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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 10 févr. 2025, n° 23/01265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 FEVRIER 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 23/01265 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XESX
N° de MINUTE : 25/00124
Madame [D] [B] épouse [H]
[Adresse 4]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
DEMANDEUR
Madame [J] [H] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [H],
[Adresse 4]
Monsieur [C] [H] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [H],
[Adresse 4]
Madame [O] [H] en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [S] [H],
[Adresse 4]
Madame [P] [H] en sa qualité d’ayant-droti de Monsieur [S] [H],
[Adresse 4]
Ayants pour avocat : Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
INTERVENANTS VOLONTAIRES
C/
Madame [U] [I] [L]
[Adresse 3]
représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1548
Monsieur [R] [I] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1548
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] et Madame [D] [B] épouse [H] sont propriétaires depuis le 1er juillet 1998, des lots n°3, 5, 7 et 8, correspondant dans le bâtiment B au 1er étage à un appartement (lot n°3), dans le bâtiment C à une buanderie (lot n° 5), dans le bâtiment C à un water closet (lot n°7) et à la jouissance exclusive de la cour délimitée par les bâtiments B et C, le mur séparatif d’avec le lot numéro 1 et la [Adresse 6], au sein de la copropriété située [Adresse 3] et [Adresse 2] [Localité 1].
Monsieur [R] [I] [L] et Madame [U] [I] [L] sont propriétaires depuis le 28 février 2005, du lot n°1 correspondant dans le bâtiment A, à une maison à usage d’habitation avec jardin, au sein de la même copropriété située [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 1].
Dans le courant de l’année 2015, les époux [I] [L] ont fait procéder à des travaux d’extension de leur bien.
Dans le courant de l’année 2016, les époux [H] ont fait procéder à des travaux de rénovation d’un cabanon situé dans la cour.
Se plaignant de ce que les travaux des époux [H] constituaient un empiètement sur leur propriété, les époux [I] [L] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 12 février 2018, Monsieur [T] [A] a été désigné pour procéder à une expertise judiciaire portant aussi bien sur les désordres allégués par époux [I] [L] à l’encontre des travaux réalisés par les époux [H] que sur les désordres allégués par les époux [H] relativement aux travaux d’extension effectués par les époux [I] [L].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 avril 2021.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier de justice en date du 27 décembre 2022, Monsieur [S] [H] et Madame [D] [H] ont fait assigner Monsieur [R] [I] [L] et Madame [U] [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation à faire procéder à la destruction de l’extension construite en 2015 ainsi qu’à leur payer diverses sommes en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 30 août 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les époux [I] [L].
Le 2 août 2023, Monsieur [S] [H] est décédé.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 05 mars 2024, Madame [J] [H], Monsieur [C] [H], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [P] [H], sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [H].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 02 décembre 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 10 juin 2024, les consorts [H] demandent au tribunal de :
« RECEVOIR l’intervention volontaire des ayants droits de Monsieur [S] [H],
RETENIR la responsabilité délictuelle de Madame [U] [I] [L] et Monsieur [R] [I] [L] pour avoir :
— Procédé à la destruction de la véranda de leur maison d’habitation, puis procédé à l’édification d’une annexe en habitation au mépris :
o D’une part, des règles de copropriété,
o D’autre part, des violations des règles d’urbanisme,
— Également en procédant à l’utilisation d’une fausse autorisation émanant, soi-disant, de Monsieur [H],
— Enfin, créé des troubles engageant leur responsabilité délictuelle au titre des nuisances sonores, nuisances visuelles, perte d’ensoleillement mais également en créant une perte vénale directe et certaine de la maison des époux [H],
ENGAGER leur responsabilité civile délictuelle,
CONDAMNER solidairement Madame [U] [I] [L] et Monsieur [R] [I] [L] à procéder à la destruction de l’annexe créée sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant une durée provisoire de 6 mois, à charge pour le Tribunal saisi de liquider l’astreinte,
CONDAMNER solidairement Madame [U] [I] [L] et Monsieur [R] [I] [L] à régler aux concluants les sommes suivantes :
— 9 350 € au titre des frais financiers tenant au mur,
— 120 000 € au titre de la perte d’ensoleillement, des nuisances sonores et la perte vénale,
— 2 500 € au titre de l’article 700 outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier MARTINEZ, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis, en ce comprenant les frais d’Expertise réglés par les époux [H],
RAPPELER l’exécution provisoire de droit,
DEBOUTER les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes et moyens, y compris au titre de leurs demandes reconventionnelles. ».
