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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 21 janv. 2026, n° 25/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 25/02549 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXFU
Minute : 26/00068
JUGEMENT
DU 21 Janvier 2026
AFFAIRE :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
C/
[E] [F]
Copies certifiées conformes
Maître Caroline MENARD
Monsieur [E] [F]
Copie exécutoire
Maître Caroline MENARD
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline MENARD de la SELARL CAROLINE MENARD, avocats au barreau de NANTES
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4] [Adresse 9]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Emmanuel CHAUTY
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 7 décembre 2021, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a consenti à Monsieur [E] [F] une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 20 000 euros, au taux effectif global de 3,95% l’an, prêt remboursable en 120 mensualités, d’un montant de 199,98 euros.
Après plusieurs échéances impayées, par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a adressé à Monsieur [E] [F] une mise en demeure de régulariser l’arriéré de 1 399,50 euros, en vain.
La déchéance du terme a été prononcée le 25 avril 2024 par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.
Par acte du 12 août 2025, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE a assigné Monsieur [E] [F] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné, à titre principal, à la somme de 18 043,49 euros, somme arrêtée au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter du 1er mars 2024, à titre subsidiaire, à la même somme après prononciation de la résiliation du contrat, et, en tout état de cause, à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens..
L’affaire était appelée à l’audience du 19 novembre 2025.
La CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE, représentée par son avocat, sollicite, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [E] [F] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation soit par un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec application d’intérêts de retard égaux au taux d’intérêt conventionnel, outre une indemnité de résiliation dépendante de la durée restant à courir du contrat.
Lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification.
En l’espèce, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE verse l’ensemble des documents propres à justifier de l’existence du principe et du quantum de la dette et à démontrer le respect des prescriptions réglementaires en matière de protection du consommateur.
Dès lors, la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE est fondée à solliciter la condamnation du débiteur à rembourser les sommes dues.
Monsieur [E] [F] sera condamné à verser la somme de 18 043,49 euros, somme arrêtée au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter du 1er mars 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie succombante à la présente instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [F] sera condamné aux dépens. Pour les mêmes raisons, il convient de faire droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;
Condamne Monsieur [E] [F] à verser à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 18 043,49 euros, somme arrêtée au 24 juillet 2025, avec intérêts au taux contractuel de 3,67% l’an à compter du 1er mars 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [F] à verser à la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Condamne Monsieur [E] [F] aux dépens.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Emmanuel CHAUTY
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