Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 18 févr. 2025, n° 24/01524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXC3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDERESSES :
Société [Y] CABLES
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société [Y] SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société IFT GROUPE [Y]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
Société PLASTUB
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
DÉFENDERESSE :
Société LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Société LA MONDIALE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Muriel DELUMEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 18 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.A.S. [Y], la S.A.S. [Y] Câbles, la S.A.S IFT Groupe [Y] et la S.A.S.U. Plastub exercent des activités en lien avec l’étude, la conception, la fabrication, la transformation et le négoce de câbles, tresses, tubes et tuyaux.
Le 15 mars 1974, la société [Y] Câbles, alors dénommée « [Localité 8] et câbles d’Auvergne », a souscrit un contrat de régime collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société d’assurances mutuelles La Mondiale prenant effet au 1er juillet 1973, s’appliquant au collège des cadres supérieurs. Un nouveau contrat a été souscrit au 1er avril 2014 auprès de la même société.
Les autres sociétés ont souscrit un tel contrat avec la société La Mondiale prenant effet :
— le 1er janvier 2009 pour la société Plastub,
— le 1er avril 2014 pour la société [Y],
— le 1er août 2018 pour la société IFT Groupe [Y].
Considérant que la société La Mondiale devait lui délivrer divers documents, la direction du groupe [Y] lui a adressé un courrier de mise en demeure le 19 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 20 du même mois portant sur leur communication.
Par acte délivré à sa demande le 16 septembre 2024, la société [Y] Câbles, la société [Y], la société IFT Groupe [Y] et la société Plastub ont fait assigner la société La Mondiale devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin de la voir condamnée à :
— leur fournir les relevés de situation individuelle des salariés depuis la date d’affiliation au titre des différents contrats les liant, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— leur verser 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposés,
— payer les dépens de l’instance.
La société La Mondiale a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 26 novembre 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représentées, la société [Y] Câbles, la société [Y], la société IFT Groupe [Y] et la société Plastub soutiennent les demandes détaillées dans leurs dernières conclusions déposées à l’audience. M. [J] [Y] s’associe à leurs demandes par le biais d’une intervention volontaire. Ensemble, ils demandent notamment de :
à titre principal :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [Y],
— rejeter la demande de mise hors de cause de la société La Mondiale,
— rejeter les demandes adverses,
— ordonner la communication aux bénéficiaires dont M. [Y] de leurs relevés de situation individuelle contenant l’indication du taux de participation, depuis la date d’affiliation au contrat et, à titre subsidiaire depuis décembre 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société La Mondiale et la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à communiquer ces éléments,
— en cas d’exécution forcée, ordonner un séquestre entre les mains d’un commissaire de justice chargé d’assurer la transmission à chacun des bénéficiaires concernés desdits documents,
— se réserver le contentieux de liquidation de l’astreinte,
à titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile,
— condamner la société La Mondiale et la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience, la société La Mondiale et la société La Mondiale Retraite Supplémentaire qui s’associe aux demandes par le biais d’une intervention volontaire, sollicitent que :
à titre principal :
— l’intervention volontaire de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire soit déclarée recevable,
— la demande tendant à les faire condamner à communiquer « aux bénéficiaires » des relevés de situation individuelle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir,
— la même demande soit déclarée irrecevable au-delà du 16 septembre 2022,
à titre subsidiaire :
— débouté intervienne de la demande tendant à les faire condamner à communiquer lesdits relevés,
en tout état de cause :
— débouté soit prononcé concernant les demandes formées contre elles au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— les demanderesses et M. [Y] soient condamnés à leur verser 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de son article 123, une fin de non-recevoir peut être proposée en tout état de cause, à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité de condamner à des dommages et intérêts la partie qui se serait abstenue de la soulever plus tôt dans une intention dilatoire.
Son article 124 précise que celui qui invoque une fin de non-recevoir n’a pas à justifier d’un grief pour qu’elle puisse être accueillie.
L’alinéa 1 de l’article 125 du même code indique que, dans certains cas, le juge a l’obligation de relever d’office les fins de non-recevoir qui ont un caractère d’ordre public, notamment celles résultant de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Son alinéa 2 offre au juge la faculté de relever la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée tandis que l’alinéa 3 prévoit que lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ce qui emporte autorité de la chose jugée tant sur ladite question de fond que sur la fin de non-recevoir.
