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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 19 janv. 2026, n° 25/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00473 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D33P
N° :
Code : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Fra nche Comté
c/
E.A.R.L., [T]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Bourgogne Franche- Comté, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Ludovic BUISSON de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
E.A.R.L., [T], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 06 octobre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 06 octobre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 30 novembre 2022, la Caisse d’épargne de, [Localité 1] (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à l’EARL, [T] un crédit “PCM CONSTANT PME” 389695G d’un montant total de 41.800 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 2,89 % afin de financer l’acquisition de matériel à usage professionnel.
Selon offre acceptée le 28 juillet 2023, la Caisse d’épargne a accordé à l’EARL, [T] un prêt “crédit vendanges” 481349G d’un montant de 15.000 euros remboursable en 12 mensualités au taux de 3,75% au titre d’un accroissement en fonds de roulement.
La Caisse d’épargne a par offre acceptée du 3 août 2023, consenti un crédit “PCM CONSTANT PME” 482610G à l’EARL, [T] pour un montant de 40.000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 4,45% et un crédit 492611G “PCM CONSTANT PME” d’un montant de 10.000 euros remboursable en 120 mensualités au taux de 4,70% aux fins de financement de plantations et BFR.
Par courrier recommandé du 10 décembre 2024, revenu “pli avisé, non réclamé”, la Caisse d’épargne a mis en demeure l’EARL, [T] de lui régler la somme de 3.026,12 euros au titre des échéances impayées du prêt 389605G.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, revenu “pli avisé non réclamé”, l’établissement de crédit a mis en demeure l’EARL, [T] de lui régler la somme de 168,89 euros au titre du crédit 482611G.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2024, revenu “pli avisé, non réclamé”, la Caisse d’épargne a mis en demeure l’EARL, [T] de lui régler le solde du prêt 481349G d’un montrant de 1.275,54 euros, venant à échéance le 5 septembre 2024.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 21 janvier 2025, avisée le 24 janvier 2025, la Caisse d’épargne a mis en demeure l’EARL, [T] de lui régler la somme de 33.198,27 euros au titre du prêt 389695G.
Le même jour, elle a adressé une mise en demeure à l’EARL, [T] par courrier recommandé avisé le 24 janvier 2025, au titre des arriérés du prêt 482611G d’un montant de 10.594,24 euros.
Par courrier du 21 janvier 2025, avisé le 24 janvier 2025, la Caisse d’Epargne a mis en demeure l’EARL, [T] de lui régler la somme de 30.448,49€ au titre du prêt 482610G.
A défaut de réglement, la Caisse d’épargne a, par exploit du 3 avril 2025, fait assigner l’EARL, [T] devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre des crédits contractés.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son exploit introductif d’instance, la Caisse d’épargne demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civile et 1217 et suivants du même code, de :
— constater l’exigibilité par anticipation de l’ensemble des sommes dues au titre des prêts n°389695G, n°482610G et n°482611G, en capital restant, intérêts et accessoires ;
— condamner l’EARL, [T] à lui payer les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 26 février 2025 :
* 33.281,49 euros outre intérêts au taux de 2,60 % à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt “PCM CONSTANT PME” n°389695G ;
* 30.578,88 euros outre intérêts au taux de 4,45% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du “PCM CONSTANT PME” n°482610G ;
* 10.642,30 euros outre intérêts au taux de 4,70% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du “PCM CONSTANT PME” n°482611G ,
— condamner l’EARL, [T] à lui payer la somme de 1.312,71 euros outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt échu n°4813349G, selon décompte arrêté au 26 mars 2025 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résolution du contrat de prêt “PCM CONSTANT PME” n°389695G en date du 30 novembre 2022 d’un montant initial de 41.800 euros ;
— prononcer la résolution du contrat de prêt “PCM CONSTANT PME” n°482610G en date du 2 août 2023 d’un montant initial de 40.000 euros ;
— prononcer la résolution du contrat de prêt “PCM CONSTANT PME” n°482611G en date du 2 août 2023 d’un montant initial de 10.000 euros ;
— condamner l’EARL, [T] à ui payer les sommes suivantes selon décomptes arrêtés au 26 février 2025 :
* 33.281,49 euros outre intérêts au taux de 2,60 % à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt “PCM CONSTANT PME” n°389695G ;
* 30.578,88 euros outre intérêts au taux de 4,45% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du “PCM CONSTANT PME” ,°482610G ;
* 10.642,30 euros outre intérêts au taux de 4,70% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du “PCM CONSTANT PME” n°482611G ;
— condamner l’EARL, [T] à lui payer la somme de 1.312,71 euros outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement au titre du prêt échu n°4813349G, selon décompte arrêté au 26 mars 2025 ;
En tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1313-2 du code civil ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’EARL, [T] à lui verser la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’EARL, [T], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 dans le cadre d’une procédure sans audience au regard de l’accord de la demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que :
“Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile :
“En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut”.
