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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 5 déc. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/00008 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBWQ
Minute : 25-098
JUGEMENT
DU 05/12/2025
[B] [F] [K]
[X] [N] épouse [K]
C/
[I] [D] [P]
Le
notification aux parties
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 05 décembre 2025,
Sous la Présidence de Mme Adeline JEAUNEAU, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire d’AURILLAC, assistée de Mme Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier,
Après débats à l’audience publique du 03 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [F] [K]
né le 02 Mai 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [X] [N] épouse [K]
née le 10 Mars 1972 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
représentés par Maître Manon SERGENT suppléant Maître Emilie DAUSSET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [D] [P]
né le 07 Mars 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jenna PRAYAG suppléant Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocats au barreau d’AURILLAC
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC statuant en référé a notamment condamné Monsieur [I] [P] à mettre en conformité avec le code civil l’implantation de sa haie ne respectant pas les distance légales dans les six mois suivant la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte qui sera versée à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [K].
Par acte de commissaire de justice, cette ordonnance du 2 novembre 2023 a été signifiée à Monsieur [I] [P].
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K], ont assigné Monsieur [I] [P] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC afin principalement de voir liquider l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K], représentés par leur conseil s’en sont référés aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, pour demander au juge de l’exécution de :
— liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 pour la période du 2 mai 2024 au 1er avril 2025, à la somme de 31.900 euros à parfaire à la date du jugement ;
— condamner Monsieur [I] [P] à payer cette somme à Monsieur [I] [P] ;
— assortir l’ordonnance de référé du 18 octobre 2023 en ce qu’elle condamne Monsieur [I] [P] à mettre sa haie en conformité avec les dispositions du code civil d’une astreinte définitive de 1.000 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [I] [P] à leur verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive ;
— condamner Monsieur [I] [P] aux dépens ainsi qu’à leur payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes fondées sur les articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, ils font valoir que Monsieur [I] [P], sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas avoir satisfait à l’obligation que lui a faite l’ordonnance du 18 octobre 2023 de mettre en conformité de l’entièreté de sa haie avec les dispositions de l’article 617 du code civil dans le délai prévu. Ils ajoutent que, si une partie des arbustes avaient été supprimée au moment de l’établissement du procès-verbal de constat de Maître [Y] du 4 juin 2024 produit à l’appui de leurs demandes, la totalité de ceux-ci ne l’a été qu’au 17 mars 2025, soit avec 319 jours de retard, tandis qu’un arbre et un prunus subsisteraient. En réponse au défendeur, ils contestent que Monsieur [B] [K] soit employé par Maître [Y] et la présence depuis plus de trente ans du prunus subsistant.
Au soutien de leur demande en réparation, ils font valoir qu’ils subissent un préjudice moral, du fait d’avoir dû entreprendre une nouvelle action en justice pour obtenir exécution de l’ordonnance du 18 octobre 2023.
Monsieur [I] [P], représenté par son conseil s’est référé aux termes de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens pour demander au juge de l’exécution de :
— débouter Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, liquider l’astreinte provisoire à un montant purement symbolique ;
— ordonner si nécessaire un transport sur les lieux ou désigner, à défaut, un commissaire de justice ou un expert horticole afin de procéder à toute constatation utile, notamment sur la nature, la disparition ou le maintien de la haie visée par l’ordonnance du 18 octobre 2023 ;
— condamner Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] aux dépens et à lui verser la somme de 700 euros au titre du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il explique avoir supprimé la haie visée par la décision du juge des référés dès avril 2024, de sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché. Il justifie sa demande de mesure d’instruction, d’une part, par la circonstance que Monsieur [K] serait employé du commissaire de justice ayant établi le constat sur lequel s’appuient les demandeurs et, d’autre part, par l’imprécision de la description par le commissaire de justice de végétaux qui subsisteraient. Il explique n’avoir conservé qu’un prunus trentenaire qui n’était pas intégré à la haie visée par la décision. Il ajoute qu’ayant vendu le bien aux termes d’un acte notarié du 15 avril 2025, la suppression de ce prunus ne peut être demandée qu’aux acquéreurs.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes en liquidation de l’astreinte provisoire et une fixation d’une nouvelle astreinte définitive
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L. 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Cette mesure est indépendante des dommages et intérêts, a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice
S’agissant de la détermination des obligations assorties d’astreinte par l’ordonnance du 18 octobre 2023, il convient d’observer que si le dispositif de la décision a généralement condamné Monsieur [I] [P] à mettre l’implantation « de sa haie qui ne respecte pas les distances légales » en conformité « avec les dispositions du code civil », la délimitation des plantations visée a été opérée, dans les motifs servant de support à ce chef de dispositif, par référence au procès-verbal de rétablissement des limites dressé le 27 septembre 2022 par le cabinet CROS, lequel constatait des irrégularités constituées par la présence, entre les parcelles D [Cadastre 4] et D [Cadastre 5] appartenant à chacune des parties, d’une haie comportant des « plantations ne dépassant pas 2m de hauteur » et ne respectant pas « la distance légale depuis la limite de 0.50 m ».