L’article 126 du code de procédure prévoit que dans la situation où la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue et qu’il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Sur la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir des demanderesses
Au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, les sociétés La Mondiale et La Mondiale Retraite Supplémentaire soulignent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Elles estiment que l’article L.132-22 du code des assurances réserve aux bénéficiaires la communication des documents demandés de sorte que les quatre sociétés demanderesses n’étant pas bénéficiaires sont dépourvues de qualité à agir sur son fondement. En effet, elles allèguent que chacune des sociétés a la qualité de souscripteur du contrat d’assurance qui lie l’assureur à chacun des adhérents assurés. A ce titre, elles considèrent que le terme « contractant » dans l’article L.132-22 désigne chacun des salariés assurés et non l’une des sociétés souscriptrices. Elles soulignent que c’est le sens des clauses figurant au sein des documents contractuels.
En réponse, sur leur qualité à agir, les quatre sociétés demanderesses contestent l’argumentation juridique des deux sociétés La Mondiale et La Mondiale Retraite Supplémentaire. Elles estiment légitime leur crainte face aux défaillances de l’assureur dans ses obligations et que la formulation de leur demande de communication, avec mesure de séquestre, permet de prévenir la difficulté liée à la nature personnelle des informations figurant sur les relevés de situation individuelle.
Elles font valoir que, dans le cadre des contrats en cause, constitutifs de stipulations pour autrui, elles peuvent, en qualité de stipulant, agir contre le promettant dès lors que l’exécution de l’obligation envers le bénéficiaire est directement liée à son propre intérêt. A ce titre, elles affirment qu’elles pourraient être condamnées à verser des dommages et intérêts à leurs salariés si les garanties définies dans les décisions unilatérales prises en qualité d’employeurs ne leur sont pas servies. Elles estiment être titulaires d’un droit d’agir pour s’assurer de la bonne exécution du contrat et rappellent qu’elles versent des cotisations afin que lesdites garanties soient servies aux salariés.
L’article L.132-22 du code des assurances dispose, dans sa version applicable à l’espèce :
« L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant :
— le montant de la valeur de rachat ou, pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, de transfert ;
— le cas échéant, le montant de la valeur de réduction de son contrat ;
— le montant des capitaux garantis ;
— la prime du contrat.
Elle communique également chaque année au contractant dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l’économie :
— le rendement garanti et la participation aux bénéfices techniques et financiers de son contrat ;
— le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature dont la souscription ou l’adhésion est ouverte à la date de communication de ces informations, le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices des contrats de même nature qui ne sont plus ouverts à la souscription ou à l’adhésion à la date de communication de ces informations ainsi que le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices de l’ensemble des contrats de même nature ;
— à compter du 1er janvier 2022, la manière dont la politique d’investissement prend en considération les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la proportion des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie respectant les modalités mentionnées aux cinq premiers alinéas de l’article L. 131-1-2 ;
— le taux moyen de rendement des actifs détenus en représentation des engagements au titre des contrats de même catégorie ;
— et, pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte, les valeurs de ces unités de compte, leur évolution annuelle à compter de la souscription du contrat, les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que les modifications significatives affectant chaque unité de compte.
Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et onzième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés à l’article L. 134-1.
Ces montants ne peuvent tenir compte de participations bénéficiaires qui ne seraient pas attribuées à titre définitif.
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique en termes précis et clairs dans cette communication annuelle ce que signifient les opérations de rachat, de transfert et de réduction et quelles sont leurs conséquences légales et contractuelles. Une fois par an, l’entreprise d’assurance est tenue de communiquer au contractant les informations concernant la possibilité et les conditions de transformation de son contrat.
Pour les contrats relevant du chapitre IV, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation indique les modalités et conditions de rachat.
Pour les contrats liés à la cessation d’activité professionnelle, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation fournit, dans cette communication annuelle, une estimation du montant probable de la rente viagère qui serait versée à l’assuré à partir de ses droits personnels. Cette estimation est également accompagnée d’évaluations réalisées dans un scénario moins favorable, en tenant compte des caractéristiques propres des engagements de retraite. Elle précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’assuré peut demander le transfert de son contrat auprès d’une autre entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou d’une institution de prévoyance. Un arrêté précise les conditions d’application du présent alinéa.
