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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 28 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FR5R
Minute : 26/00081
JUGEMENT
DU 28 Janvier 2026
AFFAIRE :
[U] [B] [F]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, S.E.L.A.R.L. AXYME
Copies certifiées conformes
Maître Stéphanie PIEL
Copie exécutoire
Maître Stéphanie PIEL
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [B] [F],
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Activité : , demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. AXYME
Activité : Mandataire Judiciaire,
demeurant [Adresse 4]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 26 novembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2021, après avoir été démarché par téléphone par la société OPEN ÉNERGIE, Monsieur [U] [B] [F] a signé un bon de commande n°66152 pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque constituée de neuf tableaux, au prix total de 15.900 € TTC.
Le 19 octobre 2021, un commercial de la société OPEN ÉNERGIE s’est déplacé au domicile de Monsieur [Z] pour l’informer que celle-ci n’avait pas obtenu le financement de son partenaire bancaire, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Les parties ont alors régularisé un second bon de commande n°70615 en lieu et place du bon de commande n°66152, mais pour un prix de 19.900 € TTC.
Suite au refus de prêt opposé par la société FINANCO et à l’accord de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de financer finalement le projet, la société OPEN ÉNERGIE a fait signer le 24 novembre 2021 à Monsieur [B] [F] un troisième bon de commande n°74237, au prix total de 15.900 € TTC. Le même jour, le commercial salarié de la société OPEN ÉNERGIE a fait signer au client plusieurs mandats, une fiche de renseignement et le contrat de prêt affecté consenti par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Ainsi, par acte sous seing-privé du 24 novembre 2021, Monsieur [U] [B] [F] a signé un contrat de crédit accessoire à la vente de la centrale photovoltaïque avec la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, portant sur un montant de 15.900 euros, au taux débiteur fixe de 4,84% (TAEG de 4,95%), remboursable en 180 mensualités de 126,89 euros.
Le 8 décembre 2021, la société OPEN ÉNERGIE a fait procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques au domicile de Monsieur [B] [F] et le 12 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a procédé à la mise à disposition des fonds en versant à cette dernière la somme de 15.900 euros.
Monsieur [U] [B] [F], n’ayant obtenu de la société OPEN ÉNERGIE ni la copie de l’étude de consommation ni le versement des aides financières annoncées, a déposé plainte en janvier 2024 à l’encontre de la SAS OPEN ÉNERGIE. Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de PARIS a classé la procédure sans suite le 8 avril 2024 en précisant que des poursuites pénales avaient déjà été engagées à l’encontre de la société AFTE – devenue OPEN ÉNERGIE – et de son ancien gérant, tous deux reconnus coupables de pratique commerciale trompeuse entre le 31 octobre 2017 et le 11 octobre 2022, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de PARIS en date du 26 octobre 2023.
Suivant jugement du 8 août 2023, le Tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société OPEN ÉNERGIE et désigné la SELARL AXYME en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 28 octobre 2024, Monsieur [U] [Z] a mis en demeure le liquidateur judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE de venir reprendre les panneaux solaires sous un mois en se prévalant de la nullité du contrat de vente et d’installation de ce matériel pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information et irrespect du droit de rétractation, ou à défaut sa résolution pour manquement à l’obligation de délivrance et au mandat d’assistance. Le même jour, il a fait mettre en demeure la banque de l’indemniser du préjudice résultant de la négligence de l’examen de la régularité du bon de commande, préjudice évalué au montant des sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 3.679,81 €.
Par courrier du 8 novembre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’est opposée à la demande de restitution des sommes versées en opposant au demandeur qu’il n’avait pas usé de sa faculté de rétractation du financement, en constatant l’absence de réserves formulées à la livraison et en relevant que les griefs formulés par Monsieur [U] [B] [F] étaient relatifs au contrat conclu avec la SAS OPEN ÉNERGIE.
Par acte du 4 mars 2025, Monsieur [U] [B] [F] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la SELARL AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société AFTE – OPEN ÉNERGIE, devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Saint-Nazaire au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-9 et suivants, L.242-1 et suivants et L.312-55 et suivants du Code de la consommation, et des articles 1103,1104, 1603, 1604 et 1217 du code civil aux fins d’anéantissement rétroactif des contrats de vente et installation des panneaux photovoltaïques et de prêt du 24 novembre 2021, la condamnation du liquidateur judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE à récupérer l’installation photovoltaïque dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et la restitution par la banque des échéances de prêt honorées, en indemnisation de son préjudice.