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, les époux [I] [L] demandent au tribunal de :
« – ENGAGER la responsabilité délictuelle de Madame [D] [B] épouse [H] et de Monsieur [S] [H], pour avoir procédé à l’installation d’une gouttière, au mépris des règles de copropriété ainsi que des règles d’urbanisme, ayant causé un préjudice à Madame [U] [I] [L] ainsi qu’à Monsieur [R], [K] [I] [L] ;
— ORDONNER in solidum à Madame [D] [B] épouse [H] et à Monsieur [S] [H] à procéder à la destruction de ladite gouttière sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— DE CONDAMNER in solidum Madame [D] [B] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [U] [I] [L] ainsi qu’à Monsieur [R] [I] [L] la somme de 20 000,00 euros en indemnisation du préjudice causa par l’installation de ladite gouttière ;
Quoi qu’il en soit de :
— REJETER l’ensemble des demandes et prétentions formulées par Madame [D] [B] épouse [H] et par Monsieur [S] [H] ;
— CONDAMNER in solidum Madame [D] [B] épouse [H] et Monsieur [S] [H] à payer à Madame [U] [I] [L] ainsi qu’à Monsieur [R] [I] [L] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— LES CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. ».
***
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Sur l’intervention volontaire des héritiers de Monsieur [S] [H]
Conformément aux articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [J] [H], de Monsieur [C] [H], de Madame [O] [H] épouse [V] et de Madame [P] [H], en leur qualité d’ayants droit de Monsieur [S] [H].
Sur la demande en démolition de l’extension édifiée par les époux [I] [L]
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 impose une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’il est question d’effectuer aux frais d’un copropriétaire des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le copropriétaire ne peut demander au juge une décision de justice l’autorisant à entreprendre les travaux visés à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, qu’avant exécution de ces travaux et le juge ne peut plus fixer les conditions de l’autorisation une fois les travaux réalisés.
L’autorisation judiciaire ne peut en effet intervenir postérieurement à l’exécution des travaux, de sorte que si un copropriétaire prend l’initiative d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale, il ne peut plus demander au juge de bien vouloir valider rétroactivement les aménagements effectués.
L’assemblée est seule compétente pour ratifier les travaux irrégulièrement entrepris et autoriser a posteriori l’exécution de travaux.
En principe la sanction en cas de travaux réalisés sans l’autorisation de la copropriété est la démolition desdits travaux.
En l’espèce, il résulte tant de l’acte authentique de vente des époux [H] en date du 1er juillet 1998, que de l’acte authentique de vente des époux [I] [L] en date du 28 février 2005, qu’ils ont acquis des lots au sein d’une copropriété dont le règlement a été établi le 28 juin 1966, qui est dépourvue de syndic et qu’ils s’engagent à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues dans le règlement de copropriété.
Aux termes du règlement de copropriété du 28 juin 1966, les parties communes sont ainsi définies :
« Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; elles comprennent notamment :
La totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins ; les fondations et les grosses œuvres des constructions, la couverture des bâtiments et toutes les canalisations, colonnes montantes et descendantes de l’eau, du gaz et de l’électricité (sauf toutefois la partie de ces canalisations qui se trouvent à l’intérieur des parties privatives) etc…
Cette énonciation est purement énonciative et non limitative. ».
Le même document prévoit que l’ensemble de la copropriété est divisé en huit lots étant précisé que le bâtiment donnant [Adresse 5], y compris les constructions annexées à ce bâtiment sera appelé bâtiment « A », le bâtiment au fond de la cour dont l’accès se fait par la [Adresse 6] sera appelé bâtiment « B » et les constructions annexés à ce bâtiment sera appelé bâtiment « C ».
Le règlement de copropriété précise que :
— le lot n°1, aujourd’hui propriété des époux [I] [L], est une maison d’habitation donnant [Adresse 5], qui avec ses annexes constitue le bâtiment A ;
— les lots n°3, 5, 7 et 8, aujourd’hui propriété des consorts [H], correspondent dans le bâtiment B au 1er étage à un appartement (lot n°3) dans le bâtiment C à une buanderie (lot n° 5), dans le bâtiment C à un water closet (lot n°7) et à la jouissance exclusive de la cour délimitée par les bâtiments B et C, le mur séparatif d’avec le lot numéro 1 et la [Adresse 6] (lot n°8).
Il résulte des pièces versées aux débats en particulier, de la déclaration préalable à la réalisation de construction et travaux non soumis à permis de construire portant sur une maison individuelle et/ou ses annexes déposée par Monsieur [I] [L] aux services d’urbanisme de la mairie d'[Localité 1] le 8 septembre 2015, des plans de situation et du devis n°2015/02/370 annexés à cette déclaration, de l’accord délivré 9 novembre 2015 par le maire d'[Localité 1] à la suite de cette déclaration préalable ainsi que du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 avril 2021, que les époux [I] [L] ont fait procéder à la démolition et reconstruction d’une annexe existante avec agrandissement, la surface passant de 8 m² à 19,20 m², en une véritable extension de leur maison d’habitation avec laquelle elle communique.