Pour les contrats comportant un terme, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation adresse au contractant, un mois avant la date du terme, un relevé d’information spécifique. Ce relevé contient, outre les informations mentionnées aux alinéas précédents, le rappel en caractères très apparents de la date du terme du contrat, et, le cas échéant, de sa prorogation tacite, et du fait que la revalorisation cesse à compter de cette date, sauf stipulation contractuelle contraire.
Le relevé spécifique mentionné au seizième alinéa est adressé à nouveau par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation au contractant un an après le terme du contrat si le contractant ne s’est pas manifesté depuis le terme.
Le contrat fait référence à l’obligation d’information prévue aux alinéas précédents.
L’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique également au contractant la date d’échéance du contrat.
L’entreprise d’assurance publie annuellement sur son site internet le rendement garanti moyen et le taux moyen de la participation aux bénéfices attribué pour chacun de ses contrats d’assurance vie ou de capitalisation. Cette publication intervient dans un délai de 90 jours ouvrables à compter du 31 décembre de l’année au titre de laquelle ces revalorisations sont réalisées. Cette publication reste disponible pendant une durée minimale de cinq ans. Le support de communication mentionné au premier alinéa du présent article indique explicitement le chemin d’accès de cette publication sur le site internet.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux contrats d’assurance de groupe en cas de vie ouverts sous la forme d’un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 du code monétaire et financier ou d’un sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle mentionné à l’article L. 225-1 du même code ».
L’article 1209 du code civil indique que le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire.
Dès lors, la position de stipulant pour autrui des quatre sociétés demanderesses est manifeste de sorte qu’elles justifient de leur qualité à agir à l’égard des sociétés La Mondiale dès lors que la demande porte sur une obligation relevant notamment des clauses des contrats liant les parties.
Sur la fin de non-recevoir au titre d’une prescription d’action
La société La Mondiale et la société La Mondiale Retraite Supplémentaire font valoir, au visa de l’article L.114-1 du code des assurances, que les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Elles rappellent que les sociétés demanderesses ne relèvent pas des branches n°1 à n°17 de l’article R.321-1 du code des assurances.
Les demanderesses s’opposent à cette analyse. Elles affirment que les deux sociétés du groupe La Mondiale n’ayant pas honoré leur obligation d’informer spontanément les bénéficiaires ne peuvent opposer la prescription biennale, au visa de l’article R.112-1 du code des assurances, faute de justifier d’avoir mentionné dans les polices d’assurance ou les notices d’information ces règles spéciales de prescription des actions. Elles soutiennent que ce manquement rend inopposables lesdites règles spéciales.
Les demanderesses invoquent l’article L.114-2 du code des assurances s’agissant des causes ordinaires d’interruption de la prescription en renvoyant notamment aux articles 2240 et 2241 du code civil.
Elles concluent que la prescription a été interrompue par la mise en demeure et que la prescription a cessé de courir depuis.
En vertu de l’article L.114-1 du code des assurances :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
Pour les contrats d’assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l’assuré ».
L’article L.114-2 du même code dispose que « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. L’article 2241 du même code dispose notamment que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…).
La prescription biennale concerne la relation assuré / assureur. Or, les sociétés demanderesses n’ont pas la qualité d’assuré ou d’assureur. C’est en leur qualité de stipulant pour autrui qu’elles agissent en l’espèce.
Dès lors, il convient de retenir l’application des règles de prescription de droit commun de cinq ans de sorte qu’il y a lieu d’écarter la seconde fin de non-recevoir invoquée par les sociétés du groupe La Mondiale.
Sur les interventions volontaires
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’article 63 du code de procédure civile dispose que l’intervention est une demande incidente. L’article 66 du code de procédure civile précise qu’une demande tendant à rendre un tiers partie au procès engagé par les parties originaires constitue une intervention.
L’intervention n’entraîne pas la création d’une nouvelle instance et suit le sort de l’instance originaire.
Concernant M. [Y]
Les sociétés du groupe La Mondiale ne formulent pas d’observations concernant cette intervention volontaire. Le silence d’une partie ne valant pas acquiescement, la recevabilité de ladite intervention doit être appréciée par la juridiction.
En l’espèce, l’intervention volontaire de M. [Y] ne présente pas un lien suffisant au sens de l’article 325 dès lors qu’elle s’inscrit dans un autre cadre juridique que celui s’appliquant aux relations entre les sociétés demanderesses et les sociétés du groupe La Mondiale.