Après deux renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 novembre 2025.
Représenté par son conseil, Monsieur [U] [Z] a demandé à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal : prononcer la nullité des contrats de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques et de crédit affecté du 24 novembre 2021,à titre subsidiaire : prononcer la résolution des deux contrats,en tout état de cause : – condamner la société AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ÉNERGIE, à récupérer l’installation photovoltaïque dans le mois de la signification du jugement à intervenir,
— juger que la nullité ou la résolution du contrat de prêt ne donneront pas lieu à restitution du capital prêté,
— condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 4.187,37 euros en restitution des échéances du prêt honorées,
— condamner in solidum la société AXYME, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ÉNERGIE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens,
— condamner in solidum la SELARL AXYME, ès-qualités, et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande d’annulation du contrat principal de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques, Monsieur [U] [Z] soutient que le professionnel a manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques techniques essentielles de l’installation elle-même, sur la production espérée d’électricité et sur les délais d’exécution des travaux et des prestations d’assistance administrative visant notamment à l’obtention des aides financières de l’état, le bon de commande ne spécifiant ni le calendrier exact des travaux ni leur date de livraison, défaut d’information à l’origine pour le client d’un vice du consentement ; que la société OPEN ÉNERGIE n’a non plus fourni aucune information relative à sa couverture assurantielle ; qu’en outre le contrat conclu hors établissement confère au consommateur un droit de rétractation en application des dispositions des articles L.221-1, L.221-5 et L.221-9 et L.221-18 du code de la consommation. A cet égard Monsieur [B] [F] fait valoir que le troisième bon de commande signé le même jour que le contrat de prêt affecté, précisant « Annule et remplace le BDC 66152 » a été antidaté par le commercial de la SAS OPEN ÉNERGIE au 27 juillet 2021, et qu’en tout état de cause le rappel global des conditions générales du contrat de vente et d’installation d’une centrale photovoltaïque ne lui permettait pas de déterminer avec certitude le point de départ du délai de rétractation applicable à sa situation.
Monsieur [U] [B] [F] soutient subsidiairement que le contrat principal encourt la résolution pour délivrance non conforme sur le fondement des articles 1603 et 1984 et suivants du Code civil, la non-conformité de la centrale fournie résultant d’une part d’une rentabilité moindre (30% d’économie à consommation identique) à celle annoncée par la société OPEN ÉNERGIE (70%) et, d’autre art, de ce que le système « Smart Energy Home management » n’est aucunement un outil d’optimisation de la consommation mais seulement un système de mesure de la consommation d’électricité. Il ajoute que la société OPEN ÉNERGIE a aussi manqué à ses obligations de mandataire puisqu’elle avait pour mission d’accomplir les démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides financières auprès des interlocuteurs compétents, notamment un « bonus écologique de 770 € dans le délai de sept jours suivant la réalisation des travaux » et qu’en réalité aucune des primes annoncées n’a été versée, la société OPEN ÉNERGIE n’ayant du reste justifié d’aucune démarche mise en œuvre pour les obtenir.
En tout état de cause Monsieur [U] [B] [F] sollicite la remise en état des parties dans leur état antérieur. La société OPEN ÉNERGIE étant sous le coup d’une procédure de liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente au client n’est pas possible mais il est toutefois demandé que le matériel soit récupéré par le liquidateur judiciaire, à ses frais.
S’agissant du contrat de prêt accessoire du 24 novembre 2021, le demandeur soutient que la nullité ou la résolution du contrat de vente et d’installation du matériel doit entraîner celle du contrat de financement accessoire.
En toute état de cause, Monsieur [U] [B] [F] soutient que l’établissement de crédit qui consent un crédit affecté sans avoir vérifie la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur est privé de son droit de restitution du capital, cette faute l’obligeant à indemniser l’emprunteur qui, tout en devant restituer le matériel, se trouve empêché d’obtenir la restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire du vendeur-fournisseur. En l’espèce ce dernier reproche à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’avoir fait preuve de négligences dans l’examen de la régularité du bon de commande antidaté du 27 juillet 2021 (date incohérente avec celle de la signature du contrat de crédit affecté le 24 novembre 2021), cette carence constituant une faute à l’origine de son préjudice dans le contexte de liquidation judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE. Monsieur [U] [B] [F] ajoute que le non-exercice de sa faculté de rétractation du contrat de financement ne le prive pas du droit d’obtenir la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’indemniser de son préjudice en lui restituant les sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 4187,37 euros, sans restitution du capital prêté.
Représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’en est rapportée aux termes de ses écritures, demandant au tribunal de :
Débouter M. [U] [B] [F] de l’ensemble de ses prétentions et de l’intégralité de ses demandes,Subsidiairement, en cas d’anéantissement des contrats :débouter M. [U] [B] [F] de ses demandes tendant à la priver de son droit à restitution du capital dès lors qu’elle n’a pas commis de faute,débouter M. [U] [B] [F] de ses demandes tendant à la priver de son droit à restitution du capital dès lors qu’il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice en lien de causalité à son égard,par conséquent, condamner M. [U] [B] [F] à lui payer la somme de 15.900 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal, sous déduction des échéances réglées,à titre infiniment subsidiaire :ordonner à M. [U] [B] [F] de tenir à la disposition de la société OPEN ÉNERGIE, prise en la personne de son liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à la remise en l’état antérieur,dire qu’à défaut de reprise effective à l’issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble dudit matériel et le conserver,juger que le préjudice de Monsieur [B] [F] en lien avec la faute du prêteur ne sera constitué que si le mandataire vient effectivement à la dépose dans ce délai et, à défaut, juger qu’il ne subit aucun préjudice en lien avec la faute,juger que Monsieur [B] [F] ne justifie pas du quantum de son préjudice,en tout état de cause :condamner M. [U] [B] [F] à lui verser une somme de 1.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,écarter l’exécution provisoire ou, à tout le moins, ordonner en application de l’article 521 du code de procédure civile la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être l’avocat de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,A titre infiniment subsidiaire, ordonner à la charge de M. [U] [B] [F] ou de toute partie créancière la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Sur le fond, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le contrat litigieux n’encourt ni l’annulation ni la résolution aux motifs que le bon de commande financé n°74237 est régulier en ce qu’il contient toutes les caractéristiques du bien vendu, dont était exclu le rendement de l’installation en l’état de la jurisprudence à la date du contrat, le délai d’installation, le prix global à payer, le mode de règlement à crédit et les caractéristiques principales de ce financement, les informations sur les garanties légales et contractuelles, la possibilité de recourir au médiateur de la consommation, les informations sur le droit de rétractation avec la présence d’un bordereau de rétractation détachable conforme, et des mentions suffisamment précises quant aux conditions générales de vente et quant au délai de rétractation.
En tout état de cause, à supposer le bon de commande irrégulier, la défenderesse rappelle que l’irrespect des dispositions relatives au démarchage à domicile se sanctionne par la nullité relative du contrat de vente, qu’en l’espèce Monsieur [B] [F] a confirmé le contrat en signant l’attestation de fin de travaux par laquelle il reconnaît que les travaux ont bien été accomplis et sollicite que le prêteur verse les fonds à l’entreprise, et qu’il n’a émis aucune contestation non plus concernant les caractéristiques des matériels ou leur prix à réception de la facture.
S’opposant également à la résolution des contrats pour inexécution du vendeur, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un engagement contractuel de la société OPEN ÉNERGIE quant au gain d’énergie attendu de l’installation photovoltaïque, ni la démonstration de ce que le vendeur n’a pas respecté ses obligations de moyen de mandataire aux fins d’obtention d’aides financière, l’absence de perception de ces aides n’étant en tout état de cause pas suffisamment grave pour entraîner la résolution d’un contrat conclu à hauteur de 15.900 euros.