Ces travaux qui d’une part, portent sur des parties communes que sont, conformément au règlement de copropriété précité, le terrain (agrandissement de l’extension sur le terrain non construit), les murs de façade, la toiture de l’extension préexistante et d’autre part, affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, ne pouvaient être réalisés sans autorisation de la copropriété.
Or, il est établi et au demeurant non contesté par les époux [I] [L], qui ne démontrent pas le contraire, qu’aucune autorisation n’a été sollicitée, ni obtenue auprès de la copropriété.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés au soutien de cette prétention, les époux [I] [L] seront condamnés à remettre les lieux dans leur état d’origine en supprimant l’agrandissement de leur extension.
A ce stade, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les consorts [H] réclament tout d’abord le paiement des frais de reprise du mur séparatif pour un montant de 9350 €.
La pièce n°32 de leur bordereau de communication de pièce concerne en réalité le devis des travaux de l’agrandissement de l’extension de la maison des époux [I] [L].
En outre, conformément au règlement de copropriété du 28 juin 1966, le mur séparatif d’avec le lot n°1 et la [Adresse 6] est une partie commune, propriété du syndicat des copropriétaire, qui doit donc être entretenue par ce dernier et non par les consorts [H] seuls ou par les époux [I] [L] seuls.
En conséquence, les consorts [H] seront déboutés de leur demande au titre du coût des travaux de reprise du mur séparatif.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève l’existence d’une perte d’ensoleillement pour le bien des consorts [H] en raison de l’agrandissement de l’extension du bien des époux [I] [L], mais il la qualifie de faible en raison de la volumétrie de la maison principale préexistante et il estime que l’avis de valeur établi le 25 mars 2021 par la SARL CHASSIN est sans fondement.
Cet avis de valeur qui est le seul document produit par les consorts [H], qui n’est corroboré par aucune autre évaluation, ne permet pas d’établir que la perte d’ensoleillement minime causée par les travaux non autorisés des époux [I] [L] a entraîné une perte de valeur du bien des consorts [H].
Par ailleurs, l’expert judiciaire exclut formellement tout préjudice de vue dans la mesure où la maison des époux [I] [L] constituait déjà l’unique vue depuis le bien des consorts [H].
Il ne constate pas non plus l’existence de nuisances sonores et précise qu’il existait déjà deux entrées préalablement aux travaux réalisés sans autorisation par les époux [I] [L].
Aucune des parties ne produit de nouvel élément qui permettrait de remettre en cause ces analyses de l’expert judiciaire
Dans ces conditions, les consorts [H] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [I] [L]
Sur la destruction de la gouttière
L’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 impose une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’il est question d’effectuer aux frais d’un copropriétaire des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Le copropriétaire ne peut demander au juge une décision de justice l’autorisant à entreprendre les travaux visés à l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 susvisé, qu’avant exécution de ces travaux et le juge ne peut plus fixer les conditions de l’autorisation une fois les travaux réalisés.
L’autorisation judiciaire ne peut en effet intervenir postérieurement à l’exécution des travaux, de sorte que si un copropriétaire prend l’initiative d’effectuer des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale, il ne peut plus demander au juge de bien vouloir valider rétroactivement les aménagements effectués.
L’assemblée est seule compétente pour ratifier les travaux irrégulièrement entrepris et autoriser a posteriori l’exécution de travaux.
En principe la sanction en cas de travaux réalisés sans l’autorisation de la copropriété est la démolition desdits travaux.
En l’espèce, il résulte tant de l’acte authentique de vente des époux [H] en date du 1er juillet 1998, que de l’acte authentique de vente des époux [I] [L] en date du 28 février 2005, qu’ils ont acquis des lots au sein d’une copropriété dont le règlement a été établi le 28 juin 1966, qui est dépourvue de syndic et qu’ils s’engagent à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues dans le règlement de copropriété.
Aux termes du règlement de copropriété du 28 juin 1966, les parties communes sont ainsi définies :
« Les parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé ; elles comprennent notamment :
La totalité du sol c’est-à-dire l’ensemble du terrain, en ce compris le sol des parties construites, des cours et des jardins ; les fondations et les grosses œuvres des constructions, la couverture des bâtiments et toutes les canalisations, colonnes montantes et descendantes de l’eau, du gaz et de l’électricité (sauf toutefois la partie de ces canalisations qui se trouvent à l’intérieur des parties privatives) etc…
Cette énonciation est purement énonciative et non limitative. ».