Par conséquent, l’intervention volontaire de M. [Y] sera déclarée irrecevable.
Concernant la société La Mondiale Retraite Supplémentaire
Les sociétés demanderesses contestent la recevabilité de cette intervention volontaire. En effet, elles soutiennent n’avoir jamais consenti à la cession desdits contrats de la défenderesse à l’intervenante volontaire.
Les sociétés du groupe La Mondiale indiquent que la société La Mondiale a bien été l’assureur des contrats de retraite supplémentaire. Elles soutiennent que ce n’est désormais plus le cas. Elles affirment qu’une partie des contrats de la société La Mondiale, parmi lesquels ceux en cause, ont été transférés à la société La Mondiale Retraite Supplémentaire. Elles font valoir que ce transfert a été agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution par une décision n°2022-C-27 du 21 septembre 2022. Au visa de l’article L.324-1 alinéa 8 du code des assurances, elles allèguent que cet agrément a rendu le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat.
L’article L324-1 du code des assurances dispose que :
« Les entreprises d’assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l’article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d’entreprises d’assurance mentionnées aux 3° et 4° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies au présent article, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats, couvrant des risques ou des engagements situés sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne avec ses droits et obligations, à une ou plusieurs des entreprises d’assurance françaises ou de leurs succursales mentionnées au 1° de l’article L. 310-2, à une ou plusieurs entreprises dont l’Etat membre d’origine est membre de l’Union européenne ou de leurs succursales établies sur le territoire de celles-ci ou à une ou plusieurs entreprises d’assurance établies dans l’Etat du risque ou de l’engagement et agréées dans cet Etat. Le présent article ne s’applique pas aux transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services par les entreprises agréées conformément aux dispositions de l’article L. 321-7.
La demande de transfert est portée à la connaissance des créanciers par un avis publié au Journal officiel, qui leur impartit un délai de deux mois pour présenter leurs observations. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuve le transfert s’il lui apparaît que le transfert ne préjudicie pas aux intérêts des créanciers et des assurés.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n’approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l’Etat d’établissement de l’entreprise cessionnaire attestent que celle-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-2 ou, pour les entreprises mentionnées à l’article L. 310-3-1, les fonds propres éligibles nécessaires pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l’article L. 352-1. Toutefois, lorsque l’Etat membre d’origine de l’entreprise cessionnaire est membre de l’Union européenne, l’attestation mentionnée au présent alinéa est donnée par les autorités de contrôle de cet Etat.
Lorsque le cédant est une succursale située dans un Etat membre de l’Union européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l’accord de l’autorité de contrôle de l’Etat où est située la succursale.
Lorsque les risques ou les engagements transférés sont situés dans un Etat membre de l’Union européenne, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille préalablement l’accord de l’autorité de contrôle de l’Etat du risque ou de l’engagement.
Le silence gardé par cette autorité de contrôle, à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la réception des demandes de consultation précitées, vaut, pour l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accord tacite.
Pour les transferts concernant les entreprises d’assurance vie ou de capitalisation, cette approbation est, en outre, fondée sur les données relatives à la quote-part prévue à l’article L. 344-1.
L’approbation rend le transfert opposable aux assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat ainsi qu’aux créanciers. Le transfert est opposable à partir de la date de publication au Journal officiel de la décision d’approbation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. Les assurés ont la faculté de résilier le contrat dans le délai d’un mois suivant la date de cette publication.
Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, la décision de l’ACPR du 21 septembre 2022 a été publiée au journal officiel de la République française le 6 octobre 2022. Le transfert des contrats est donc opposable à compter de cette date. Il concerne les contrats relatifs aux activités de retraite professionnelle supplémentaire dépendant antérieurement de la société La Mondiale.
Aucun élément juridique n’est invoqué par les sociétés demanderesses de nature à faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L.324-1 de sorte qu’il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire.
Cette dernière récupérant les droits et obligations attachés aux contrats en cause, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la société La Mondiale.
Sur la demande de condamnation à communiquer les relevés de situation individuelle
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les relevés de situation n’ont pas été délivrés aux bénéficiaires des contrats en cause.
Au vu des développements déjà exposés, il n’est pas sérieusement contestable que la société La Mondiale Retraite Supplémentaire a manqué à son obligation de délivrer aux bénéficiaires un relevé de situation individuelle annuel.
