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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 24 févr. 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
24 Février 2026
N° RG 25/00535 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FYHW
Ord n°
S.A. SMA SA
c/
S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Le :
Exécutoire à :
la SELARL ARMEN
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 24 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A. SMA SA
es-qualité d’assureur de TALLOT
RCS PARIS 332 789 296 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD
es-qualité d’assureur de TALLOT (police 125526561)
RCS 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
es-qualité d’assureur de TALLOT (police 125526561)
RCS 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Tous deux rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL à l’audience
DÉBATS : à l’audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la S.A SMA a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 1er décembre 2023 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par la S.A.S ICADE PROMOTION.
A l’audience du 20 janvier 2026, la S.A SMA maintient ses demandes par l’intermédiaire de son conseil.
A l’audience, la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont émis oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours dirigées à leur encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 1er décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal de grande instance/judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/00458 ; n° de minute 23/364).
Par la suite, les opérations d’expertise ont été notamment été étendues à la société TALLOT et à la SMA SA, en qualité d’assureur de cette dernière.
La S.A SMA justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il ressort des pièces que la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la S.A.R.L TALLOT, au jour de la déclaration d’ouverture du chantier en 2018, laquelle est déjà partie aux opérations d’expertise en cours.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.A SMA qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la S.A SMA, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 1er décembre 2023 (RG n° 23/00458, n° de minute 23/364) sont communes et opposables à la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la SARL TALLOT, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.A MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront consigner la somme de 500 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;
Disons que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.A MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE
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