Or, les demandeurs conviennent que l’ensemble des arbustes ont finalement été supprimés par Monsieur [I] [P], et ne se plaignent plus, dans leurs dernières écritures, que de la présence d’un « prunus » d’un « arbre ».
Si le maintien de ces derniers, au demeurant reconnue par Monsieur [I] [P] s’agissant du prunus, ressort effectivement du procès-verbal de constat établi le 4 juin 2024 par Maître [Y] et versé aux débats par les demandeurs, lequel constat fait référence à « deux arbustes dont la hauteur des branches primaires est supérieure à 2 mètres », ces deux plantations subsistantes ne peuvent à la lecture des motifs ci-avant développés de la décision être considérée comme visées par le dispositif de l’ordonnance du 18 octobre 2025.
La décision ayant été exécutée, la demande de nouvelle astreinte définitive sera rejetée.
En revanche, il est patent que Monsieur [I] [P] échoue à apporter la preuve qui lui incombe d’avoir totalement exécuté la décision dans le délai de six mois suivant sa signification fixé par celle-ci, soit au plus tard le 22 mai 2024.
Si les propriétés techniques des deux photographies personnelles versées aux débats peuvent en effet laisser penser que celles-ci ont été prises, respectivement, le 8 avril et le 12 avril 2024, ces photographies, étant centrée sur la maison d’habitation ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble de la limite séparative entre les deux propriétés et, partant, de l’assiette complète de la haie litigieuse.
Il sera donc retenu, ainsi que le soutiennent les demandeurs sans être pertinemment contredits, que Monsieur [I] [P] n’a supprimé la totalité des arbustes visés par la décision qu’au 17 mars 2025.
Dans la mesure où l’inexécution de la décision à l’échéance du 22 mai 2024 était seulement partielle, ainsi qu’il ressort tant du procès-verbal de constat établi par Maître [Y] attestant qu’au 4 juin 2024 une partie des arbustes avait été enlevée que des photographies d’avril 2024 produites par Monsieur [I] [P] laissant voir une bande de terre vierge fraîchement travaillée en bordure d’une partie de la limite séparative, sans que cette inexécution partielle ne soit justifiée par une quelconque difficulté, l’astreinte provisoire sera justement liquidée à hauteur de 11.000 euros.
Au regard de la décision prononcée, il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [I] [P], lesquelles mesures d’instruction n’ont du reste pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
III. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ».
Il est constant que la résistance abusive suppose la démonstration d’une faute distincte de la seule résistance de la mesure prise à l’encontre du débiteur, et que cette faute distincte soit génératrice d’un préjudice.
En l’espèce, Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] ne rapportent pas la preuve d’une faute distincte de la seule résistance de Monsieur [I] [P].
En conséquence, leur demande en dommages-intérêts sera rejetée.
III. Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P], qui succombe en son procès sera condamné aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a également lieu, en sa qualité de partie condamnée aux dépens, de le condamner à verser à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] la somme de 2.000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, et ce d’autant qu’aucune des parties ne l’a sollicité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution d'[Localité 7], par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé rendue le 18 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’AURILLAC à la somme de 11.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer cette somme à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] de leur demande de fixation d’une nouvelle astreinte ;
DEBOUTE Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] de leur demande en réparation ;
DEBOUTE Monsieur [I] [P] de sa demande de mesure d’instruction ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [X] [N], épouse [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 5 DECEMBRE 2025
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
A. VANTAL A. JEAUNEAU
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