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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 sept. 2025, n° 24/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SOCLOVA c/ S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SOCIÉTÉ GOHARD, Société, S.A.R.L. ESKIS ARCHITECTES, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS |
Texte intégral
22 Septembre 2025
AFFAIRE :
Société SOCLOVA
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUTRAL
, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO de la société SOCLOVA
, S.A. AXA FRANCE IARD , en qualité d’assureur de la société GOHARD
, S.A.R.L. ESKIS ARCHITECTES
, Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
, S.A.R.L. BEB [V] [H]
, [V] [H]
, S.A.S. SOCIÉTÉ GOHARD
, Société SMABTP
N° RG 24/01388 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSKP
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société SOCLOVA
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentant : Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau D’ANGERS
DEFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO de la société SOCLOVA
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELARL DGF AVOCATS avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD , en qualité d’assureur de la société GOHARD
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
S.A.R.L. ESKIS ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentant : Maître Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau D’ANGERS
Société MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL RCS de [Localité 20] sous le n°433 250 834 Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 14]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL KAPIA AVOCATS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société DEKRA INDUTRAL
[Adresse 4]
[Localité 15]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. BEB [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [V] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.S. SOCIÉTÉ GOHARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Localité 9]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
Société SMABTP
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentant : Maître Jean-baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau D’ANGERS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Soclova a entrepris la construction d’un ensemble immobilier composé de 22 logements au [Adresse 19] [Adresse 18] à [Localité 22].
Par procès-verbaux des 10 et 27 juin 2014, les travaux ont été réceptionnés et les réserves ont été levées le 9 septembre 2014.
Au cours de l’année 2013, des fissures ont été découvertes sur les façades des immeubles ainsi que des défauts de fixation des panneaux de bardage.
La société Soclova a fait appel à la société Socotec pour obtenir un avis technique, laquelle a remis un rapport du 22 septembre 2023 listant divers désordres affectant les immeubles.
Le 11 octobre 2023, une déclaration de sinistre a été régularisée par la société Soclova auprès de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard.
Afin de préserver ses recours et par actes de commissaire de justice des 6 et 7 juin 2024, la société Soclova a engagé une procédure au fond devant le tribunal judiciaire d’Angers, à l’encontre des sociétés Axa France Iard, Dekra Industrial, Gohard, Eskis Architectes, Mutuelle des Architectes Français, SMABTP et de M. [V] [H] en qualité de liquidateur amiable de la société BEB.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société Soclova demande au juge de la mise en état de :
— Ordonner la nomination de tel expert qu’il plaira au tribunal désigné, avec pour mission de :
1. Placer l’expertise sur la plateforme OPALEXE et ouvrir des droits d’accès à chacune des parties ;
2. Visiter, en présence des parties, ou celles-ci dûment convoquées, les deux immeubles litigieux, les décrire et dire s’ils présentent des désordres.
3. Indiquer, sans délai, si des mesures conservatoires doivent être prises en urgence.
4. Après les avoir énumérer et décrits, indiquer également l’importance de ces désordres en précisant notamment s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné.
5. Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
6. Dire quels travaux sont nécessaires pour remettre l’immeuble en état et le rendre conforme, en évaluer le coût et la durée.
7. Dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas, son avis sur son importance.
8. Evaluer le préjudice subi du fait des désordres et malfaçons constatés (trouble de jouissance notamment).
9. D’une façon générale et dans le cadre de la mission ci-dessus définie, rechercher tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente, d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis.
10. S’adjoindre en tant que de besoin tout sapiteur et entendre tout sachant.
11. Répondre à tout dire écrit des parties.
Dire que l’expert de justice devra accorder aux parties un délai de 4 semaines pour formuler des observations sur son projet de rapport.
Dire que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans un délai de dix mois de sa saisine.
Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise sur simple requête ou d’office.
Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— Prendre acte de ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Soclova ;
— Prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire à intervenir;
— Condamner la Soclova aux dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, les sociétés Axa France Iard et Gohard entreprise générale de couverture demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves s’agissant de la demande de désignation d’un expert judiciaire de la société Soclova, à laquelle elles s’associent, afin d’interrompre tout délai à l’égard des éventuels coobligés in solidum ;
— Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la société Dekra Industrial demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise qui devra être strictement limitée aux désordres ayant fait l’objet de la déclaration de sinistre du 11 octobre 2023 adressée à la compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage.
