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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 oct. 2025, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 octobre 2025 à
Nous, Frédéric VUE, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 octobre 2025 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [N] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 octobre 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 23 octobre 2025 à 15 heures 59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/4123 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 octobre 2025 reçue et enregistrée le 24 octobre 2025 à 15 heures 01 tendant à la prolongation de la rétention de [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[N] [V]
né le 31 Mars 1991 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseilMe Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [D], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt d’une requête aux fins d’irrégularité de la mesure de placement par l’intéressé, jointe au dossier et reprise oralement par le conseil de l’intéressé;
Me Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, avocat de [N] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[N] [V] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX et RG 25/4123, sous le numéro RG unique N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 juin 2025a condamné [N] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 22 octobre 2025 notifiée le 22 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 23 octobre 2025, reçue le 23 octobre 2025, [N] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 22 octobre 2025 d’être insuffisamment motivée en droit et en fait pour avoir omis de préciser que l’intéressé avait formulé une demande d’asile en 2020;
Que pour autant, [N] [V] ne rapporte nullement la preuve, notamment en produit un récépissé d’autorisation provisoire de séjour ou de demande, qu’il aurait sollicité l’asile courant 2020;
Qu’il ne soutient d’ailleurs aucunement avoir engagé des démarches aux fins d’asile entre 2020 et 2025;
Qu’il n’appartient pas à l’autorité administrative de pallier la carence de l’intéressé dans l’administration de la preuve;
Qu’il est relevé par ailleurs que les services préfectoraux ont motivé l’arrêté de placement en centre de rétention administrative en droit et en fait, notamment en indiquant que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable ni de ressources propres, qu’il s’était vu notifier le 9 mars 2024 une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours assortie d’une interdiction de retour de 18 mois qu’il n’avait pas contestée; qu’il a été assigné à résidence à plusieurs reprises, chacune des assignations donnant lieu à l’établissement de procès-verbaux de carence; qu’il constituait une menace à l’ordre public dans la mesure où il avait été écroué le 21 juin 2025 après avoir été condamné des chefs de vol aggravé par deux circonstances et de port d’arme de catégorie D, entre autres, et où il était défavorablement connu des services de police; qu’il était dépourvu de documents d’identité et de voyage;
Que ce faisant, le préfet a valablement souscrit à l’obligation de motivation édictée par l’article L.741-6 précité en explicitant les éléments de fait et de droit déterminant sa décision, au regard notamment des garanties de représentation de l’intéressé et de la menace à l’ordre public qu’il représentait en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de sa décision;
Qu’en conséquence, le moyen sera écarté;
— Sur le moyen tiré de l’atteinte au droit d’asile
Attendu qu’aux termes de l’article L.521-1 du CESEDA, tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la détermination de l’Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement;
Qu’en l’espèce, [N] [V] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une atteinte à son droit d’asile;
Que cependant, et comme précédemment, l’intéressé ne démontre pas avoir fait enregistrer, dans les conditions susvisées, une demande d’asile;
Que le moyen sera par conséquent écarté;
Que les moyens soutenus à l’audience étant rejetés, la décision de placement sera considérée comme régulière;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 24 octobre 2025, reçue le 24 octobre 2025 à 15 heures 01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX et 25/4123, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04122 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3MVX ;
DECLARONS recevable la requête de [N] [V] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité de la décision de placement en rétention administrative de [N] [V];
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [N] [V] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [N] [V] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCEAUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [N] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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