En l’espèce, l’EARL, [T] régulièrement assignée par remise de l’assignation au siège de l’entreprise, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire
Sur les demandes en paiement
Conformément à l’article 1103 du code civil :
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code prévoit que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
En l’espèce, la Caisse d’épargne produit aux débats :
— les contrats de prêt n°389695G, 4813349G, 482610G et 482611G des 30 novembre 2022, 28 juillet 2023 et 2 août 2023 lesquelles comprennent une clause de déchéance du terme et exigibilité anticipée du crédit ainsi rédigée :
“le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commission, indemnités, frais et accessoires, quinze (15 jours) après l’envoi d’une mise en demeure de réler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
* non paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible au titre du contrat (…)” ;
— une mise en demeure de payer sous 30 jours par recommandé du 10 décembre 2024 concernant le prêt n°389695G visant la déchéance du terme ;
— une mise en demeure de payer sous 30 jours par recommandé du 10 décembre 2024 concernant le crédit n°482610G visant la déchéance du terme ;
— une mise en demeure de payer sous 30 jours par recommandé du 10 décembre 2024 relative au crédit n°482611G visant la déchéance du terme ;
— une mise en demeure de payer avant le 26 décembre 2024 par recommandé du 10 décembre 2024 concernant le prêt n°481349G ;
— les courriers recommandés du 21 janvier 2025 de déchéance du terme des quatre crédits, réceptionnés le 24 janvier 2025 ;
— les décomptes des sommes dues arrêtés au 20 janvier 2025, 26 février 2025 et 26 mars 2025.
Au regard de ces éléments, il convient de faire droit aux demandes formulées par la Caisse d’épargne et condamner l’EARL, [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 33.281,49 euros outre intérêts au taux de 2,60% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt “PCM CONSTANT PME” n°389695G ;
— 30.578,88 euros outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat “PCM CONSTANT PME” n°482610G ;
— 10.642,30 euros outre intérêts au taux de 4,70% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat “PCM CONSTANT PME” n°482611G ;
— 1.312,71 euros outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat échu “CREDIT VENDANGES” n°4813349G.
Conformément à la demande formulée en ce sens, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’EARL, [T], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Il convient de condamner l’EARL, [T] à payer à la Caisse d’épargne la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme des crédits n°n°389695G, n°482610G, et 482611G ;
CONDAMNE l’EARL, [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de BOURGOGNE FRANCHE COMTE :
— 33.281,49 euros outre intérêts au taux de 2,60% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt “PCM CONSTANT PME” n°389695G ;
— 30.578,88 euros outre intérêts au taux de 4,45 % à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat “PCM CONSTANT PME” n°482610G ;
— 10.642,30 euros outre intérêts au taux de 4,70% à compter du 27 février 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat “PCM CONSTANT PME” n°482611G ;
— 1.312,71 euros outre intérêts au taux de 3,75% à compter du 27 mars 2025 et jusqu’à parfait paiement au titre du contrat échu “CREDIT VENDANGES” n°4813349G ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
CONDAMNE l’EARL, [T] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance de BOURGOGNE FRANCHE COMTE la somme de 800 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL, [T] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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