Si cette expertise est ordonnée,
— Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Eskis Architectes et la société Mutuelle des Architectes Français demandent au juge de la mise en état de :
— Juger qu’elles formulent toutes protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée par la société Soclova, sans reconnaissance de responsabilité ;
— Surseoir à statuer dans l’attente du rapport d’expertise définitif rendu par l’expert judiciaire désigné par la décision à intervenir ;
— Condamner la société Soclova à leur payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Soclova aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire désigné.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire de la société Soclova ;
— Juger que la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné sera limitée aux désordres allégués aux termes de l’assignation, désordres correspondant à ceux figurant dans la déclaration de sinistre régularisée auprès de la société Axa France Iard, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire qui sera désigné.
— Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
4° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Il résulte de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Soclova sollicite une mesure d’expertise judiciaire, faisant valoir que les travaux réalisés sur les immeubles présentent les désordres et défauts suivants :
— Certains panneaux en vêture des 2 bâtiments sont cassés avec risque de chute ;
— Défaut de recouvrement de la bande EPDM ;
— Absence de profile PVC sur les angles rentrants ;
— Plusieurs plaques sont fissurées ou cassées ;
— Lame d’air sous bardage obstruée ;
— Vis de fixation de plaque absentes ou ne sont pas correctement vissées ;
— Présence de vis n’assurant pas leur rôle de fixation ;
— Absence de grilles anti rongeur ;
— Chevron de faible section ;
— Défaut de réalisation jonction bardage corniche béton ;
— Chevron fixé directement dans l’isolant ;
— Absence de bande EPDM.
Les sociétés SMABTP, Axa France Iard, Gohard, Dekra Industrial, Eskis Architectes, Mutuelle des Architectes Français, Axa France Iard formulent toutes protestations et réserves d’usage sur ladite demande.
La mesure d’instruction sollicitée ne se heurte donc à aucune opposition légitime et apparaît nécessaire dès lors qu’il résulte des éléments de la cause, notamment du rapport de la société Socotec du 22 septembre 2023 que seule l’intervention d’un professionnel peut permettre de vérifier la réalité des faits et les conséquences de la situation que les demandeurs évoquent dans l’acte introductif d’instance.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Soclova, en tenant compte également des demandes de la société Dekra Industrial et Axa France Iard concernant la définition de la mission d’expertise.
Les frais seront avancés par la société Soclova, demanderesse à la mesure.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire dont les termes seront précisés au dispositif de la présente décision.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle. Il résulte de l’article 378 du même code que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La décision de sursis à statuer est une mesure d’administration judiciaire que les juges apprécient discrétionnairement pour une bonne administration de la justice.
Le sursis à statuer ne se justifie en principe que dans l’attente d’un événement extérieur, ce qui est le cas d’une expertise susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige ordonnée par une juridiction autre que celle saisie de l’affaire.
Il se justifie également lorsque la durée de l’expertise, quand bien même celle-ci a été ordonnée par la juridiction elle-même saisie de l’affaire, peut laisser craindre que la péremption de l’instance finisse par être acquise en l’absence de diligences des parties.
Mais en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer apparaît inopportun et prématuré à ce stade de la procédure puisqu’il convient, à tout le moins, de s’assurer que l’expertise va effectivement être mise en oeuvre après acceptation de l’expert et versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles. Les sociétés Eskis Architectes et Mutuelle des Architectes Français seront en conséquence déboutées de leur demande de ce chef.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel en application de l’alinéa 3 de l’article 795 et de l’article 272 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise, et commet pour y procéder,
M. [T] [X], demeurant [Adresse 2], expert près la cour d’appel d'[Localité 17] (architecture, ingénierie, maîtrise d’oeuvre), avec mission de :
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tous rapports techniques ou rapports d’expertise déjà effectués à la demande de l’une ou l’autre des parties ;
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] à [Localité 23];
— faire une visite et une description des lieux ;
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport ;
— vérifier si les désordres, malfaçons ou inachèvement de travaux allégués existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux, la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres ;
— rechercher les causes des désordres exposés par la société Soclova dans le cadre de l’acte introductif d’instance et des pièces jointes en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves ;
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion ;
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage (fondation, ossature, clos et couvert) ;
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par la société Soclova auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et, le cas échéant, en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût ;
— d’une manière générale, donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés – trouble de jouissance notamment – ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé ;
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner, en ce cas, son avis sur son importance ;
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiave, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1).
Rappelle que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accorde à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de douze mois à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le greffe ;
Dit que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Soclova devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Dit que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Dit que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport (pré-rapport), le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Dit qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Dit que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Dit que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de dix mois suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
Dit que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désigne pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce tribunal ;
Dit n’y avoir lieu en l’état d’ordonner le sursis à statuer de la présente procédure;
Renvoie le présent dossier à la mise en état du 15 octobre 2026 ;
Déboute les sociétés Eskis Architectes et Mutuelle des Architectes Français de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 26/05/25, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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