Il y a donc lieu d’ordonner à cette société d’adresser, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à chacun des bénéficiaires, les relevés d’information annuels 2021, 2022, 2023 et 2024 et, au besoin, de la condamner à cette communication.
Sur l’astreinte pouvant assortir la décision du juge des référés
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L.131 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il résulte de l’alinéa 1er de l’article 491 du code de procédure civile laisse la faculté au juge des référés de se réserver la liquidation de l’astreinte dont il a assorti sa décision.
En l’espèce, il est manifeste que l’astreinte est nécessaire afin de s’assurer d’une exécution de la présente décision. La condamnation prononcée à l’égard de la société La Mondiale Retraite Supplémentaire sera donc assortie d’une astreinte passé le délai d’un mois selon les modalités précisées au dispositif.
Il y a lieu de se réserver le contentieux de l’éventuelle liquidation de l’astreinte.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société La Mondiale Retraite Supplémentaire à verser à chacune des sociétés demanderesses la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
En revanche, il convient de rejeter les autres demandes fondées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Ecarte les fins de non-recevoir ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de M. [J] [Y] ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire ;
Met hors de cause la société d’assurance à forme mutuelle La Mondiale ;
Ordonne à la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire de communiquer, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à chacun des bénéficiaires des contrats la liant à l’une des sociétés du groupe [Y], en vertu des contrats portant les références initiales suivantes : [Numéro identifiant 6], [Numéro identifiant 5], RF203180567000, RF203180567000 et RF166851834000, les relevés de situation individuelle 2021, 2022, 2023 et 2024 établis conformément aux dispositions de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats et, à défaut de communication spontanée, la condamne à communiquer ces documents, avec passé le délai d’un mois à compter de la signification, astreinte provisoire applicable pour chacun des cinq contrats précités de façon séparée au bénéfice de chacune des sociétés du groupe [Y] précitées, pendant quatre mois à hauteur de 100 euros par jour de retard ;
Impose à la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire de faire appel à un commissaire de justice de son choix, à charge pour elle de supporter les frais afférents, pour procéder à la communication desdits relevés et être en mesure, tout en préservant les droits des bénéficiaires, de justifier des diligences qu’elle doit accomplir en vertu de sa condamnation dans le cadre de la présente décision, ledit commissaire de justice étant notamment chargé de :
1°) justifier, pour chacun des contrats précités, de la liste des bénéficiaires et de la date à laquelle chacune lui sera remise par la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire pour chacun des contrats précités,
2°) attester de la complétude de chacun des relevés concernés au regard des informations devant y figurer en vertu de l’article L.132-22 du code des assurances et des clauses desdits contrats,
3°) attester pour chacun des bénéficiaires et chacun des quatre relevés lui revenant, de leur communication, des diligences accomplies pour assurer ladite communication et de la date à laquelle elle sera intervenue et, le cas échéant, préciser les diligences vainement entreprises concernant certains bénéficiaires,
4°) aviser chacune des quatre sociétés du groupe [Y] de la fin des diligences pour chacun des contrats les concernant dans le délai d’un mois suivant leur achèvement ;
5°) conserver sous séquestre copie de chacun des relevés communiqués dans le cadre de la présente ordonnance et ne pas s’en départir avant l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la réception par chacune des quatre sociétés du groupe [Y] de l’avis de fin de diligences, cette obligation de ne pas s’en départir se prolongeant jusqu’à autorisation judiciaire dans l’hypothèse où l’une de ces sociétés l’aviserait de l’engagement d’une nouvelle procédure judiciaire concernant la communication desdits relevés ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
Condamne la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire aux dépens ;
Condamne la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire à verser à la S.A.S. [Y] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire à verser à la S.A.S. [Y] Câbles 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire à verser à la S.A.S. IFT Groupe [Y] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. La Mondiale Retraite Supplémentaire à verser à la S.A.S.U. Plastub 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Taux d'intérêt ·
- Déchéance ·
- Intérêt légal ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal ·
- Consommation ·
- Monétaire et financier
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Libération
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Instance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Titre ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Assignation ·
- Recouvrement
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Veuve ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Âne ·
- Coq ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Nationalité française ·
- Célibataire ·
- Code civil ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Trésor ·
- Civil ·
- Chambre du conseil
- Pays ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.