Le même document prévoit que l’ensemble de la copropriété est divisé en huit lots étant précisé que le bâtiment donnant [Adresse 5], y compris les constructions annexées à ce bâtiment sera appelé bâtiment « A », le bâtiment au fond de la cour dont l’accès se fait par la [Adresse 6] sera appelé bâtiment « B » et les constructions annexés à ce bâtiment sera appelé bâtiment « C ».
Le règlement de copropriété précise que :
— le lot n°1, aujourd’hui propriété des époux [I] [L], est une maison d’habitation donnant [Adresse 5], qui avec ses annexes constitue le bâtiment A ;
— les lots n°3, 5, 7 et 8, aujourd’hui propriété des consorts [H], correspondent dans le bâtiment B au 1er étage à un appartement (lot n°3) dans le bâtiment C à une buanderie (lot n° 5), dans le bâtiment C à un water closet (lot n°7) et à la jouissance exclusive de la cour délimitée par les bâtiments B et C, le mur séparatif d’avec le lot numéro 1 et la [Adresse 6] (lot n°8).
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 30 avril 2021 et de l’accord à une déclaration préalable accordé par le maire d'[Localité 1], qu’en 2017 Monsieur [S] [H] a fait réaliser des travaux portant notamment sur le ravalement et la réfection de la toiture d’un bâtiment annexe, le bâtiment C.
Or, la toiture du bâtiment C constitue selon le règlement de copropriété du 28 juin 1966 tel que rappelé ci-dessus, une partie commune sur laquelle Monsieur [H] ne pouvait faire de travaux sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Ces travaux qui d’une part, portent sur des parties communes que sont, conformément au règlement de copropriété précité, la toiture et la gouttière du bâtiment C et d’autre part, affectent l’aspect extérieur de l’immeuble, ne pouvaient être réalisés sans autorisation de la copropriété.
Or, les consorts [H] ne justifient d’aucune autorisation de l’assemblée générale de la copropriété.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens avancés au soutien de cette prétention, les consorts [H] seront condamnés à remettre les lieux dans leur état d’origine en supprimant la gouttière du bâtiment C.
A ce stade, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire.
Sur la demande indemnitaire
L’expert judiciaire constate que la gouttière du bâtiment C situé dans la cour des consorts [H] évacue par une descende d’eau pluviale (EP) se trouvant du côté du lot [H], que le sens d’écoulement évacue bien vers la propriété des époux [H], mais que la mauvaise mise en œuvre de la gouttière crée un écoulement entre la gouttière et les tuiles entraînant un écoulement anormal dans le jardin des époux [I] [L].
Les consorts [H] indiquent que les travaux pour mettre fin à ce désordre ont été effectués, mais d’une part, ils ne produisent aucun document à l’appui de cette affirmation, d’autre part, il s’agit d’une partie commune qui n’est pas leur propriété mais celle du syndicat des copropriétaire et doit donc être entretenue par ce dernier et non par les consorts [H].
Les époux [I] [L] estiment que le préjudice subi du fait de ces écoulements doit être évalué à la somme de 20 000 €. Ils n’expliquent pas de quel préjudice ils réclament réparation (matériel ? de jouissance ? moral ? les trois) et ne produisent aucune pièce à l’appui de cette prétention, de sorte qu’ils ne justifient pas d’un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation des consorts [H] à supprimer la gouttière litigieuse.
En conséquence, les époux [I] [L] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige il y a lieu d’ordonner le partage des dépens par moitié en ce inclus les frais d’expertise judiciaire (RG 17/1654), dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1 ° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, il n’apparaît pas inéquitable de ne faire droit à aucune demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et toutes les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il apparaît nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [I] [L] et Madame [U] [I] [L] à remettre les lieux dans leur état d’origine en supprimant l’agrandissement de leur extension, située [Adresse 3] à [Localité 1] ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [H], Madame [J] [H], Monsieur [C] [H], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [P] [H] de leur demande de paiement au titre du coût des travaux de remise en état du mur séparatif ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [H], Madame [J] [H], Monsieur [C] [H], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [P] [H] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE in solidum Madame [D] [B] épouse [H], Madame [J] [H], Monsieur [C] [H], Madame [O] [H] épouse [V] et Madame [P] [H] à supprimer à remettre les lieux dans leur état d’origine en supprimant la gouttière du bâtiment C au sein de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3] et [Adresse 2] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [I] [L] et Madame [U] [I] [L] de leurs demandes indemnitaires ;
ORDONNE le partage des dépens par moitié, y compris les frais d’expertise (RG 17/1654), dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [D] [B] épouse [H], Madame [J] [H], Monsieur [C] [H], Madame [O] [H] épouse [V], Madame [P] [H], Monsieur [R] [I] [L] et Madame [U] [I] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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