Subsidiairement et dans l’hypothèse d’une annulation ou d’une résolution des contrats principal et accessoire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE soutient que l’anéantissement rétroactif de ces deux actes obligerait la juridiction à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant leur conclusion, les restitutions réciproques devant alors s’analyser dans chacune des relations contractuelles nouées à cette occasion. A cet égard, le prêteur estime n’avoir commis aucune faute susceptible de justifier qu’il soit privé de sa créance de restitution. Le bon de commande étant régulier, ou à tout le moins pouvant donner l’apparence de régularité pour le prêteur qui se contente de constater qu’une mention exigée est présente sans avoir à apprécier si les mentions présentes sont suffisamment précises ou non, il ne saurait lui être reproché d’avoir apporté son concours à une opération nulle. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ajoute qu’en signant un contrat prétendument antidaté, ce dont il n’est pas justifié, Monsieur [U] [Z] a lui-même concouru à son préjudice, qu’il ne peut ensuite reprocher au prêteur. Le prêteur souligne encore l’absence de préjudice et de lien de causalité dans la mesure où les travaux ont bien été réalisés conformément au dernier bon de commande souscrit et que les matériels fonctionnent parfaitement, permettant au client de produire de l’électricité. A supposer qu’un préjudice tiré du rendement des matériels soit retenu, il ne saurait être opposé au prêteur qui n’est pas le garant de la rentabilité de l’installation photovoltaïque. Dès lors que cette installation a été livrée, mise en service et est fonctionnelle, l’emprunteur ne justifie pas d’un préjudice en lien avec la faute dans le contrôle du contrat principal, permettant que le prêteur soit privé de son droit à restitution du capital prêté. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE souligne qu’en raison de la liquidation judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE, l’emprunteur ne va certes pas récupérer le prix de vente mais ne va pas non plus restituer le matériel. Ainsi la position nouvelle prise par la cour de cassation en juillet 2024 sur la privation du droit à restitution du capital prêté conduirait l’emprunteur à réaliser un enrichissement sans cause en conservant des matériels gratuits, parfois même rémunérateurs, en sorte qu’il convient de prévoir que le préjudice de l’emprunteur ne sera fixé au montant du capital prêté que dans l’hypothèse où le liquidateur de la société OPEN ÉNERGIE viendrait chercher l’installation dans le délai imparti et qu’à défaut, aucune somme ne serait due en réparation du préjudice, de ce fait inexistant. Enfin la défenderesse souligne que le préjudice consistant en une perte de chance de n’avoir pas souscrit le crédit ne peut correspondre au montant total des sommes prêtées, l’indemnisation devant exclure le montant des gains d’énergie perçus et à percevoir jusqu’à l’enlèvement effectif de l’installation, ce dont le demandeur ne justifie pas.
Citée à personne morale, la SELARL AXYME, es qualités, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société OPEN ÉNERGIE, a été régulièrement assignée le 4 mars 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous les défendeurs, étant susceptible d’appel.
Sur la demande d’annulation du contrat principal de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques
Sur le moyen tiré de la violation du devoir d’information prescrit par le Code de la consommation
Aux termes de l’article L.111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’État.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
L’article L.221-5 du Code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
Il en découle une obligation générale d’information du professionnel à l’égard du consommateur, dont l’application au litige n’est pas contestée.
Selon que l’autoconsommation d’une centrale photovoltaïque est partielle ou totale, l’acquéreur doit consentir un investissement financier initial plus ou moins important ; il doit effectuer des démarches plus ou moins longues, complexes et incertaines et peut ou non escompter percevoir les revenus générés par l’installation photovoltaïque. Monsieur [U] [Z] soutient donc à juste titre que les caractéristiques techniques de l’installation en termes de performance, et donc d’étendue de l’autoconsommation envisagée, constituent une caractéristique essentielle du contrat principal.
Or en l’espèce le bon de commande n°74237 ne comporte aucune mention relative à ces caractéristiques, la notion d’autoconsommation étant exclusivement évoquée à la rubrique « SMART ENERGY HOME MANAGEMENT SOLAR EDGE », présenté comme un outil de monitoring et d’optimisation de l’autoconsommation, avec mention du prix de l’outil de monitoring mais sans aucune explication quant au rendement, et donc quant à la part d’autoconsommation, associés à l’installation de la centrale photovoltaïque.
Ce dont il résulte que la SAS OPEN ÉNERGIE n’a pas communiqué à son client l’une des caractéristiques essentielles du bien vendu.
Le contrat principal conclu entre la SAS OPEN ÉNERGIE et Monsieur [B] [F] le 24 novembre 2021 sera donc annulé sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens tirés de la date de signature du bon de commande et du droit de rétractation du consommateur.
