendeur a causé au syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion.
En outre, il apparaît en l’espèce que Madame, [D], [B] a déjà fait l’objet d’une précédente condamnation judiciaire pour défaut de paiement de ses charges de copropriété, par jugement du tribunal de proximité de Gonesse du 17 juin 2021. Sa mauvaise foi dans le paiement des charges de copropriété apparaît dès lors établie, eu égard à sa persistance dans les impayés de charges de copropriété en dépit de cette condamnation.
Il convient en conséquence de condamner Madame, [D], [B] à verser la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le syndicat s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame, [D], [B] , partie qui succombe, supportera les dépens de la présente instance, en application de l’article 696 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la nature de la créance et les conséquences d’un recouvrement tardif pour la copropriété justifie qu’il ne soit pas fait exception à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition du public par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame, [D], [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobiler de la, [Adresse 4], sise, [Adresse 5] la somme de 3.745,14 euros au titre des charges de copropriété impayées dues pour la période du 3ème trimestre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2024;
Condamne Madame, [D], [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Madame, [D], [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Condamne Madame, [D], [B] aux dépens.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Ainsi jugé le 16 mars 2026.
Et ont signé,
La Greffière, La Juge.
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