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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 7 juil. 2025, n° 25/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
07 Juillet 2025
MINUTE : 25/713
N° RG 25/03053 – N° Portalis DB3S-W-B7J-242P
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Z] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant
ET
DEFENDEUR:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substituée par Me Banjanmin ATTIAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 23 Juin 2025, et mise en délibéré au 07 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, M. [C] [X] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à AULNAY SOUS BOIS (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, au bénéfice de la société 1001 VIES HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette audience, M. [C] [X], comparant en personne, a maintenu sa demande de délai, réduite à une durée de 12 mois.
Il fait valoir qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis que la commission de surendettement a accepté sa demande ; qu’il réside dans le logement litigieux avec sa compagne et leur enfant de 3 mois ; qu’il travaille pour la société SERVAIR suivant contrat à durée indéterminée et perçoit un revenu mensuel de 2.000 euros ; qu’il bénéficie d’un suivi social et a effectué des recherches sur Internet pour se reloger.
Par conclusions visées par le greffeet développées oralement à l’audience, la société 1001 VIES HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il:
— à titre principal, déboute M. [X] de sa demande,
— à titre subsidiaire, subordonne les délais accordés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation augmentée de 150 euros,
— en tout état de cause, condamne M. [X] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle confirme la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, signifiée le 11 octobre 2024.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 7 mai 2025 a été délivré le 7 mars 2025.
Au soutien de sa demande, M. [C] [X] produit une série de pièces desquelles il ressort qu’âgé de 33 ans, il travaille en qualité de magasinier et suivant contrat de travail à durée indétermiée pour la société SERVAIR ; qu’il perçoit un revenu mensuel de 2.108 euros ; que par décision du 6 juin 2025, la commission de surendettement adécidé d’un rétablissement personnel avec, notamment, effacement de la dette de la société 1001 VIES HABITAT évaluée à la somme de 8.355,18 euros ; qu’il est père d’un enfant, né le 23 mars 2025.
Le décompte produit par la société 1001 VIES HABITAT, arrêté au 5 juin 2025 et antérieur à la décision de rétablissement personnel prise par la commission de surendettement , mentionne des paiements ponctuels en mars, mai et juin 2025 pour un montant total de 2.000 euros.
Au vu des ces éléments, qui attestent d’une reprise en main, par M. [X] de sa situation financière et alors que ce dernier réside dans le logement litigieux avec sa compagne et leur nourrisonn, il sera accordé à ce dernier un délai de 6 mois pour se reloger, soit jusqu’au 7 janvier 2026.
Alors que la dette locative a été effacée et afin que ce délai n’affecte pas excessivement le propriétaire, les délais dont il bénéficie seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé.
Sur les demandes accessoires :
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à M. [C] [X] et à tout occupant de son chef, un délai de SIX MOIS, soit jusqu’au 7 janvier 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5] (93) ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par ordonnance rendue le 20 août 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY SOUS BOIS, statuant en référé, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de M. [C] [X] de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception, celui-ci perdra le bénéfice du délai accordé et la société 1001 VIES HABITAT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que M. [C] [X] devra quitter les lieux le 7 janvier 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
FAIT A [Localité 6] LE, 07 Juillet 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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