Sur la demande de remise en état formulée à l’encontre du liquidateur
Lorsqu’un contrat passé par une société placée en liquidation judiciaire est annulé, il n’entre pas dans les missions du liquidateur de procéder aux remises en état nécessaires au retour au statu quo ante. La demande formulée à ce titre sera par conséquent rejetée.
Monsieur [U] [B] [F] sera toutefois autorisé à disposer du matériel vendu par la SAS OPEN ÉNERGIE comme bon lui semblera, à défaut pour la SELARL AXYME de procéder à sa récupération dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur la demande d’annulation du contrat accessoire de crédit
Il résulte de l’article L. 311-1 du Code de la consommation que le crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers et le contrat relatif à la fourniture de bien ou la prestation de services particuliers constituent une opération commerciale unique.
Aux termes de l’ancien article L.311-32, devenu l’article L. 312-55 du Code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat de vente et d’installation du matériel photovoltaïque en vue duquel le crédit a été souscrit fait l’objet d’une annulation judiciaire par la présente décision et le prêteur est bien intervenu à l’instance. Il convient donc de constater l’annulation du contrat de crédit accessoire, ce sans avoir à examiner le moyen tiré de sa nullité intrinsèque.
Sur la demande tendant à ce que le prêteur soit privé de sa créance de restitution
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente ou de fourniture d’une prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE a accepté de financer une opération sans s’être assurée de la régularité formelle du contrat principal qui, ne permettant pas de déterminer les obligations essentielles du vendeur, la mettait elle-même dans l’impossibilité de débloquer les fonds à bon escient. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de l’emprunteur.
Le prêteur ne saurait arguer de l’exhaustivité des mentions figurant au bon de commande alors qu’il a lui-même mentionné au contrat de crédit que celui-ci était destiné à financer les achats ou prestations de services suivants : « PV AUTO CONSO TOTALE », alors qu’aucune stipulation du contrat principal ne prévoyaitt cette autoconsommation totale au sujet de laquelle il aurait dû solliciter des explications complémentaires auprès de la SAS OPEN ÉNERGIE. La négligence du prêteur résulte encore de ce qu’il s’est abstenu de relever d’une part, l’incohérence entre la date du 27 juillet 2021 figurant sur le bon de commande n°74237 et la date de signature du contrat de crédit affecté et, d’autre part, l’imprécision des mentions de ce bon de commande quant à l’objet exact du contrat et aux délais d’exécution.
Cependant, il n’apparaît pas que cette négligence justifie de priver le prêteur de sa créance de restitution alors que l’emprunteur ne conteste pas avoir signé le 8 décembre 2021 l’attestation de livraison et demande de financement et avoir ainsi sollicité que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE procède à la mise à disposition des fonds. En outre il n’est pas contesté que la centrale photovoltaïque installée chez Monsieur [U] [B] [F] est fonctionnelle, en sorte que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice financier en lien avec le coût total de l’installation.
Quant au préjudice allégué par Monsieur [B] [F] au titre de la liquidation judiciaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, cette dernière ne saurait être en quoi que ce soit tenue pour responsable de ce placement en liquidation judiciaire alors qu’elle a elle-même accompli à l’égard de la société OPEN ÉNERGIE son obligation de lui remettre les fonds empruntés. Il ne peut donc être retenu de lien de causalité direct entre la faute de négligence du prêteur et le préjudice allégué par l’emprunteur.
Monsieur [U] [B] [F] sera débouté de sa demande à ce titre et condamné à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.900 euros correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances réglées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’instance et d’exécution.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.
L’exécution provisoire sera constatée en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [U] [B] [F] et la SAS OPEN ÉNERGIE au titre d’un bon de commande n°74237 ;
CONSTATE en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] [B] [F] et la SA PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [B] [F] de sa demande tendant à être dispensé de restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le capital emprunté ;
CONDAMNE par conséquent M. [U] [B] [F] à rembourser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 15.900 euros correspondant au capital prêté, sous déduction des échéances réglées ;
DIT que M. [U] [B] [F] pourra disposer comme bon lui semblera du matériel vendu par la SAS OPEN ÉNERGIE, faute pour la SELARL AXYME, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ÉNERGIE, de récupérer ledit matériel dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties au litige la charge de ses dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Claire PIAN
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