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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch1 cab22 ctx civil gl po, 27 mars 2026, n° 25/06705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS GESTIMPACT SAS OXIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
☎ :, [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06705 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGIR
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 27/03/2026
S.D.C., [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT SAS OXIA
C/
Monsieur, [Y], [L]
Madame, [H], [M], [L]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SAS GESTIMPACT SAS OXIA
— , [Y], [L]
— , [H], [M], [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 MARS 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.D.C., [Adresse 2] représenté par son Syndic la SAS GESTIMPACT SAS OXIA,
[Adresse 3], [Adresse 4],
[Localité 3]
représentée par Mme, [E], [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur, [Y], [L],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparant en personne
Madame, [H], [M], [L],
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par M., [Y], [L] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] sont propriétaires de divers lots de copropriété situés, [Adresse 6].
Le 6 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GESTIMPACT OXIA, a fait assigner M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] devant le tribunal judiciaire de Melun aux fins de paiement des charges de copropriété et demande de :
condamner M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à lui payer la somme de 7 006,53 € assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des charges impayées au 18 juillet 2025,juger que l’ensemble des frais que le syndicat des copropriétaires a été obligé d’exposer pour faire valoir ses droits devra rester à la charge de M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L],condamner M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts dus en application de l’article 1231-6 du code civil,condamner solidairement M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d’huissier et de recouvrement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], représenté par Mme, [E], [J], salariée munie d’un pouvoir, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il actualise sa créance à la baisse la somme de 1 782,66 €, arrêtée au 15 janvier 2026 dont 468,00 € au titre des frais de recouvrement.
Cités par actes remis à l’étude de commissaire de justice seul M., [Y], [L] est présent, il comparait muni d’un pouvoir pour représenter Mme, [H], [M], [L]. Il indique avoir réglé la somme de 6 075,48 € au titre des charges impayées jusqu’au 4ème trimestre 2025 en précisant ne pas avoir tout réglé dont notamment « les frais annexes ». Il explique ne pas avoir reçu les appels de fonds en indiquant qu’il aurait payé s’il en avait été informé avant. S’il venait à être condamné, il sollicite des délais de paiement à hauteur de 100,00 € par mois. Il indique percevoir un salaire mensuel de 3 000,00 € et avoir la charge de sa fille vivant encore au domicile. Enfin, il précise ne pas avoir de dette et rappelle son adresse :, [Adresse 8].
L’affaire est mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] verse aux débats :
un relevé de propriété attestant de ce que M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] sont propriétaires des lots n° 217 et n° 896 situés, [Adresse 6],un décompte daté du 15 janvier 2026,les appels de fonds,les procès-verbaux des assemblées générales tenues les 15 mars 2024, 9 décembre 2024 et 15 décembre 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 1 314,66 € (hors frais).
Il convient, en conséquence, de condamner M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] au paiement de la somme de 1 314,66 €, au titre des charges dues à la date du 15 janvier 2026, provisions pour charges pour la période du 2e trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 et répartition de charges pour la période 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 incluses, avec reprise de solde au 12 avril 2024.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2025.
Sur les sommes nécessaires au recouvrement
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant le coût de la mise en demeure, des relances justifiées, des droits et émoluments facturés par les huissiers de justice et des frais exposés pour la prise d’hypothèque sur le lot des copropriétaires débiteurs.
Seuls les frais nécessaires, c’est-à-dire ceux exposés pour l’avancement de la procédure sont à la charge du copropriétaire défaillant. Tel n’est pas le cas à titre d’exemple des frais de syndic intitulés « frais de relance », de contentieux, ou des frais correspondant à la transmission des dossiers aux avocats ou aux huissiers, qui correspondent à des frais d’honoraires du syndic. En effet, l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base et le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique de cette activité, à titre d’honoraires supplémentaires, n’en change pas la nature.
En l’espèce, il apparaît que le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] est fondé à solliciter, au titre des frais imputables à M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] seuls, la somme de 12,22 €, les autres frais sollicités étant soit injustifiés, soit superfétatoires, et donc non nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé.
Par conséquent, M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] seront condamnés à payer la somme de 12,22 € au syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] au titre des frais de recouvrement nécessaires.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 6 novembre 2025.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] justifient de leurs ressources et de leurs charges.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] et de leur permettre d’échelonner le paiement de leur dette en 13 mensualités de 100,00 € chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 5 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance du syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des circonstances du litige et de la situation économique des défendeurs, il convient de condamner ceux-ci à payer au syndicat des copropriétaires, [Adresse 7] la somme de 500,00 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GESTIMPACT OXIA, la somme de 1 314,66 €, au titre des charges dues à la date du 15 janvier 2026, provisions pour charges pour la période du 2e trimestre 2024 au 1er trimestre 2026 et répartition de charges pour la période 2022/2023, 2023/2024 et 2024/2025 incluses, avec reprise de solde au 12 avril 2024, ainsi que la somme de 12,22 € au titre des frais de recouvrement, majorées des intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2025 ;
AUTORISE M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à s’acquitter de ces sommes en 13 mensualités de 100,00 € chacune outre une 14e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GESTIMPACT OXIA, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] à verser au syndicat des copropriétaires, [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS GESTIMPACT OXIA, la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M., [Y], [L] et Mme, [H], [M], [L] aux entiers dépens de la présente instance;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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