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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 19 févr. 2026, n° 23/10912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Arnaud PERICARD #P0567Me Arnaud TOUATI #D1675SAS EQC V2 (LRAR)M. [Q] [V] (LRAR)IMMOXIS (LRAR)IMMO INVEST 2015 (LRAR)délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/10912
N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEJ
N° MINUTE :
Assignations du
28 juillet 2023
COMPÉTENCE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
Société par actions simplifiée SAS EQC V2
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. CPC & ASSOCIES, agissant par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0567
et par la S.E.L.A.R.L. WW & ASSOCIES, agissant par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. HASHTAG AVOCATS, agissant par Me Arnaud TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1675
Décision du 19 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/10912 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2MEJ
Société par actions simplifiée IMMOXIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la S.E.L.A.R.L. HASHTAG AVOCATS, agissant par Me Arnaud TOUATI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1675
PARTIE INTERVENANTE
Société civile immobilière IMMO INVEST 2015
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la S.E.L.A.R.L. CPC & ASSOCIES, agissant par Me Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0567
et par la S.E.L.A.R.L. WW & ASSOCIES, agissant par Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 4 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Suceptible d’appel dans les conditions posées par l’article 795 du code de procédure civile
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes du 28 juillet 2023, la SAS EQC V2 a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [Q] [V] et à la SAS IMMOXIS.
Par conclusions du 20 novembre 2024, la SCI IMMO INVEST 2015 a entendu intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions du 4 juin 2025, monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS ont contesté l’intervention de la SCI IMMO INVEST 2015 et ont formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de ladite intervention.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS demandent au juge de la mise en état de déclarer la SCI IMMO INVEST 2015 irrecevable en son intervention volontaire.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 septembre 2025 et rectifiées à l’audience du 4 décembre 2025 pour mise en conformité avec l’article 791 du code de procédure civile, ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SCI IMMO INVEST 2015 et la SAS EQC V2 demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables et de débouter monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS en leurs conclusions d’incident.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 18 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 ; à cette audience, le juge de la mise en état a invité les parties à s’exprimer sur la compétence du tribunal des activités économiques au regard de la qualité des parties originelles, soit deux sociétés commerciales et l’associé de l’une de celles-ci.
Par note en délibéré du 12 décembre 2025, monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS demandent, sur le fondement des articles L.721-3 du code de commerce et 1871-1 du code civil, au juge de la mise en état d’écarter la compétence du tribunal des activités économiques au motif que les rapports entre associés d’une société civile sont régis par les dispositions applicables aux sociétés civile nonobstant la qualité des parties.
Par note en délibéré du 16 décembre 2025, la SAS EQC V2 et la SCI IMMO INVEST 2015 demandent, sur le fondement des articles L. 211-3 code de l’organisation judiciaire et 1871-1 du code civil, au juge de la mise en état de retenir la compétence du tribunal judiciaire au motif que le litige a trait aux relations des actionnaires et du gérant d’une société civile immobilière et cela indépendamment de la qualité de ses actionnaires qui sont effectivement une personne physique et deux sociétés commerciales.
SUR CE,
L’instance originelle, introduite par actes du 28 juillet 2023, oppose la SAS EQC V2 à monsieur [Q] [V] et à la SAS IMMOXIS qui conteste l’intervention volontaire de la SCI IMMO INVEST 2015 laquelle n’est donc pas acquise.
Une exception d’incompétence ayant par ailleurs été relevée, celle-ci sera examinée en premier lieu, avant examen de la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire et au regard du litige opposant les parties à l’instance originale, soit la SAS EQC V2, monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS.
Sur la compétence d’attribution
L’article L.211.3 du code de l’organisation judiciaire énonce : « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
Aux termes de l’article L. 721-3 alinéa 1 du code de commerce modifié, les tribunaux des activités économiques d'[Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 10], [Localité 11], [Localité 12], [Localité 1], Saint [Localité 13] et [Localité 14] connaissent pour les procédures ouvertes à compter du janvier 2025 comme en l’espèce :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Selon l’article L. 210-1 du code de commerce : « Le caractère ou non commercial d’une société est déterminée par sa forme ou par son objet. Sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ».
Il résulte encore des dispositions précitées que les tribunaux de commerce et des activités économiques sont seuls compétents pour statuer des difficultés entre associés d’une société commerciale ou tout conflit y afférent.
L’article 1871-1 du code civil pris en sa totalité, énonce quant à lui : « A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif ».
Au cas présent l’action formée est une action en responsabilité, la SAS EQC V2 entend engager la responsabilité contractuelle de monsieur [Q] [V] pour méconnaissance du « pacte d’associés » conclu le 18 octobre 2022.
La lecture de ce dernier apprend qu’il a été conclu entre monsieur [Q] [V] la SAS IMMOXIS, madame [W] [X], la SAS EQC V2 et la SCI IMMO INVEST 2015.
La SAS EQC V2, partie demanderesse et partie au pacte susvisé est une société commerciale par la forme. La SAS IMMOXIS défenderesse est également une société commerciale par la forme. Monsieur [Q] [V], défendeur personne physique voit néanmoins sa responsabilité recherchée en sa qualité d’associé et de gérant de la SCI IMMO INVEST 2015, cette dernière société n’étant pas initialement dans la cause.
La lecture du pacte, qui fait corps avec l’acte de cession de parts sociales du 8 mars 2021 (non du 18 octobre 2022) intervenu entre monsieur [Q] [V] et la SAS IMMOXIS apprend encore que cette dernière a acquis du premier 25 parts sociales, acquérant de la sorte la qualité d'« associé investisseur », monsieur [Q] [V] conservant 214 parts sociales, la SAS EQC V2, 251 parts et madame [X] 10 parts.
Le pacte stipule « afin de se donner les moyens de mettre en œuvre les objectifs qu’ils se sont fixés et d’organiser au mieux leurs relations au sein de la société IMMO INVEST 2015, les associés et l’associé investisseur ont conclu ledit pacte. »
Or la société IMMO INVEST est une société civile immobilière dont les parties à l’instance originelle sont les associés.
Partant et en application des dispositions précitées, le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente affaire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SCI IMMO INVEST 2015
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile relatif à l’intervention, volontaire ou forcée, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Comme rappelé l’assignation originelle délivrée le 28 juillet 2023 a pour objet la mise en cause de la responsabilité de monsieur [Q] [V],du fait de manquements contractuels et plus particulièrement du fait de son inaction en qualité d’associé-gérant de la SCI IMMO INVEST 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions au fin d’intervention volontaire, la SCI IMMO INVEST 2015 sollicite en ce qui la concerne la mise en jeu de la responsabilité de monsieur [Q] [V] également en sa qualité de gérant de la SCI IMMO INVEST 2015, en alléguant des faits de détournements au préjudice de la société et des actionnaires.
Il existe donc un lien suffisant entre les demandes originaires et les demandes formées par la SCI IMMO INVEST 2015 qui sera dès lors déclarée recevable en son intervention volontaire.
Autres mesures
Au regard des circonstances de la cause, il apparaît équitable de réserver les dépens et les demandes relatives aux frais irrépétibles.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de la présente affaire ;
DECLARONS la SCI IMMO INVEST 2015 en son intervention volontaire ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RESERVONS les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 9 AVRIL 2026, 10H10 pour conclusions au fond de maître Me PERICARD lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à [Localité 1], le 19 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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